‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 487 sur 639 · AGENT DE CHANGE · texte numérisé non relu

AGENT DE CHANGE

61 bis. Le droit de timbre auquel l'art. 28 de la loi du 28 avr. 1893 ( D. P. 93. 4. 67) soumet les opérations de Bourse au comptant ou à terme est porté à 0 fr. 10 par 1000 IV. du montant de la négociation. Le droit concernant les, opérations qui portent sur les rentes de l'État français demeure fixé à 0 fr. 0125 par 10*30 fr. Sur les opérations de report, le droit reste fixé à 0 fr. 00625 par 1000 fr. pour la rente française, et à 0 fr. 025 par 1000 fr. pour toutes les autres valeurs françaises ou étrangères (L. 31 déc. 1907, art. 8, D. P. 1908.4. 12;£uM. Dalloz 1008, p. 88).

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