‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 489 sur 639 · AGRICULTURE · texte numérisé non relu

AGRICULTURE

1 bis. Un décret du 23 mai 1901 (D. P. 1905. 4. Table alphab., r Agriculture) a institué dans les colonies françaises et à l'étranger des conseillers d'agriculture de la France.

3 bis. On s'est demandé si la loi du 20 mars 1851, qui a créé les comices kiieoles, n'a pas été abrogée par la loi du 1« juill. 1901 (D. P. 1901. 4. 105) sur le contrat d'association. La Cour de cassation a décidé que la loi de 1851 est encore en vigueur; en effet, cette loi n'est pas comprise dans l'énuméralion faite par l'art. 21 de la loi du I" juill. 1901 des dispositions abrogées, et elle a une importance trop grande pour que son abrogation puisse résulter de la disposition générale et, pour ainsi dire, de style qui termine le premier alinéa de cet article. Par suite, on soutiendrait à tort que. faute de s'être soumis aux prescriptions de la loi du 1" juill. 1901, un comice agricole n'a pas d'existence légale. et on ne "saurait, pour ce motif, demander la dissolution d'un comice agricole, et soutenir que la perception des cotisations a été faite sans droit (Req. 13 nov. 1906, D. P. 1907. 1. 19; Bull. Dalloz 1907, p. 13).

4 bis. Quant à la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles et viticoles. Y. Cire. min. just. 5 mars 1907 (Bull. o{\ . min just. 1907, p. 45). Cette circulaire rappelle les principales dispositions légales applicables en cette matière (saccharine, régime des sucres, fraudes commerciales sur les vins et spiritueux, conserves étrangères). — Sur les avances aux sociétés coopératives agricoles . Y. infrà, Addit., v° Crédit agricole, n"' 13 bis et s. — Sur la répression de la fraude dans la vent des engrais, V. infrà, Addit.. v» Vente de substances falsifiées, n» 52 bis.

modilicative des lois antérieures appliquées en Algérie, et qu'elle doit, par suite, y recevoir son application (V. notes sous Trib. civ. d'Alger. 14 mars 1906. D. P. 1907. 2. 332. el sous Alger. 29 nov. 1906, ibid., p. 329).

12 bis. Un décret du 16 mai 1907 (Journ. off. du 17 mai 1907) a décidé, en vertu de la loi de Séparation, que l'archevêque d'Alger cesserait d'èlre compris au nombre des membres du Conseil de Gouvernement et du Conseil supérieur de Gouvernement de l'Algérie.

21 bis. Une loi du 23 juill. 1904 (D. P. 190*!

4. 66) a décidé qu'à partir du 1er janv. 1905 les charges et les produits nets résultant annuellement, tant des conventions relatives aux garanties d'intérêts et au partage des bénéfices que ilu rachat ou de l'exploitation des chemins de fei en Algérie, seraient inscrits respectivement aux dépenses obligatoires et aux recettes du budget spécial de la colonie (art. 1").

21 1er. Une caisse locale des retraites poulies fonctionnaires ou agents coloniaux de l'Algérie a été instituée par la loi du 30 déc. 1903 (D. P. 1904. 4. 17).

25 bis. Un décret du 4 sept. 1906 (Journ. off. du 7 sept. 1906) a homologué une décision de l'assemblée plénière des délégations financières algériennes, du 31 mai 1906, relative à la législation des patentes. Ce décret a été rendu applicable aux Territoires du Sud. à partir du p' janv. 1907. par un décret du li mars 1907 Journ. off. du 9 mais 1907).

18 bis. Ces dispositions de la loi du 24 déc. 1888 sont applicables à la destruction des corbeaux el des pies (Y. infrà, Addit.', v» C liasse -louveterie, n° 130 bis).

18 ter. Le procès -verbal est la base nécessaire de la poursuite pour non-exécution ou exécution tardive des mesures prescrites par un arrêté préfectoral relatif à l'échenillage et la destruction des insectes, des cryptogames et autres végétaux nuisibles a l'agriculture. Et, par dérogation aux principes généraux, les militaires de lu gendarmerie, en dehors des officiers, sont incompétente pour verbaliser en cette matière iTrib. simple pol. de Baume-les-Dames, 10 avr. 1906, D. P. 1906. 5. 49).

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