ALGÉRIE
4 bis. Bien que la jurisprudence soit loin d'être fixée à cet égard, il semble préférable d'admettre que la loi du 12 juill. 1905 (D. P. 1905. 4. 71), sur la compétence civile des juges de paix (V. ce mot), est une loi
29 bis. Les sucres sont soumis, en Algérie, à la taxe de l'octroi de mer (Décr. 15 août 1903). — La perception d'une taxe réduite sur les sucres a été autorisée, eu Algérie, à partir du 1« sept. 1903 (L. 22 juill. 1903).
29 1er. Une loi du 3 déc. 1903 (D. P. 1905. 4. 93) a déclaré exécutoire eu Algérie l'art. 4 de la loi du 28 janv. 1903 (D. P. 1903. 4. 59), relative au régime des sucres, et le décret du 26 juin suivant, déterminant le mode d'application des dispositions de cet article (art. 1er). — Les sucres introduits dans les établissements prévus par l'art. 4 précité' bénéficient de la faculté d'entrepôt, en ce qui concerne l'octroi de mer, dans les conditions el selon les règles tracées par le décret du 26 juin 1903. — Un décret du
26 août 1907 (Journ. off. du 28 août) règle lis conditions d'application à l'Algérie de la loi ilu 29 .juin 1907 sur le sucrage et la circulation des vins (V. infrà, Addit., v Sucre >■< Vente de substances falsifiées).
30 bis. Les formalités prescrites en France pour la circulation des vins (V. Impôts indirects, n'" 16 et s.) ont été' rendues applicables en Algérie par un décret du 28 déc. 1907 (Journ. off. du 30 déc. 1907). — Un décret du même jour (ibid.) a déterminé le régime des acquits de couleur pour les eaux -de -vie et alcools naturels et édicté certaines mesures tendant à la répression des fraudes sur les spiritueux. — V. aussi Décr. 26 aoùl 1907 [Journ. off'. du 28 août 1907). et, en ce qui concerne les Territoires du Sud, Décr. 29 déc. 1907 (Journ off. du 30 déc. 1907).
32 bis. La culture et la vente du tabac ne sont plu- libres en Algérie depuis les décrets des 25 nov. et 24 déc. 1900 {Journ. off. des
27 nov. et 26 déc. 1906). qui les ont réglementées. — Un décret du 25 oct. 1906 (Journ. off. du 1" nov. 1906) a homologué une décision de rassemblée des délégations financières de l'Algérie créant un impôt su ries ta bacs.
39 'bis. La loi du 9 juill! 1907 (D.' p! 1907 4. 83) a modifié l'art. 9 de la loi du 19 ,1, c 19011 portant création d'un budget spécial de l'Algérie. Celte loi autorise, en cas d'urgence, la convocation extraordinaire
ADDITIONS
des délégations linani ioi l iln Conseil supérieur pour modifier lu budget d dans I.' |e> semestre [art, I ! En cas
d'insuffisance de crédits, le ministre de l'Intérieur peuti sur la proposition 'lu gouverni ur général ri après i\vi du ministre des ridnnces, autoriser mi prélèvem m i-xcep» lionnel sur le fonds de réserve (art. 2 .
40 Un d orel du 18 juin 1906 D P.
1900. 1. fable alphab., \ ' llgéi
institui Une i ommission pour vérifli r le
Iministratil i tabli par le gouvi rneui
i il puni' le budget de chaque exercici .
42 bis. Un décrel du 10 avr. 1907 [Journ. off. du 21 avr. loi, i ;i modifié l'organisation des Territoires du Sud de l'Algérie.
43 bis. La loi du 21 déc. 1903 a été com-
par un décn i du 30 déc, 1903 | |i p 1904 I 18) pori ml règlemenl d'administration publique pour l'eiecution de l'art, (i.
46 bis. Les conseils de préfecture, en Ugérie, onl ité réorg ml paf décret du
22 juill. 1905 [Journ off. dd 28 iuill. 1905).
47 bis. Sur le rei vellemenl ci la réu-
extraordinaire des conseils généraux,
V. Décr. il juin 1901, II. P. 1905 i Table alphab . v° Algérie, n° 17. Le déi rel du
23 sept. INT.") ,i été modifié par celui du 7 juilf 1908 {Journ. off. du 12 juillet), relatif i la date d'otiverture de la session des
néraux de I Algérie.
72 bis. L'applicati n Algérie des lois et
décrets sur les réquisitions militaires est réglée par Un décrel du 5 févr. 1908 [Journ. off. du 13 févr. 1908; Bull. Ùalto: loos, p. loi).
73 bis. Le corps des marins indigène dits baharia a été organisé par décret du 10 mars 1906 | l du 13 mars 1306),
81 bis. Le service des contributions diverses .i été réorganisé par un décret du 16 mai 1908 ;/. du 21 mai 1908)
84 à 87 bis. Les luis du 9 déc. 190S (D. P. 1806. 4. 1). concernant la séparation des Églises et de l'Etat, du 9 janv. 1907 (H. P. 1907. \. 1; Bull, hallo: 1907, p. 38), sui- l'exercice public des cultes (V. Culte. a" 283 et suiv.i et du 28 mars 1907 (I). P. 1907. î. 57; Bull. hall,,:. 1907, p. 154), relative, aux réunions publiques (V. infrà, Addit . i Réunions publiques) , ont été rendues applicables à l'Algérie, avec certaines modifications, par un décret du -27 sept. 1907 (D. P, 1907. 1. 145), complété el modifié par ceux des 30 e1 :il mars 1908 [Journ. off. du 2 avr, 1908 el Î8 aoùl 1908 [Journ. off. du I1 sept, 1908).
94 Ins. La loi du 15 févr. 1902 (D. P. 1902. i. il) a été rendue applicable à l'Algérie par un décrel du ô août 1908 [Journ. off. du 7 août 1908)
97 bis. In décret du 21 mars 1902 (D. P. lituii. i, Tablealphab., v« Ugérie, n 22) avall réglé l'application, en Ugérie, di - dispositions i liant, dans l'tndastrie . I hygiène el curité des travailleurs . la protection des enfants, des filles mineures el des femmes. Il- a été abroge par le décrel du 1« mars 1905 i D. P. 1907. i. Table alphab., v" Algére, n ' 84
97 ter. Un déorel du 24 avr. 1907 [Journ. off. du :i mai 1907) a rendu applicable à l'Algérie le décrel du II tévr. 1906, Beatif de celui du 28 oct. 1882, concernant la -.ente et le transport de la dynamite. — V. le décrel du 11 iuill. 1906 [Journ. off. du 12 août 1906), qui rend exécutoire en Algérie le d.'en I du 19 nuv. 1905 sur les dépôts de dynamite de 31 catégorii . .. le décret du 27 juin. 1906 [Journ. off. du 'H 1906) portant modification au décrel
du 17 m. u 187(5 sur i.i veui, et l'emploi de In dynamite en Algérie.
98 bit. Les décrets des 18 , 1897 [D.-P.
97. i. 97) ei i mai 1901 (D. P. 1905. i. alphab . •■' Algérie, rt° 53 onl été es el remplacés par les décrets du i I ioùI 1902 (D. P 1906. i-, table alphab., llgérie, ir 34 1 el du 10 avi . 1903 (D. P. I, organisant, en Algérie, l'inspection des services des travaux publics et fe contrôle des chemins de fer uni inspecteur général des pouls ,■! chaussées résidant à Alger, el , comme corre pondanl . un inspecteur général ou un ingénieur en chef des ponts el chaussées ou de mines, en résidence à Paris).
98 ter. Une loi du 20 ave. 1906 (D. P. 1907. i. 140) autorise le gouverneur général d,. l'Algérie a garantir, par décision prise en conseil de gouvernement el après avis d'un comité technique . les emprunts contractés , eh vue de l'exécution de travaux d'irrigation ou d'assainissement, par les associations syndicales autorisées constituées dans les conditions prévues par 1rs lois des 21 juin 1865, 22 déc. isss el 12 déc. 1902.
98 quater. La création el l'orgadisation des chambres d agriculture ont l'ait l'objet des décrets successifs des 31 mars 1902 2 déc. 1902,9 nuv. 1903 (D. P. 1905. t. Table alphab., \ ■■ Algérie, n» 11).
114 bis. Les émoluments dus aux interprètes attachés aux Conseils de prud'h nés
d'Algérie onl été fixés par décret du 15 août 1908 Journ. off. du 18 août 1908).
122 bis. La justice adrrfiflislrative et conleniiensi' dan- les Territoires dn Stld de l'Algérie a été réorganisée par un décrel du i juill. 1908 [Journ. off. du 7 juill, 1908).
133 bis Les art. 5, (j et 7 de l'ordonnance du l(i avr. 1843 oui ele abrogés par un décret du 24 juin 1900 (D. P. 1900. 4. 79). Aux termes de ce décret (art. I") . le délai tics ajournements à comparaître devant les tribunaux de l'Algérie est réglé, pour les parties qui soûl domiciliées ou qui résident habituellement en Algérie, conformément aux art. 72 et 1033 c. pr. civ. (V. Procédure, n" 5 el s., 43). — Pour le cas où celui qui est cité demeure hors de la France coiilinentale ou de l'Algérie, l'art. 2 du même décrel fixe des délais qui varient de deux i huit mois, el qui sont doublés en Cas de guerre maritime. — Lorsqu'une assignation à une partie domiciliée et résidant habituellement eu Algérie est donnée à sa personne en Algérie, elle n'emporte que les délais ordinaires, sauf au tribunal à les proroger (Décr. 1900, art. 3).
146 el 149 bis. En Kabylie, où la juridiction de droit commun, en matière musulmane, est le juge de paix, certaines affaires nolannuenl les actions immobilières d'une valeur indéterminée ou supérieure à 60 francs, sont toutefois déférées à des tribunaux de première instance siégeant à Tr/i-Ouzeu et à Bougie [Décr. 29 août 1874, art. 7. § 2, D. P. 74. i. 42). L'appel des décisions de ces tribunaux esl porté devanl la Cûuf d Uger (Même
décret, art. S, S 2 ; Décr. 13 déc. 1879, art. 1, H. P. 70. 4. 76).
151 bis. Les pouvoirs disciplinaires des administrateurs des communes mixtes ont été
réglés a nouveau par une loi du 26 déc. 1904 I). 1'. I'.lli5. 4. 29). Ces pouvoir- -onl maintenus pour sept ans; ils s'exercent aussi hien -m les musulmans originaires du .Maroc et de la Tuflisle que sur les indigène- purement algériens (art. 1"). Les indigènes avant rempli certaines fondions échappent à l'application des peines qui répriiiunl les infractions spéciales à l'indigénat (art. 2 i. Ces in-
frtlC - 8001 punies de- peines de simple
toutefois, l'amende ou l'emprisonnement peuvent être remplacés par des prestations on nature imposées au condamné (urt. 3). Le décl ion i ois administrateurs peuvent è'ire I objet d'un recours devanl le préfet OU le ous-préfet, suivant les cas. lorsqu'elles
prononcent un emprisonne ni de plus de
vingt-quatre heures on une amende de plus de 5 francs,
152 bis. Les art. 5 el 8 du décret du 27 juin 1901 onl été modifiés par décret du 25 sept. 1906 [Journ. off. du 29 Bept. 1906)
153 bis. Aux termes d'un décret du 31 oct. 1899 (D. P. 1904. 1. Table alphab., \- Algérie, n° 22i, nul né peul rire nommé notaire en Algérie, greffier ou avoué à la cour
d'Alger OU aux tribunaux de première instance de l'Algérie, s'il ne justifie, nuire les conditions requises partis lois el règlements ii vigueur, du certificat d'étude el de législation algérienne, de droit musulman et de coutumes indigènes, décerné conformément au titre I"1 Au décret du 31 déc. 1889 | H. I'.
156 lus. Un décret du 20 juill. 1007 (H. 1'. 1907. 4. I3!i) a complété l'arrêté du ministre de la Guerre Au 30 déc. 1842 et réglementé l'organisation du notarial en Ugérie, en édiclanl certaines prohibitions ou prescriptions mentionnées dans le décret métropolitain du 30 janv. 1890.
160 Ins. Les conditions d'aptitude pour la nomination aux fonctions d'huissier en Algérie ont été déterminées par nu décret du 5 a Unis Journ. off. du 15 août 1908).
161 bis. Iians les localités où il existe un tribunal de première instance, les fonctions de curateurs aux successions vacantes ne sont pas nécessairement remplies par les greffiers de justice de paix; elles peuvent être confiées par le procureur général à toutes autres personnes, même à des individus n'exerçant aucune fonction de l'ordre judiciaire.
165 Ois. Les ofticiers chargés, en territoire militaire, de l'état civil, ou ayant le titre d'officiers de police judiciaire, ont le droit , aux termes d'un décret du 28 août 11107 [Journ. off. du 30 août 11107), de recevoir dans ces territoires les déclarations en vue d'acquérir ou de répudier la qualité de Français.
172 bis. Un décret du 22 sept. 1898 (D. P. 1903. 1. 8) a modifié les art. 4 et 5 du décret du 21 avr. 1806.
195 l/is. L'aliénation des terres domaniales affectées à la colonisation en Algérie est aujourd'hui réglementée par un décret du 13 sept. 1904 [Journ. off. Au 18 sept. 1904).
195 1er.. Un décret du 7 mars 1007 [Bull. des lois 2S5I. n' 19354) a réglé la conversion en propriétés définitives des concessions de forets de chênes-liège appartenant à l'État en Algérie.
217 bis. Le service des mines de l'Algérie est dirigé par un ingénieur en chef, qui réside à Alger. — Sur les attributions de cet ingénieur et ses relations avec l'inspecteur général des services des travaux publics, V. le décret du 14 août 1902, cité iuprà , n» 08 bis.
222 l>is. Deux décrets du 10 doc. 1804 [Journ. off. des 13 et 14 déc. 190i) ont établi les droits d'enregistrement et de timbre à percevoir dans les Territoires du Sud de l'Algérie. — L'art. 5 de la loi de finances du 17 avr. 1006 (D. P. 1906. i. 89), relatif aux amendes encourues par les sociétés françaises et étrangères en cas vie refus de communication de pièces, a été rendu applicable eïl
ADDITIONS
Mgérie par décrel du 23 tuill. 1906 [Joum. off. du 26 juill. 1906). Enfin, il y a heu du signalei le décret du 9 janv. 1905 (Journ. a m janv. 1905), concernant le timbre
!' i . .:'.i.. ...... ...t .1..- ,fi..< el illUeilletllS
et l'enregistrement dus actes et jugeme de la justice musulmane.
tribunal arbitral siégeant en France par application de la convention du la Haye.
224 bis. Un décrel du 14 doc. 190o
[Journ. off. du 21 duc. 1905) a détermine
énonciations que doivent contenir les
ictes sous seings privés dont il est fait usage
ins les actes notariés, par application de l'art. 10 de la loi de finances du 22 avr. I90o.