MAJORAT
(R. v» Majorât; S. eod. V).
1. On appelle majorât la substitution à perpétuité, dans la descendance masculine de l'institué, et par ordre de primogéniture , d'une propriété immobilière affectée d'un titre noble et héréditaire.
2. Les majorats connus dans l'ancien droit furent supprimés par les lois de la Révolution : rétablis par les décrets du 30 mars 1806 et le sénatus-consulte du 14 août 1806, consacrés par l'art. 896, § 2, c. civ., ils furent organisés et réglementés par le décret du 1er mars 1808 (R. p. 606) et donnèrent lieu à de nombreux décrets , avis du Conseil d'Etat et ordonnances royales. L'art. 1er de la loi du 12 mai 1835 (R. p. 614) interdit toute institution de majorât pour l'avenir.
3. On distinguait deux sortes de majorats : les majorats de propre mouvement , les majorats sur demande. Les majorats de propre mouvement étaient ceux dont le chef de l'Etat faisait la dotation. Les biens composant cette dotation devaient faire retour à l'Etat à l'extinction du majorât, c'està-dire à l'extinction de la descendance masculine de celui en faveur de qui il avait été érigé. Ces majorats n'existent plus aujourd'hui : ils ont été rachetés aux termes d'une convention passée , le 14 oct. 1904, entre le ministre des Finances et les titulaires actuels ; cette convention a été approuvée par l'art. 29 de la loi du 22 avr. 1905; l'art. 30 de la même loi autorise le rachat d'office de ceux de ces majorats dont les titulaires n'ont pas été parties à la convention du 14 oct. 1904.
4. Les majorats sur demande, qui ne pouvaient être établis que sur la justification de services rendus à l'Etat, se composaient de biens particuliers appartenant aux fondateurs. La loi du 7 mai 1S49 (D. P. 49. 4. 97) abolit ceux qui avaient été transmis a deux degrés successifs à partir du premier titulaire (art. 1er). Pour les autres, la transmission, limitée à deux degrés à partir du premier titulaire, ne devait avoir lieu qu'en faveur des appelés déjà nés ou conçus à la date de la promulgation de la loi (art. 2), de telle sorte que ces majorats ne présentent plus guère d'intérêt pratique. L'extinction des majorats sur demande a pour effet de consolider sur la tête du détenteur la propriété des biens composant le majorât, d'abolir l'inaliénabilité dont ils sont frappés et de les rendre au commerce.
MANDAT
MANDAT
(R. v» Mandat; S. eod. «»).
Art. 1«. — Définition et caractères du MANDAT (R. 7 et s.; S. 6 et s.).
1. Le mandat, qui fait l'objet du titre 13 du livre 3 du Code civil (art. 1984a 2010), est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom (Civ. 1984, § 1er)- — Le caractère essentiel du contrat de mandat consiste dans le pouvoir donné au mandataire d'agir au nom du mandant et de le représenter juridiquement.
2. En raison de ce caractère, le mandat diffère d'autres contrats avec lesquels il présente des analogies. Ainsi le conseil donné par un avocat, un médecin ou un notaire, lesquels agissent en leur propre nom, n'est pas un mandat. Pour l'avoué, au contraire, sa mission judiciaire constitue un véritable mandat, lequel, par convention spéciale, peut être étendu à des actes ne rentrant pas dans l'exercice de ses fonctions. — Il diffère encore du cautionnement et du dépôt, la caution ou le dépositaire ne représentant pas le débiteur principal ou le déposant; ... du contrat de louage d'ouvrage et d'industrie; ... du contrat de société. — Le mandat tacile présente des analogies avec le quasi -contrat de gestion d'affaires (V. infrà, Quasi-contrat), mais il s'en distingue en ce que le gérant d'affaires ne représente jamais le maître de l'affaire.
3. Le prête-nom ne doit pas être confondu avec le mandataire : à l'égard des tiers avec lesquels il traite en son nom, il est investi personnellement des droits et soumis aux obligations nées du contrat formé avec eux, alors même que ces tiers auraient eu connaissance de sa qualité de prête-nom. — La validité des actes faits par l'intermédiaire d'un prête-nom est admise sans difficulté , pourvu qu'ils n'aient pas pour objet de paralyser l'exercice du droit des tiers ou de violer la loi. Celui qui agit par l'intermédiaire d'un prête-nom peut toujours se mettre au lieu et place de ce dernier et continuer en son nom propre la gestion de l'affaire commencée par le prête- nom (Civ. r. 18 ocl. 1893, D. P. 94. 1. 171). Entre eux, ce sont les régies du mandat, ainsi que les causes qui mettent fin au mandat, qui sont applicables. Le mandant est tenu de subir les conséquences des actes passés par le prête-nom avec les tiers qui sont, par son fait, restés dans l'ignorance de ses droits (Req. 4 nov. 1902, D. P. 1903. 2. 44).
4. Le clerc de notaire, qui, en principe, est un simple employé ou préposé de son patron, peut être le mandataire de celui-ci, comme il peut aussi devenir le mandataire des clients de l'étude.
Art. 2. — Des choses qui peuvent être L'OBJET DU MANDAT (R. SI et s.; S. 23 et s.).
5. Pour qu'une chose puisse faire l'objet d'un mandat, il faut : 1» qu'elle soit à faire, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas déjà faite;
— 2» que l'affaire soit licite. Le mandataire qui a accepté un mandat dont l'objet est illicite est privé de toute action s'il a été de mauvaise foi, c'est-à-dire s'il a connu l'acte illicite dont il se rendrait complice; — 3» que Va/faire ne consiste pas dans quelque chose d'indétei-miné. Bien qu'exprimé d'une manière incertaine, le mandat peut acquérir de la certitude, soit des circonstances, soit de la situation particulière du mandant;
— 4° que la cliose soit de nature à pouvoir être faite par le mandataire. Par là on n'entend pas seulement une possibilité matérielle, mais une possibilité juridique. Ainsi, on ne peut tester, ni prêter serment, ni se
.marier par procuration; — 5» que la chose
ne concerne pas le seul intérêt du mandataire. S'il en était autrement, l'acte ne serait plus un mandat véritable, mais un conseil ou une recommandation. Mais l'objet du mandat peut être à la fois dans l'intérêt commun du mandant et du mandataire , ou dans l'intérêt commun du mandataire et d un tiers. Il y a controverse sur le point de savoir si le mandat peut être donné dans 1 intérêt exclusif d'un tiers; mais on est d'accord pour admettre la validité du mandat dont est investi le cessionnaire des actions d'une personne et que les Romains appelaient procurator in rem suam, ce mandat prenant en réalité son origine dans l'intérêt du mandant.
Art. 3. — Des personnes qui peuvent donner OU RECEVOIR UN MANDAT ( R. 54 et S. •
6. Le mandat peut être donné par la loi, par la justice ou par un particulier. Dans ce dernier cas, la capacité requise pour pouvoir conférer un mandat se détermine d'après les règles générales sur la capacité (V. infra, Obligations). C'est à l'époque où le mandat a été donné qu'il faut se placer pour apprécier la capacité du mandant (Req.
14 janv. 1862, D. P. 62. 1, 168). - La nullité du mandat donné par une femme mariée ou un mineur est relative et ne peut être opposée que par eux. On admet la même solution pour le mandat donné par une commune non autorisée.
7. Inversement, un mandat peut être valablement confié à une femme mariée ou à un mineur émancipé. Quant au mineur non émancipé, s'il est incapable d'être investi d'un mandat, c'est seulement en ce sens qu'il ne peut être soumis aux oblisations que le contrat impose au mandataire , soit vis-à-vis du mandant, soit vis-à-vis des tiers j mais il n'en oblige pas moins les tiers vis-a-vis du mandant seul. — La femme mariée peut accepter un mandat sans l'autorisation de son mari, et malgré sa défense; mais le mandant n'a, dans ce cas, d'action contre elle que dans les termes du droit commun (V. suprà, Autorisation maritale, n05 35 et s.).
Art. 4. — Du mandat gratuit ou salarié (R. 66 et s.; S. 38 et s.).
8. Le mandat est par nature, mais non par essence, gratuit. Il peut comporter un salaire, mais seulement en vertu d'une convention formelle ou tacite (Civ. 1986). En l'absence de toute convention, le mandat est présumé gratuit. Mais la gratuité ne se présume pas lorsque le mandat est confié à des personnes qui, par état ou par profession, s'occupent des affaires d'autrui (Req 15 juill. 1896, D. P. 96. 1. 561), comme les officiers ministériels , les avocats , les agents de change, courtiers, commissionnaires, les agents d'affaires, etc. Jugé, d'ailleurs, que le notaire qui s'est chargé de toucher des sommes dues à une personne non en sa qualité de notaire, mais comme un mandataire ordinaire, ne peut, en l'absence de toute convention spéciale, réclamer des honoraires à titre d'encaissement suivant le tarif des notaires de l'arrondissement (Civ. c. 2 mai 1900, D. P. 1900. 1. 364).
9. L'émolument alloué par contrat à un mandataire peut être réduit par les tribunaux lorsqu'il est établi que ce mandataire a commis des fautes lourdes dans l'exécution de son mandat (Bordeaux, 18 juill. 1898, D. P. 99. 2. 95). La jurisprudence reconnaît même au juge le droit de réduire les honoraires stipulés par le mandataire, spécialement par un agent d'affaires, par cela seul que ces honoraires lui paraissent excessifs et hors de proportion avec les services rendus ; et, en ce cas, la restitution des sommes déjà
payées par le mandant peut être ordonnée , s il n'est pas établi que ce dernier ait connu, a l'époque du payement, le vice de SÇ11 1 obligation (V. suprà, Agent d'affaires ,
10. Le salaire du mandataire peut consister dans des commissions sur les affaires qu il traite pour le compte du mandant. Il en est ainsi, notamment, à l'égard du commisvoyageur. En principe, celui-ci n'a pas droit a sa commission sur les commandes refusées par son patron à raison de l'insolvabiht<| du client (Paris, 21 avr. 1898, D. P. 99.
Art. 5. — De l'étendue du mandat (R. 76 et s..; S. 45 et s.).
11. Le mandat, envisagé sous le rapport de son étendue, est général ou spécial. Le mandat général est celui qui embrasse toutes les affaires prévues ou imprévues du mandat. Dans la pratique, on le désigne souvent sous la dénomination de mandat conçu enfermes généraux, les deux expressions étant regardées comme équivalentes; le mandat spécial est celui qui s'applique à une affaire ou a certaines affaires déterminées (Civ. 1987).
12. Le mandat général , ou conçu en termes généraux, n'embrasse que les actes d'administration (Civ. 1988, § 1"); mais' il les comprend de plein droit, comme s'ils avaient été expressément autorisés. Le mandataire général peut, notamment, consentir des baux dont la durée n'excède pas neuf ans, recevoir des payements, prendre ou renouveler les inscriptions hypothécaires; faire les acquisitions nécessaires pour l'exploitation des biens du mandant; consentir les aliénations qui sont considérées comme rentrant dans les pouvoirs d'un administrateur, telles que la vente des récoltes ou des choses sujettes à dépérissement; agir en justice contre les débiteurs du mandant; user courre eux de toutes les voies d'exécution ; défendre aux actions personnelles et mobilières; intenter les actions possessoires ou y défendre; etc.
13. De ce que les actes d'administration sont seuls permis au mandataire général , il résulte qu'il ne peut, sans un mandat exprès, aliéner (sauf exception pour les aliénations visées au numéro précédent), hypothéquer ou faire tout autre acte de propriété (Civ. 1988, § 2); emprunter; faire aucune libéralité; accepter des donations du chef du mandant; accepter ou répudier des successions ou legs qui lui sont échus; consentir une remise de dette; faire des offres ou un aveu; intenter des actions immobilières ou en partage , défendre à de pareilles actions ; interjeter un appel ou un pourvoi en cassation; transiger ou compromettre; fermer une plainte au criminel; etc. — Mais une procuration générale peut être valablement donnée à l'effet d'accomplir tous les actes de la nature de celui pour lequel un mandat exprès est exigé; il n'est pas nécessaire de produire un pouvoir spécial pour chacun de ces actes en particulier. Est valable, par exemple, le mandat général : d'hypothéquer, sans désignation des immeubles sur lesquels pourra porter la constitution d'hypothèque ; ... d'emprunter, bien que le nombre et l'importance des emprunts ne soient pas spécifiés. Cette règle s'applique, par exemple, au mandat donné à une femme par son mari , de contracter des emprunts ; mais il n'en faut pas dire autant du cas inverse : les art. 223 et 1538 c. civ. prohibant toute autorisation générale donnée par la femme pour tout ce qui excède l'administration, le mandat d'emprunter ainsi donné par la femme à son mari n'est pas valable s'il ne contient aucune limitation de somme (Req. 4 mai 1868, D. P. 71. 1. 246).
14. Le mandat spécial doit être restreint dans les limites qui lui ont été assignées,
MANDAT
et on ne saurait l'étendre à ntt'iAMiW nue celle qu'i a spécialement pour objet. \ cet égard, tout acte de procuration doit être strictement interprété. Ainsi, le pouvoir de vendre un immeuble ne, renferme pas celui de recevoir le prix, ni celui de défendre à l'action en nullité de la ven e qui serait intentée par l'acqUereur, ni celui de ra f er la vente déjà faite de cette même chose. Le pouvoir de toucher les revenus n'emporte pas pouvoir de toucher les capitau*?le désistement, constituant une : véritable aliénation, ne . peut être valable de la part d'un mandataire qui a reçu pouvoir de plaider et d'interjeter appel. De même, le mandat d'obliger conjointement ne contient pas celui S'obliger •»««*«E»f*J?
mandat de recevoir le remboursement , d une créance ne confère pas le pouvoir de faire remise au débiteur d'une partie de sa dette. 15. Au reste, certains actes sont virtuellement compris dans le mandat comme conséquents, antécédents et compléments, quoiqu'ils n'y soient pas formellement ex- SŒ Ainsi, le pouvoir de vendre des ob ets mobiliers donne qualité pour recevoir le prix; le pouvoir de vendre un immeuble comporte celui de régler les honoraires des officiers chargés de la vente; e mandat de recouvrer uni somme contient celui d agir par toutes voies de contrainte; le mandat de se désister et de transiger comprend le pouvoir de renoncer à une exception de procédure; le pouvoir de se concilier comporte celui' de transiger, mais le mandat de tran si^er ne renferme pas celui de compromettre i Civ. 1989). ,
16. Le mandat ad Htem donne a un avoue, à un huissier, emporte seulement obligation de remplir les formalités prescrites pour la régularité de la procédure; il n'impose pas à l'officier ministériel l'obligation de taire, sous sa responsabilité, les actes conservatoires de la créance, et notamment de renouveler une inscription hypothécaire (Keq. 23nov. 1857, D. P. 58. 1. 173).
17. En ce qui concerne les commis -voyageurs, la solution dépend des habitudes du commerce, des usages propres aux dlilerentes places, enfin de la nature des contrats très variables qui interviennent entre les commis -voyageurs et leurs malsons. La jurisprudence a consacre a cet égard les solutions suivantes : le commis-voyageur est tantôt un simple placier, inhabile a engager la maison qu'il représente, tantôt un mandataire chargé de traiter en son nom e capable de l'engager, tenant ce pouvoir soit d'une procuration expresse, soit d un mandat tacite. Au cas où il serait impossible de déterminer par les circonstances de la cause ou les usages commerciaux 1 étendue cm mandat d'un commis-voyageur, il y aurait lieu de le considérer plutôt comme un simp e placier, n'ayant pas pouvoir d'engager la maison pour laquelle il voyage.
Art. 6. — Forme et preuve du mandat (R. 144 et s. ; S. 56 et s.).
18 Pour la validité du mandat, le consentement des parties suffit; il n'est pas besoin de formule sacramentelle. Le mandat peut se donner soit par acte authentique, en brevet ou en minute, soit par acte sous seings privés, soit verbalement (Civ. 1985, S 1er) soit même tacitement.
19. 1° Mandat authentique. — Il est certains actes pour lesquels le mandat doit être donné par acte authentique (état civil, opposition à un mariage, acceptation de donation). En dehors des cas prévus par la loi, une procuration authentique est nécessaire lorsqu'elle concerne des actes assujettis euxmêmes à la forme authentique (notamment : reconnaissance d'enfant naturel, constitution d'hypothèque, mainlevée d inscription hvpolhécaire, donation entre vifs).
20. 2» Mandat sous seings' privés. - -Le mandat sous seings privés n'est assujetti a aucune forme. Il peut être conféré dans une simple lettre missive. Comme c est un contrat synallagmatique imparfait, il n est pas nécessaire qu'il soit fait en double original.
21. 3» Mandat verbal. — Lorsque le mandat a été donné verbalement, on ne peut le prouver que dans les cas où la preuve par témoins est admise d'après le droit commun (Civ. 1985, §1"), c'est- a -dire si 1 objet du mandat ne dépasse pas 150 fr., à moins qu il n'y ait un commencement de preuve par écrit (Paris, 3 déc. 1902, D. P. 1904. 2 418). Cette règle n'est pas applicable seulement dans les rapports entre le mandant et le mandataire ; elle s'impose aux tiers comme aux parties elles-mêmes (Civ. c. 19 juill. 1894 D P 95. 1. 125). En matière commerciale', le mandat peut être prouve par témoins ou résulter de simples présomptions, même si l'objet dépasse 150 fr L'existence du mandat peut être aussi établie par 1 aveu du mandant ou du mandataire. - Lorsque l'existence du mandat est établie d après les règles ordinaires de la preuve des obligations conventionnelles, il appartient aux tribunaux d'en apprécier l'étendue et d en fixer les limites. Leur décision est souver,alne.
22. 4" Mandat tacite. — Le mandat tacite est admis par la doctrine et la jurisprudence. C'est aux jura qu'il appartient de décider en fait, si la personne dont on a pris en main l'affaire a donné au préalable le pouvoir comportant mandat; dans le cas contraire, on se trouverait en présence dune gestion d'affaires. - Le mandat tacite est soumis aux mêmes règles de preuve que le mandat verbal. Il peut résulter des présomptions et circonstances de la cause lorsqu il existe un commencement de preuve par écrit (Nimes, 16 avr. 1894, D. P. 96. 2. 558)
Art 7. — Acceptation du mandat (R. 179 ets.; S. 72).
23. Le contrat de mandat ne se forme que par l'acceptation du mandataire (Uv. 1984 82); mais, dès que cette acceptation a lieu, le mandant est obligé, même s il ne l'a pas connue. - Quand l'acceptation a lieu par correspondance, c'est au lieu de 1 acceptation que le contrat est censé avoir ete formé. — L'acceptation est expresse, si elle est exprimée formellement dans 1 acte contenant pouvoir ou dans un acte sépare, tlle peut être tacite et résulter de l'exécution , même partielle, qui lui a ete donnée par le mandataire (Civ.4 1985, § 2; C.v r. 8 juill 1895 D P. 95. 1. 85), ... ou de toute autie circonstance de fait dont l'appréciation appartient souverainement aux juges.
Art. 8. — Orligations du mandataire a