ARBITRAGE
5 bis. Une exception à cette règle résulte en ce qui concerne l'Etat, les departi ments et lus communes, de l'art. 69 du la loi de finances du 17 avr. 1906 (D. P. 1906 4. 102). Aux termes de cet article, « pour la liquidation de leurs dépenses de travaux publics et du fournitures, l'Etat, lus départements et les communes pourront recourir à l'arbitrage tel qu'il est réglé par le livre 3 du Codu du procédure civile. En ce qui concerne 1 Etat. il ne pourra être procédé à l'arbitrage qu'en vertu d'un décrut rendu en conseil des ministres et contresigné par le ministre compétent et le ministre des Finances. Pour les déparlements, le recours à l'arbitrage devra fane l'objet d'une délibération du conseil cnural. approuvée par le ministre de l'Intérieur Pour les communes, la délibération du conseil municipal décidant l'arbitrage devra être approuvée par le préfet.