‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 493 sur 639 · ARMEE · texte numérisé non relu

ARMEE

3 bis. Ont été réglés : 1° par un décrut du -15 juin 1907 [Journ. o//. du 19 juin 1907), modificatif du décrut du 31 janv. 1889. la composition et le fonctionnement du comité du contentieux et de la justice militaire du ministère de la Guerre; — 2° par un i glemenl d'administration publique du 30 avr. 1907 [Journ. off. du 1er mai 1907), la réorganisation du personnel des agents secondaires de l'administration centrale de la Guerre: — 3» par un décret du It mai 1907 [Joum. off. du 17 mai 1907), la situation des employés civils des établissements militaires dépendant du ministère de la Guerre.

9 bis. Un décret du 15 juin 1907 [Joum. off. du 29 juin 1907) a modifié certaines dispositions du décret du 20 oct. 1892 sur le service intérieur dus corps de troupes d'infanterie; désormais, tous les commandements intérimaires seront exercés par l'officier de l'unité le plus ancien dans le grade le plus élevé.

9 ter. Un décret du 21 sept. 1906 [Journ. off. du 21 sept. 1906), modifiant le décrel du 1« mars 1890, sur lus congés et permissions, a décidé que dus congés, pour affaires personnelles, ne pourront être délivrés qu'aux hommes de troupes qui servent au delà de la durée légale du service. — Ce décret a eu pour but de rendre effective la présence des hommes pendant deux ans sous lus drapeaux.

10 bis. Les cadres français dans les compagnies de tirailleurs algériens ont été augmentés par une loi du 14 avr. 1906 (D. P. 1907.4. 136.) — Les troupes sahariennes ont été réorganisées par un décrut du Ie» août 1905 [Joum. off. du 14 août 1905), dont les art. 1". 5 6 et 12 ont été modifiés par un décret du 14 janv. 1908 [Joum. off. du 16 févr. 1908).

25 bis. Un décrut du 2 mai 1907 [Journ. off. du 4 mai 1907) a abrogé, en ce qui concerne l'arme de l'inlanterie. toutes délégations antérieures, laites aux généraux commandant les corps d'armée, du droit de prononcer directement certaines mutations ou permutations concernant les officiers.

27 el s. bis. Un décret du 17 nov. 1906 (Journ. off. du 23 nov. 1906) a réglé l'organisation du service dans lus états-majors.

41 bis. Lu service de la télégraphie militaire a fait l'objet d'un décret du 23 févr. 1906 Journ. off. au 1" mars 1906).

44 bis. Une section de chemins du fer de campagne a été organisée par un décret du 31 juill. 1906 [Joum. off. du 12 août 1900).

50 bis. Un décrut du 18 mai 1906 (Journ. off. du 27 mai) réglemente le recrutement des pharmaciens du service de santé.

55 bis. Plusieurs dispositions du décret du 13 mars 1894 [Joum. off. du 19 mars; Bull, des lois 1623, a? 27903) ont été modifiées ou complétées par décrets du 22 avr. 1901 [Bull. 2671. n« 46639), 3 janv. 1903 [Bull. 2671, ii" 46640), 18 déc. 1904 [Bull. 2671, n« 46642) et 6 oct. 1905 [Journ. off. du 12 oct. 1905; Bull. 2671, n« 46643).

55 ter. L'inspection des écoles militaires a fait l'objel d'un décrel du 26 janv. 1907

Journ. off. du 27 janv. 1907).

56 'us. Le programme du concours d'admission à l'Ecole de Saint -Cyr a été fixé en dernier lieu par une décision du ministre de la -uerre en date du 17 juill. 1908 [Journ. off. du 24 juill. 1908).

31 bis. Le stage des officiers sortant de l'Ecole de guerre dans les états-majors a été réglé par décret du 14 mai 1906 Journ. off. du 1" juin 1906).

37 bis. Un décret du 27 juill. 1907 (Journ.

off. du 7 août 1907) a modifié celui du 30 avr. 1875, en ce qui concerne l'avancement des vétérinaires militaires

38 bis. Le recrutement, l'avancement, la situation du corps d'officiers interprètes sont réglementés par un décrel du 13 juin 1901 [Journ. off. du 19 juin 1901), modifié successivement par les décrets des 24 déc. 1901 [Joum. off. du 28 déc. 1901) et 15 janv. 1908 [Jnia'ii. off. du 10 févr. 1908).

60 bis. L'école du survice de santé •militaire établie à Lvon il été réorganisée par un décret du 18 mai 1906 (Journ. off. du 27 mai), modifié par le décrut du 12 déc. 1906 (Joum. off. du 23 déc. 1906).

61 bis. L'école d'administration militaire ;i pour but de former, par un enseignement spécial, lus sous-officiers des troupes métropolitaines et les sous-officiers des troupes coloniales susceptibles d'être admis, les premiers dans les corps des officiers d'administration des services de l'état -major et du recrutement, de l'artillerie, du génie, de l'intendance et de santé, les seconds dans les corps des officiers d'administration de l'artillerie coloniale, de l'intendance et du service de santé des troupes coloniales. Cette école reçoit les sous - officiers qui ont subi avec succès les épreuves d'un concours dont les conditions sont déterminées par le ministre de la guerre. Elle a été réorganisée par un décret du 28 août 1908 (Joum. off. du 2 sept. 1908).

65 bis. L'art. 10 du décret du 29 oct. 1898 a été modifié par un décret du 12 déc. 1906 [Joum. off. du 23 déc. 1906).

67 bis. Un décret du 27 avr. 1906 (Journ. off. du 3 mai 1906i a modifié le décrel du 3 mars 1905. concernant la suppression des enfuit.- de troupe.

74 bis. Y. le décret du 7 nov. 1906 (Journ. off. du 10 nov. 1906), relatif à la situation des officiers hors cadre.

79 bis. La mise en réforme ae puul être prononcée sans l'avis du conseil d'enauéte réuni et fonctionnant dans lus conditions réglées par le décret du 8 nov. 1903 [Joum. "Il du 10 déc. 1903; Bull, des lois 2504. n< 13906).

80 bis. Les conseils d'enquête sont composés de cinq membres désignes d'après le grade de l'officier soumis à l'enquête, et, sauf le cas d'insuffisance du nombre des officiers du grade, de l'arme ou du service exigés (art. 5 et 6), conformément aux tableaux annexés au décrut du 8 nov. 1903. - Lus membres du conseil doivent être soil d'un grade supérieur à celui de l'officier soumis à l'enquête, soit plus anciens de grade. lieux membres au moins doivent être île l'arme ou du service des troupes niélropolitaines ou des troupes coloniales auxquelles il appartient; le- maréchaux, généraux de division el généraux de brigade- sont

ADDITIONS

considérés comme appartenant à l'arme où ils mil servi comme colonels Décr. 1903, art. l'M. Lorsqu'il \ a lieu il envoyer devant

K' mê conseil d'enquête, à raison de laits

coi s, plusieurs officiers d>- grade différent, la composition du conseil '-si déter-

é par le grade le plus élevé (art. 2).

Les Formes de la constitution du conseil sont établies par les art. 5 el o < 1 1 ■ décret précité de 1903.

81 bis. \ucun officier ne peut être envoyé devant un conseil d'enquête sans l'ordre spécial du ministre de la guerre, sauf lorsque cetofficier appartient à un corps d'opérations (art, s. 33, 34 el 36). La décision il" ministre ,'st prise sur un rapport qui lui esl transmis par la voie hiérarchique, avec la plainte s il y en a une (art. 9). L'ordre d'envoi donné par le ministre spécifie 1rs faits i raison desquels l'officier esl Iraduil devant le conseil; le dossier est transmis par i nrie hiérarchique au général chargé de la convocation du conseil el de la désignation du président el du rapporteur (art. 10 el II i. Le rapporteur donne communication du dossier à l'officier soumis à l'enquête, entend ses explications el reçoit les pièces qu'il peut avilir à fournir pour sa défense; celui-ci désigne, en outre, les personnes

qu'il se propos,' de l'aire entendre à sa dé- Charge, ainsi que son défenseur, s'il y a lieu. Il esl dressé procès-verbal par le rapporteur

de l'information à laquelle il est par lui procédé (art. 13). — Le conseil réuni entend, en présence de l'officier, la lecture des pièces du dossier el du rapport, ainsi que les personnes appelées soit par le président, soit par l'officier objet de l'enquête; celui-ci

Sus, nie ses observations ; il doit avoir le ernier la parole (art. 19). — Lorsque le conseil se déclare suffisamment éclairé, le président lui pose les questions énumérées a l'art. 22 du décret de 1903. (iliaque membre

vole au scrutin secret SUr ces questions;

la majorité forme l'avis du conseil; cel avis est consigné dans le procès -verbal, lequel, signé de tous les membres, est transmis au ministre de la guerre (art. 23 et 24). — Les séances des conseils d'enquête ont lieu à huis clos. Ces conseils sonl dissous de plein droit aussitôt après avoir donné leur avis sur l'affaire pour laquelle ils ont élé convoqués (art. 25).

86 bis. Les conseils d'enquête appelés à émettre un avis sur la situation d'un officier de réserve ou de 1 armée territoriale, soil en dehors des périodes d'activité, soit pendant une de ces périodes, sont composés et fonctionnent comme les conseils d'enquête de l'armée active (V. supra, n,,s 79 bu et suiv.) Décr. 8 nov. 1903, art. l";Joum. off. du lu déc. 1903, Bull, des Îojs2504,n° 43907 . — Les art. 2, :î et 4 du décret de 1903 déterminent la composition et le mode de constitution des conseils d'enquête dont il s'agit.

88 bis. Une circulaire du ministre de la Guerre, du 30 mai 1907 (Journ. off. du 31 mai

l'.IllT i, a réglé, en matière de duel. les devoirs des chefs hiérarchiques; ils ne doivent ni donner, ni refuser l'autorisation de se battre. ils doivent s'abstenir de toute pression sur l'un ou l'autre militaire. — Si le différend est en dehors du service, il ne s'agit plus que d'une affaire privée. Chacun doit demeurer libre d'agir, sans cesser de rester, visa-vis île la loi et des règlements militaires, responsable <]<-^ conséquences de cel acte.

le temps légal de service, en sus de l'effectif

prévu par les lois antérieures , le nombre de caporaux ou brigadiers nécessaires pour pourvoir au remplacement des sous-officiers qui seront libérés dans l'année. »

91 bis. Les élèves de l'École spéciale militaire el de l'École polytechnique nommés sous-lieutenants après avoir accompli l'année de service prescrite par l'art. 23 de la loi du •21 mars 1905 (D. P. 1905. %. VI |, après avoir été pendant deux ans élèves de l'une de ces deux écoles et a\oir satisfait aux examens de ladite école, prennent rang dans ce grade sans rappel de solde à une daie antérieure d'un an a celle de leur nomination ( L. 17 juill. 1908, Journ. off. du 19 juill. 1908),

92 lus. L'art, il de la loi de finances du 17 avr. 1906 apporte certaines modifications aux règles concernant l'avancement des officiers. « A moins de services exceptionnels, dont le détail devra figurer au Journal officiel, porte cet article (8 1"), ne peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour le grade supérieur que les chefs de bataillon ou d'escadron, capitaines, lieutenants et assimilés des troupes métropolitaines et coloniales, figurant au I"' janvier de l'année de la proposition sur la liste d'ancienneté de leur grade. " Le même article (S 2), généralisant une règle qui s'appliquait spécialement aux officiers du service de l'état- major (L. 20 mars 1881), art. i, S 3, modifié par la loi du 24 juin 1890), dispose que les capitaines, commandants et colonels non brevetés des troupes métropolitaines et coloniales ne peinent être nommés au grade supérieur qu'après deux années de commandement. En principe, ces deux années de commandement doivent être effectives et ne peuvent être cumulées avec aucun autre emploi ou fonction.

93 bis. Un décret du 18 juin 1904 (D. P. 1905. 4. 32) autorise la promotion au grade de sous-lieutenant, dans une certaine proportion, des adjudants du cadre actif, ayant dix ans de services effectifs. — La même disposition a été étendue aux adjudants et employés militaires d'administration par l'art. 39 de la loi de financesdu 31 déc. 1907 (D. P. 1908. 4. 18).

112 bis. Une loi du 24 juin 1907 (Journ. off. du 26 juin 1907) a déclassé un certain nombre de places de guerre et d'ouvrages défènsifs situés sur la frontière des Pyrénées.

125 bis. Les conditions d'application de la loi du I" août 1005 (D. P. 1906. 4. 47), sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises, aux denrées et boissons servant à l'alimentation des armées de terre et de mer, ont été réglées par le décret du 5 juin 1908 (Journ. off. du (i juin 1908; Bull. Dallo: 1908, p. 280).

90 bis. Aux termes d'une loi du lli juill.

1906 (H. 1'. 1007. i. 175). qui modifie le texte de l'art. 2 de la loi du li avr. 1832, « nul ne pourra être sous-officier s'il n'a servi activement au moins cinq mois comme caporal ou brigadier. Les chefs de corps sont autorisés a nommer, parmi les soldats ayant accompli

127 bis. Les effets de couchage et d'ameublement nécessaires aux militaires ne sont plus fournis par la Compagnie des lits militaires; aux termes de la loi du 16 févr. 1907 1 1 1. P. 1907. 4. 135), depuis le 1« avr. 1907, le service du couchage et de l'ameublement, des corps de troupes est assuré par ces corps euxmêmes au moyen de prestations dont la nature, le taux et le mode d'administration sont déterminés par le ministre de la guerre dans la limité des crédits inscrits à cel effet au budget (V., sur l'application de la loi précitée du 16 févr. 1907, le décret du 8 mars 1007, D. P. 1907. 4. 136), ainsi que deux circulaires du ministre de la guerre eu date des

27 févr. et 25 mars 1907, Journ. off. des

28 févr. el 27 mars 1007).

136 bis. Le décret du 20 sept. 1906 (Journ. off. du 27 sept. 1906) a assuré la révision destarifs de solde pour les troupes coloniales stationnées dans la métropole. — Le corps dii commissariat des iroupes coloniales a été transformé en intendance de ces troupes par une loi du lï avr. 1906 (D. P. 1007, 4. 138). L'organisation de ce nouveau corps a élé réglée par décrets des 21 juin el 8 sept. 1900. - lies décrets portant les mêmes dates ont réorganisé le service de sunlr.

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