‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 494 sur 639 · ASSISTANCE JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

ASSISTANCE JUDICIAIRE

11 bis. Le bureau chargé de prononcer

l'admission à l'assistance judiciaire devant les juridictions spécifiées a l'art. 3-1» de la loi du 10 juill. 1901 est composé :.., 3° de trois membres pris parmi les anciens magistrats,

les avocats ou anciens avocats, les avoués ou anciens avoués, les notaires ou anciens notaires, les huissiers ou anciens huissiers, les anciens greffiers prés les cours d'appel el près les tribunaux de première instance, les greffiers et anciens greffiers près les justices de paix; ces trois membres sont nommés par le tribunal civil. Néanmoins, dans les arrondissements où il y a au moins quinze avocats inscrits au tableau, un de ces trois membres esl nommé par le conseil de discipline de l'ordre des avocats, el un autre par la Chambre des avoués près le tribunal civil; le troisième est choisi par le tribunal comme il est dit ci-dessus (L. 1001, art. 3, modifié par la loi du 4 déc. 1007, D. P. 1008. i. I ; Huit. Dallo: 1908, p. 56).

132 bis. Un décret du 3 avr. 1907 (Journ. off. du 7 avr. 1007) a modifié le règlement du 20 mai 1904 sur la solde el sur les revues des corps de troupes coloniales stationnées dans la métropole.

19 bis. Le bureau d'assistance judiciaire accorde ou refuse l'assistance. — Ses décisions contiennent l'exposé sommaire des faits et moyens et la déclaration que l'assistance est accordée ou refusée, sans expression de motifs dans le premier cas; mais, si le bénéfice de l'assistance judiciaire est refusé, le bureau doit faire connaître les causes de ce refus (L. 1901, art. 12. S l", modifié parla loi précitée du i déc. 1907).

20 Ins. Hors les cas prévus aux paragraphes :', et suiv. de l'art. 12 précité, modifié par la loi du 4 déc. 1007 (V. infrà, n» 21 ter), les décisions du bureau ne peuvent être communiquées qu'au procureur de la République, a la personne qui a demandé l'assistance el à ses conseils, le tout sans déplacement. Elles ne peuvent être produites ni discutées en justice, si ce n'est devant la police correctionnelle, dans le cas prévu par l'art. 26 (V. n" 50) (art. 12, S 9 et 10 nouveaux).

21 bis. Les décisions du bureau ne sont susceptibles d'aucun recours de la part des parlas. Mais le procureur de la République, après avoir pris communication des décisions du bureau établi près son tribunal et des pièces à l'appui, peut, sans retard de l'instruction ou du jugement, déférer ces décisions au bureau établi près la cour d'appel du ressort pour y être réformées s'il y a lieu (art. 12, S 2 nouveau). — Le procureur général près la cour de cassation, le secrétaire général du conseil d'État, le secrétaire du tribunal des conflits el le procureur général près la cour d'appel, peuvent aussi se faire envoyer les décisions des bureaux d'assistance qui ont été rendues dans une affaire sur laquelle le bureau d'assistance établi près l'une ou l'autre de ces juridictions est appelé à statuer, si ce dernier bureau en tait la demande (art. 12, § 6 nouveau).

21 ter. Auprès de la chancellerie siège un bureau supérieur composé : 1° d'un délégué du ministre des finances; 2° d'un délégué du ministre de l'intérieur; 3° du directeur des affaires civiles au ministère de la justice; 4° d'un ancien membre de la cour de cassation, choisi par la cour en assemblée générale ; 5° d'un ancien conseiller d'État ou d'un ancien maître des requêtes choisi par le con-

ADDITIONS

seil d'État en assemblée générale; (V de deux avocats ou anciens avocats au conseil d'Etat et à la cour de cassation nommés par je conseil de discipline de l'ordre. Peuvent être déférées au bureau supérieur, savoir : par le ministre de la justice, les décisions du bureau d'assistance près le conseil d'Etat et le tribunal des eonllits; par le procureur général prés la cour de eassalion, celles du bureau établi près la cour de cassation et par les procureurs généraux près les cours d'appel auxquelles ils sont altachés, celles des bureaux près les cours d'appel. Le recours peut s'exercer contre toute décision, quelle qu'elle soit, que l'assistance ait été refusée ou àccorsée, excepté s'il s'agi! d'un bureau près d'une cour d'appel, si le bureau a statué comme juridiction d'appel sur une décision d'un bureau près un tribunal de premier.' instance (art. 12. g 3, 4 et 5 nouveaux).

21 quater. Le bureau supérieur a qualité pour statuer définitivement, à la requête du procureur général près la cour de cassation, sur l'admission au bénéfice de l'assistance judiciaire, lorsque deux ou plusieurs bureaux d'appel, saisis de demandes relatives au même litige, se sont déclarés incompétents. 11 en est de même si, par suite de récusations, d'abstentions ou de toute autre cause, il est impossible de constituer un bureau d'appel , le bureau près la cour de eassalion, ou près le conseil d'État et le tribunal des eonllits (art. 12, § 7 et 8 nouveaux).

43 et 44 bis. Les percepteurs des contributions directes ont été substitués à l'administration de l'Enregistrement pour le recouvrement des dépens adjugés en matière d'assistance judiciaire devant les juridictions d'instruction et de répression (L. 31 mars 1903, art. 60, D. P. 1908. 4. 17).

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