‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 496 sur 639 · ASSURANCES · texte numérisé non relu

ASSURANCES

37 bis et 38 bis. En pratique, les polices imposent souvent au vendeur l'obligation de procurer à l'assureur l'engagement de l'acquéreur de continuer l'assurance. Cette clause constitue une stipulation pour autrui, aux termes de l'art. 1121 e. eiv. Elle fait présumer que l'assureur acceptera l'acquéreur comme assuré. Par suite, l'acquéreur peut réclamer l'indemnité convenue, alors même que, au moment du sinistre, il n'aurait pas encore déclaré son intention d'adhérer au contrat, à condition que le délai dans lequel cette adhésion doit être faite ne soit pas encore expiré. Ces principes sont applicables au cas de l'adjudication de l'immeuble assuré.

53 bis. Conf. Trib. de coin, de Marseil 21 mai 1896, D. P. 1906. 5. 57.

96 bis. Conf. relativement à une automobile, Trib. coin, de Marseille, 2(1 janv. 1906, D. P. 1906. 5. 11.

116 bis. Conf. Grenoble, 30 janv. 1906 j II. P. 1906. 5. il.

130 bis. Une loi du 8 déc. 1904 (lt. P.

192 bis. En dehors de la taxe fixe annuelle

de six francs, imposée, dans l'intérêt des compagnies de sapeurs -pompiers, par la loi du 13 avr. 1898, art. 17, aux sociétés d'assurances françaises et étrangères contre l'incendie, la loi de finances du 30 janv. 1907, art. 5 et 0 (D. P. 1907. 4. 24; Bull. Dallaz 1(107, p. 16), a frappé ces sociétés d'une seconde taxe, superposée à la première et proportionnelle au chiffre des capitaux assurés, savoir : 3 francs par million pour un capital inférieur à 1 milliard ; 6 francs par million pour un capital compris entre 1 et 3 inillanis; 12 francs par million pour un capital supérieur à 3 milliards. Les taxes proportionnelles dues par les compagnies sont donc actuellement, suivant la catégorie dans laquelle elles rentrent au point de vue du chiffre des capitaux assurés, do 9, 12 et 18 francs par million. — Le paragraphe 2 de l'art. 5 reproduit, en ce qui concerne les caisses départementales, l'exemption portée à l'art. 17 de la loi précitée de 1898 ; il exonère également de la taxe les sociétés d'assurances mutuelles agricoles constituées aux termes de la loi du 4 juill. 1900 (P. P. 1000. 4. 82). — Cette loi du 30 janv. 1(107 a eu pour but d'ajouter au premier impôt, perçu dans l'intérêt des communes et de leurs compagnies de sapeurs -pompiers, une deuxième taxe incorporée, cette fois, aux recettes du budget. — Il a été déclaré par le ministre des Finances, au cours de la discussion devant la Chambre, que la loi do 1907 ne modifierait en rien la situation des communes quant aux subventions à elles-allouées par application de l'art. 50 de la loi du 13 avr. 1898 (abrogé depuis, et remplacé par la loi du 31 juill. 1907, il. P. 1(108. 4. 2: V. infrà, Addit. , v° Sapeurs-pompiers, n" 11 bis).

200 bis. Ligue 8, au lieu de . 194, lire : 184.

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