‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 497 sur 639 · AUTORISATION MARITALE · texte numérisé non relu

AUTORISATION MARITALE

12 bis, 15 bis. Sur les règles nouvelles édictées en matière d'autorisation maritale par la loi du 13 juill. 1907 sur le libre salaire de la femme mariée, V. infrà, Addit., v" Communauté entre époux, n° 10 bis.

27 bis. Lorsqu'une femme mariée doit ester en jugement devant un juge de paix, ce magistral peut l'y autoriser, si elle n'obtient pas cette autorisation de son mari entendu ou dûment appelé par voie de simple avertissement. Il est fait mention dans le jugement de l'autorisation donnée (L. 12 juill. 1905, art. 16. S 1 et 3, D. P. 1905. 4. 71).

30 bis. L'autorisation délivrée par un mari à sa femme en vue de l'exercice par cette dernière de la profession d'artiste dramatique n'a pas le caractère de généralité prohibé par la loi; par suite, est valable rengagement théâtral contracté par la femme tant que le mari n'a pas révoqué l'autorisation antérieure (Req. 11 nov. 1907, P. P. 1908. 1. 25; llull. DciUû: 1908, p. 86).

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