JOUR FÉRIÉ
calion de l'art. 410 c. pén. Il faut : 1» Que le lieu où l'on joue ait principalement pour destination le jeu. Si le jeu n'y était pratiqué qu'accessoirement, le tenancier tomberait seulement sous l'application des art. 475 et 477 c. pén. Mais il appartient aux tribunaux de rechercher si le but assigné à la réunion, tel que la danse ou une table d'hôte, ne dissimule pas une maison de jeu. Un café peut également être considéré comme une maison de jeu (Paris, 6 févr. 1899, D. P. 19Ù0. 2. 453); mais la jurisprudence exige , pour appliquer l'art. 410 au patron d'un café, que l'on constate une certaine habitude ou permanence ; sinon il n'est passible que des peines de l'art. 475 ; — 2» Que les jeux auxquels on s'y livre soient des jeux de hasard (Sur le sens de cette expression , V. suprà , n° 16) ; — 3» Que le public y ait accès, soit librement, soit sur la présentation des affiliés. Il s'ensuit que l'art. 410 n'est pas applicable aux cercles fermés, c'est-à-dire ceux dont les sociétaires seuls sont admis à participer aux jeux qui s y tiennent. Mais l'élément de publicité requis pour l'application de l'art. 410 subsisterait alors même que le public ne serait admis dans le local où l'on joue que moyennant le pavement d'un droit d'entrée (Douai, 28 févr. 1899, D. P. 1903. 2. 375).
22. Ces trois conditions sont suffisantes. Il n'est pas nécessaire, pour constituer le délit, que la maison de jeu soit ouverte à des époques fixes : son ouverture transitoire, par exemple un jour de foire, suffirait; ... ni que celui qui tient la maison ait un intérêt au jeu; ... ni que la maison de jeu soit organisée avec des administrateurs , préposés ou agents; ... ni que les joueurs aient été surpris en flagrant délit : il suffit que la preuve soit faite par un moyen quelconque.
23. 2° Personnes frappées par l'art. 410 c. pén. — L'art. 410 punit le tenancier de la maison de jeu et tous ses agents ou préposés, notamment le banquier, et même les garçons de salle. Sous le nom de banquier, il ne faut pas comprendre le joueur qui prend ce titre dans le baecara.
§ 2. — Etablissement de jeux de hasard dans un lieu public (R. 90 et s.; S. 92 et s.).
24. L'art. 475-5° c. pén. punit ceux qui auront établi ou tenu dans les rues, chemins, places ou lieux publics, des jeux de loterie ou d'autres jeux de hasard. L'infraction constitue une simple contravention punie : 1° d'une amende de 6 à 10 francs, et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 16 à 200 francs (Pén. 478); 2» de la confiscation des tables, instruments et appareils des jeux, ainsi que des enjeux, fonds, objets et lots proposés aux joueurs. Doivent être confisquées de même les tables qui n'étaient qu'accidentellement occupées par le prévenu dans un café où il s'était installé et qui, scellées au parquet, étaient manifestement la propriété du cafetier, resté étranger à la tenue du jeu (Cr. c. 25 févr. 1893, D. P. 94. 1. 312).
25. Trois conditions sont nécessaires pour constituer la contravention : 1° l'établissement ou la tenue d'un jeu. Le tenancier est frappé, encore qu'il ne percevrait aucun émolument sur les enjeux; ... même pour un fait isolé; ... quelle que soit la modicité de la mise; ... alors même qu'il aurait été autorisé par l'Administration, notamment par le maire; — 2° te publicité du lieu. Par lieux publics, il faut entendre ici non seulement les voies publiques, mais encore tous les établissements et tous les lieux qui sont publics , tels que cafés , auberges ou cabarets , sans préjudice de l'application de l'art. 410, s'il y a habitude (V. suprà,
no 21); — 3» il faut enfin que le jeu soit un jeu de hasard, tel qu'il a été défini suprà , n° 16.
26. Sont considérés comme gens sans aveu et punis des peines édictées contre le vagabondage tous individus qui, soit qu'ils aient ou non un domicile certain, ne tirent habituellement leur subsistance que du fait de pratiquer ou de faciliter sur la voie publique l'exercice de jeux illicites (L. 27 mai 1885, art. 4, dernier paragraphe, modifié par la loi du 3 avr. 1903, art. 2 , D. P. 1903. 4. 55). — Pour l'application de ce texte, les lieux publics ne sauraient être assimilés à la voie publique. L'habitude est une condition essentielle pour l'existence du délit qu'il prévoit JCr. c. 16 janv. 1904, D. P. 1904. 1. 72).
27. L'établissement de jeux, même lorsqu'ils ne rentrent pas dans la prohibition de l'art. 475-5°, peut être puni, par application de l'art. 474-15°, d'une amende de 1 à 5 francs, s'il a eu lieu en contravention à un arrêté du maire, pris en vertu du pouvoir qui lui appartient de défendre ou réglementer tous jeux quelconques , même ceux qui servent de simple récréation (V. suprà, Commune, n° 127).
8 3. — Paris sur les courses de chevaux (S. 15 et s.).
28. Le pari sur les courses de chevaux se pratique généralement sous l'une des quatre formes suivantes : 1° dans le pari mutuel, chaque parieur choisit un cheval sur lequel il engage une somme déterminée ; l'agence qui reçoit le pari lui délivre un reçu indiquant le cheval et la somme versée; à la fin de la course , les mises engagées sur les chevaux qui y ont pris part sont totalisées, et, après prélèvement d'un tant pour cent pour les frais de l'agence ou pour une affectation spéciale, le montant des sommes engagées est attribué à ceux qui ont parié pour le cheval gagnant au prorata de leurs mises respectives ;' 2° la poule est une sorte de loterie, dans laquelle chaque parieur verse une somme égale; on attribue ensuite à chacun un cheval déterminé; celui qui a reçu le cheval gagnant a droit à la totalité des mises ; 3° le pari individuel, ou pari à la cote, se pratique avec les bookmakers : le parieur verse au bookmaker la somme pour laquelle il s'engage et désigne le cheval qu'il choisit; le I < okmaker s'oblige, en retour, pour le cas on le cheval serait gagnant, à payer au parieur, outre le remboursement de sa mise, une somme qui varie selon la plus ou moins grande chance du cheval , et qui est soit égalé à la mise, soit supérieure, comme le double ou le triple, soit même inférieure, comme la moitié; 4° le pari au livre ne diffère pas du pari à la cote , sauf qu'il se traite à terme sans dépôt préalable d'argent, et se règle en dehors des hippodromes.
29. Les paris sur les courses sont, en principe, considérés comme des paris de hasard. La loi du 2 juin 1891 (D. P. 91. 4. 49), qui régit la matière, punit, en effet, « quiconque aura , en quelque lieu et sous quelque forme que ce soit, exploité le pari sur les courses, en offrant à tous venants de parier, ou en pariant avec tous venants, soit directement, soit par intermédiaire » (art. 4). La peine est celle de l'art. 410 c. pén. (V. suprà, n° 20). Elle peut, d'ailleurs, être modifiée par l'admission de circonstances atténuantes.
30. Pour que la pénalité prononcée par l'art. 4 de la loi de 1891 soit encourue, il faut qu'il y ait eu exploitation du pari , et , en second lieu , que cette exploitation ait été publique. Il suit de là que le pari individuel intervenu entre particuliers ne tombe pas sous le coup de la loi de 1891 (Trib. corr. de la Seine, 9 nov. 1898, D. P. 1900. 2. 153). Au contraire, elle s'applique au pari
à la cote, pratiqué par les bookmakers, que la loi de 1891 voulait précisément atteindre. La prohibition atteint également le pari au livre , qui est offert sur la pelouse ou dans l'enceinte du pesage (Cr. r. 9 juill. 1896,
3t. L'art. 4 de la loi de 1891 s'applique à quiconque se rend complice, dans le sens du droit commun (V. suprà, Complicecomplicité, n°s 16 et s.), du délit qu'il prévoit. Mais, de plus, les peines qu'il prononce sont aussi encourues dans certains cas spéciaux de complicité que le même article détermine. Il s'applique : 1° à quiconque sert d'intermédiaire pour un pari prohibé ou reçoit le dépôt d'enjeux; 2° au propriétaire ou gérant de l'établissement public où le pari est exploité; 3° à quiconque vend des renseignements en vue des paris à faire. Est également puni comme complice quiconque , par des avis , circulaires , prospectus , cartes, annonces ou par tout autre moyen de publication , a fait connaître l'existence soit en France, soit à l'étranger, d'établissements, d'agences ou de personnes vendant ces renseignements (L. 1" avr. ]900, D. P. 1900. 4. 46).
32. Seul le pari mutuel est toléré dans une certaine mesure. La loi de 1891 permet aux sociétésde coursesdel'organiserelles-mêmes ; mais cette faculté est subordonnée à plusieurs conditions. En premier lieu, les sociétés doivent recevoir une autorisation spéciale du gouvernement; cette autorisation est toujours révocable; elle est donnée dans les formes prévues par le décret du 7 juill. 1891 (D. P. 93. 4. 66). En second lieu, les sociétés ne peuvent rechercher dans l'organisation du pari mutuel une source de bénéfices personnels ; il leur est permis seulement de prélever leurs frais sur les mises. En troisième lieu, le pari mutuel ne peut être mis en pratique que sur les champs de courses mêmes. Enfin, les sociétés doivent effectuer, sur les sommes versées au pari mutuel, un premier prélèvement en faveur des œuvres locales de bienfaisance, un second prélèvement en faveur de l'élevage, et, dans certains cas, un prélèvement supplémentaire de un pour cent destiné à subventionner les travaux d'adduction d'eau potable (L. 2 juin 1891 , art. 5; L. 31 mars 1903, art. 102). La quotité des deux premiers prélèvements est déterminée par décret, et les sommes ainsi recueillies sont réparties par les soins de l'Administration , qui a, d'ailleurs, sous sa surveillance la comptabilité du pari mutuel (Décr. 7 juill. 1891; 24 nov. 1896, D. P. 99. 4. 63).
33. En dehors des conditions indiquées ci-dessus, le pari mutuel tombe, comme les autres paris, sous le coup de l'art. 4 de la loi de 1891. Ainsi, les pénalités édictées par l'art. 4 s'appliquent aux commissionnaires au pari mutuel, qu'ils opèrent pour leur propre compte ou qu'ils interviennent seulement comme intermédiaires. Elles seraient aussi encourues par les sociétés de courses qui organiseraient le pari mutuel en dehors de leurs hippodromes.