L'ÉGARD DU MANDANT
r -1er Exécution du mandat (R. 188 et s.; 8 S. 73 et s.).
24. Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat accepté, tant qu'il n'est pas révoqué Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant s il y a péril en la demeure (Civ. 1991). Mais cette dernière obligation ne doit s'entendre que d'une affaire spéciale et déterminée, et ne saurait être étendue, par exemple, aux operations multiples et complexes que comporte la liquidation d'un commerce ■mPortant
Lyon, 28 mars 1895, D. P. 96. 2. 347).
25 L'exécution doit avoir heu dans le sens et dans les limites du mandat. Le mandataire ne peut accomplir le mandat par équivalents, alors même qu'il substituerait à la chose demandée une chose meilleure. Mais le mandant ne saurait se plaindre de ce que le mandat a subi, dans son exécution une modification sans importance et de nature à ne lui causer aucun préjudice. —
L'inexécution du mandat ne donne heu a des dommages -intérêts qu'autant qu'elle a cause un préjudice réel au mandant. Un préjudice purement éventuel ne suffirait pas.
26. L'exécution du mandat peut être empêchée par un cas de force majeure, En pareil cas , le mandataire est décharge ; il est, d'ailleurs, tenu de prouver la force majeure — Le mandataire est responsable de la non-exécution de ce qu'il s'était charge de faire, encore que cette exécution fut impossible au moment où il a accepte le mandat, s'il l'a fait en connaissance de cause et avec garantie du résultat. — Lorsque les intérêts du mandant sont en opposition avec ceux du mandataire, celui-ci doit préférer ceux du mandant. Ce n'est pas là un cas de force majeure. , -, ,
27. La preuve de l'exécution du mandat est soumise aux règles ordinaires en matière de preuve; ainsi, elle ne peut être faite que par écrit lorsque l'objet du mandat a une valeur supérieure à 150 fr. et que le mandataire a pu se procurer une preuve écrite de l'exécution. Si cette preuve écrite n'est pas possible , de même que si le mandat a un caractère commercial, l'exécution peut être prouvée par témoins et même au moyen de simples présomptions. .
28. En cas de mandat confère a plusieurs, chaque mandataire peut agir séparément, a moins que l'acte de mandat ne reg e spécialement l'exercice de leurs pouvoirs (Comp. Civ. 1857).
8 2. — Responsabilité du mandataire (R. 213 et s.; S. 77 et s.).
29. Le mandataire répond non seulement de son dol, mais encore des fautes qu il commet dans sa gestion (Civ. 1992, § 1"). faa responsabilité est plus ou moins étendue suivant que le mandat est salarie ou gratuit. Dans le premier cas, on admet généralement qu'il est tenu de sa faute même légère (Parts, 3 déc. 1902, D. P. 1904. 2. 41B). En ce qui concerne le mandat gratuit, la question n'est pas résolue d'une façon précise, la loi se bornant à dire que la responsabilité du mandataire doit être appréciée moins rigoureusement à l'égard du mandataire qui ne reçoit point de salaire (Civ. 1992, §2). On admet généralement que le juge jouit d un pouvoir discrétionnaire qui lui permet, a l'égard de ce mandataire, de proportionner la sévérité aux circonstances. — La responsabilité une fois reconnue, le mandataire doit être condamné à indemniser le mandant de la perte que celui-ci a éprouvée par sa faute (Req. 15 nov. 1897, D. P. 97 1. 620). Mais il ne peut être condamne a des dommages-intérêts qu'autant que la faute qu il a commise a causé un préjudice au mandant. . , 4 . ,
30. Le mandataire qui s est charge de deux ou plusieurs mandats distincts ne peut pas être admis à compenser les pertes qu il a fait subir au mandant avec les bénéfices que sa gestion aurait pu lui procurer, bi, au contraire, il ne s'est charge que d un mandat, sa gestion doit être considérée dans son ensemble, et il ne doit être déclare débiteur ou créancier que du reliquat de
son compte. „„»„„
31. Le mandant qui a ratifié les actes accomplis par le mandataire n est plus admis à les critiquer; mais, pour cela, il est nécessaire que l'a ratification resuite d un acte auquel le mandataire aurait pris part. Ainsi, le mandataire ne saurait se prévaloir d'une ratification donnée par le mandant au cours d'une action dirigée contre lui par des tiers.
Reddition de compte ( R. 234 et s. ;
S. 86 et s.).
32 L'obligation de rendre compte est inhérente au mandat et incombe a tout
MANDAT
mandataire (Civ. 1993). Toutefois, cette obligation n'incombe pas à la femme qui a reçu procuration de son mari, celui-ci ne pouvant avoir contre sa femme d'autres actions que celles que lui a données la loi au titre Du contrat de 7nariage et des droits rcss époux; la question est toutefois controversée.
33. Les rapports de parenté ou d'alFection ne peuvent dispenser le mandataire de l'obli-
0 de rendre compte, sauf aux tribunaux ard à ces rapports dans l'appréciation des justifications produites par le mandataire à l'appui de son compte. Le mandant a le droit de dispenser le mandataire de rendre compte : de même , il peut l'autoriser à présenter son compte en bloc, dispenser de produire des pièces justificatives.
34. Aucune formalité n'est imposée au mandataire pour rendre son compte. Ainsi, en principe, un compte judiciaire accompagné des formalités prescrites par les art. 533 et s. c. pr. civ. ne peut être exigé, à moins de stipulations particulières intervenues entre le mandant et le mandataire.
35. C'est au mandant qui conteste le compte à faire la preuve du bien fondé de sa contestation. En ce qui concerne cette preuve, il est soumis aux règles ordinaires. Ainsi , il ne peut recourir à la preuve testimoniale ou aux présomptions que dans le cas où ces modes de preuve sont autorisés par le droit commun.
36. Le compte doit contenir tout ce que le mandataire a reçu en vertu de la procuration , quand même ce qu'il aurait reçu n'était pas dû au mandant (Civ. 1993). Il n'en serait ainsi, toutefois, d'après un arrêt de la Cour de cassation (Civ. r. 24 juill. 1900, D. P. 1905. 1. 261), qu'autant que le
ébiteur, tout en sachant ce qu'il versait, s'est trompé sur l'existence ou l'étendue de la dette envers le mandant qu'il entendait payer ; il ne devrait pas compte de ce qui lui aurait été payé indûment par suite d'une erreur purement matérielle commise dans la numération des espèces.
37. Le mandataire peut compenser et retenir, sur les sommes dont il se trouve détenteur, le montant constaté des avances et déboursés auxquels l'exécution du mandat a donné lieu. Ces avances étant productives d'intérêts à partir du jour où elles ont eu lieu, le mandataire est admis à imputer sur les intérêts d'abord, et sur le capital ensuite, les sommes par lui reçues au fur et à mesure de leur recouvrement.
38. Le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son usage à dater de cet emploi (Civ. 1996). C'est au mandant à prouver que le mandataire a employé à son usage personnel les sommes qu'il a touchées pour lui et à fixer l'époque où a eu lieu cet emploi. Quant aux sommes dont il est constitué reliquataire, il n'en doit les intérêts qu'à compter du jour où il est mis en demeure. La mise en demeure peut résulter soit d'une demande en justice, d'une sommation ou autre acte équivalent, soit même de simples lettres (Req. 30janv. 1895, D. P. 96. 1. 61). Mais, pour cela, il faut que le reliquat dû soit arrêté ; une demande en reddition de compte ne constitue pas une mise en demeure suffisante pour faire courir les intérêts des sommes dont le mandataire a été, sur cette demande, déclaré reliquataire, à moins que la demande elle-même n'ait également porté sur les intérêts du reliquat ultérieurement reconnu. Si le mandataire a touché des sommes en dehors de son mandat , il n'en doit les intérêts que du jour de la demande en restitution , ou de la sommation qui lui est adressée à cet effet (Civ. «53. § 3, modifié par la loi du 7 avr. 1900, D. P. 1900. 4. 43).
§ 4. — De la SUbslitUtiûti d \m mandataire (R. 280 et s.; S. 106 et s.).
39. Le mandataire a , dans tous les cas, le droit de se substituer un tiers pour l'accomplissement du mandat. S'il y a été autorisé, il n'est pas responsable des actes du substitué ; il pourrait toutefois être déclaré responsable si, à raison des circonstances, il était obligé à un devoir de surveillance, par exemple, pour l'accomplissement du mandat dans un délai de rigueur. L'autorisation pour le mandataire de se substituer un tiers peut résulter implicitement des termes du mandat et de la nécessité où s'est trouvé le mandataire de conférer à un tiers la gestion des intérêts du mandant (C. d'appel de la Réunion, 2 déc. 1892, D. P. 1903. 1. 612).
40. La responsabilité du mandataire subsiste dans toute son étendue, quand il n'a pas reçu pouvoir de se substituer quelqu'un, ou quand , ce pouvoir lui ayant été conféré sans désignation de personne, celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable (Civ. 1994, S 1«; Arrêt précité du 2 déc. 1892).
41. La personne que le mandataire s'est substituée est tenue directement envers le mandant (Civ. 1994, § 2). Il en résulte : 1° qu'elle ne peut opposer à celui-ci les moyens de compensation qu'elle eût pu opposer au substituant lorsqu'elle sait qu'elle a agi non pour le compte de ce dernier, mais pour le compte du mandant; 2» qu'elle est directement comptable envers le mandant et qu'elle ne peut se soustraire au recours de ce dernier en réglant avec le substituant les conséquences de l'opération dont elle a été chargée. Mais si le mandant a reçu sans protestation le compte de son mandataire , dans lequel était mentionnée l'opération faite par le substitué, celui-ci est à l'abri de toute action de la part du mandant.
42. Les rapports entre le mandant et les tiers qui ont traité avec le substitué sont les mêmes que ceux qui existent entre le mandant et les tiers ayant traité avec le mandataire substituant. Entre le mandataire et le substitué, la situation est la même que celle qui existe entre le mandant et le mandataire. Quant aux rapports entre le mandataire et les tiers qui ont traité avec le substitué , il faut distinguer : si la substitution a eu lieu au nom du mandant, le mandataire originaire n'existe plus en ce qui concerne les tiers. Si la substitution est faite au nom du mandataire , il n'y a plus à proprement parler substitution, mais deux mandats distincts. Enfin, les rapports entre le substitué et les tiers avec lesquels il a traité sont les mêmes que ceux qui existent entre tout mandataire et les tiers (V. infrà,
§ 5. — De la solidarité entre les mandataires (R. 293 et s. ; S. 115 et s. ).
43. Quand le mandant a chargé plusieurs mandataires, il n'y a de solidarité entre ceux-ci qu'autant qu'elle est exprimée (Civ. 1995). Ils peuvent, néanmoins, être tenus chacun pour le tout, par exemple quand l'objet du mandat est indivisible. — La solidarité peut être, d'autre part, prononcée en cas de quasi -délit, ou lorsque les parties ont clairement manifesté l'intention que les co- mandataires fussent teDus solidairement. Si la solidarité a été stipulée , les mandataires sont responsables de la gestion de chacun d'eux, lorsqu'elle a lieu dans les limites du mandat. Mais l'un d'eux ne serait pas responsable de la gestion de son co-mandataire qui excéderait les termes du mandat.
Art. 9. — Obligations du mandataire a l'égard des tiers (R. 303 et s.; S. 116
et s.).
44. Quand le mandat est connu des tiers, c'est le mandant seul qui est engagé; le
mandataire n'est tenu d'aucune garantie pour ce qui a été fait au delà du mandat, à moins qu'il ne s'y soit personnellement soumis (Civ. 1997). Au contraire, si les tiers n'ont pas eu connaissance du mandat, le mandataire est obligé envers eux. Mais, tout en étant engagé vis-à-vis des tiers, le mandataire conserve le droit d'exercer contre le mandant les actions résultant du mandat (Paris, 3 déc. 1902, D. P. 1904. 2. 418). A raison de l'importance qu'il y a pour les tiers qui traitent avec un mandataire de connaître exactement l'étendue de son mandat, ceux-ci ont le droit d'exiger la production du contrat.
45. Le mandataire, bien que s'étant renfermé dans les limites du mandat, peut s'être obligé personnellement, et son intention à cet égard peut résulter des circonstances de la cause. Dans tous les cas, le mandataire est personnellement responsable vis-à-vis des tiers des délits et quasi-délits qu'il a commis dans l'accomplissement du mandat. Mais il faut que les juges du fonds relèvent à sa charge des faits suffisants pour constituer les éléments juridiques d'une faute.
46. Le prête- nom, à la différence du mandataire , est obligé personnellement visà-vis des tiers, à moins que les tiers n'aient traité directement avec le maitre de l'affaire et que l'intervention du prête -nom n'ait été qu'un moyen de donner une apparence régulière à un contrat illicite.
Art. 10. — Obligations du mandant a l'égard du mandataire (R. 318 et s. ; S. 122 et s.).
47. 1" Payement des avances et salaire duniandataire (Civ. 1999). — Le mandant doit rembourser au mandataire les frais et avances qu'il a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires, s'il en a été promis , ou s'il résulte des circonstances que, dans l'intérêt des parties, le mandat ne devait pas être gratuit. — Si aucune faute n'est imputable au mandataire, celui-ci dpit être remboursé de ses frais et avances même si l'affaire n'a pas réussi , à moins que les dépenses ne soient excessives , ce qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier.
48. Le mandataire a un droit de rétention pour le remboursement de ses avances (V. infrà, Rétention).
49. L'action du mandataire contre le mandant en payement de ses avances et de son salaire se prescrit par trente ans, du jour de l'expiration du mandat, ou au moins du dernier acte de gestion.
50. 2» Intérêt des avances (Civ. 2001). — L'intérêt des avances est dû par le mandant à dater du jour des avances constatées. Ces avances peuvent consister non seulement en sommes payées soit aux créanciers du mandant, soit, en exécution du mandat, aux personnes désignées par le mandant, mais encore en sommes qui , sur l'ordre de ce dernier, sont tenues à sa disposition. Les intérêts que le mandataire a payés pour le mandant constituent aussi des avances. Mais le salaire promis au mandataire ne doit pas être considéré comme une avance productive d'intérêts.
51. Le mandataire est tenu de justifier des avances dont il demande le remboursement à son mandant (Req. 28 juin 1904, D. P. 1904. 1. 520). Cette justification peut être faite soit au moyen de quittances , soit de tout autre manière.
52. Les notaires et les avoués n'ont pas droit aux intérêts des avances qu'ils font à leurs clients, et ce, en raison du caractère particulier du mandat de ces officiers ministériels. Mais les intérêts leur sont dus à partir de la sommation de payer (Civ. 1153).
53. 3° Indemnité pour pertes faites par le mandataire (Civ. 2000). — Le mandant
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doit indemniser le mandataire des pertes qu'il a faites , non seulement à cause , mais aussi à l'occasion du mandat, à moins qu il n'v ait faute ou négligence du mandataire avant entraîné cette perte (Paris, 3 dec. 1902 D. P. 1904. 2. 418). Le mandataire est fondé à se faire décharger par le mandant de toute espèce d'obligation ou d engagement qu'il peut avoir contracté dans 1 intérêt du mandant; ce dernier peut s'acquitter soit en se faisant substituer vis-à-vis du créancier, soit en payant la dette.
54. 4° Solidarité entre les mandants ( Uv. 2002). — Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune , il y a solidarité entre les mandants. La solidarité existe en quelque forme que le mandat ait été donné, expressément ou tacitement, dans le mandat salarié comme dans le mandat gratuit. Mais elle n'existe pas lorsque le mandataire a reçu de chaque intéressé un mandat distinct; dans ce cas, il y a plusieurs mandats. — Le mandataire peut renoncer au bénéfice de la solidarité ; mais cette renonciation ne se présume pas, elle doit être clairement établie. — La solidarité n'existe pas au profit des mandataires légaux.
\rt 11. — Obligations du mandant a l'égard des tiers (R. 383 et s.; S. 136 et s.). 55. 1» Actes faits par le mandataire au nom du mandant dans les limites de ses pouvoirs (Civ. 1998, § l")- — Le mandant seul est obligé : les actes faits par le mandataire lui sont opposables, même s'ils n'ont pas obtenu date certaine par l'un des moyens indiqués dans l'art. 1 328 c. civ., le mandataire n'étant pas un tiers vis - a - vis du mandant (Req. 7 mars 1893, D. P. 93. 1. 255). De même , la contre-lettre signée par le mandataire est opposable au mandant. L obligation du mandant se transmet à ses héritiers (Req. 23 oct. 1894, D. P. 95. 1. 228). — Les tiers qui ont traité de bonne foi et directement avec le mandataire dans. la limite du mandat ont action contre le mandant , sans nue celui-ci puisse leur opposer la faute , le dol ou la fraude du mandataire. — Le mandant est responsable même des conséquences préjudiciables des délits commis par son mandataire à l'occasion de l'exercice et dans les limites de son mandat, notamment de la simulation frauduleuse accomplie par ce dernier; il y a lieu, en pareil cas, de faire supporter au mandant les conséquences de l'abus que le mandataire a fait de son mandat et d'annuler les actes viciés par le dol ou par la fraude du mandataire (Civ. r. 4 déc. 1899, D. P. 1900. 1. 14).
56. Les droits et obligations qui résultent du mandat étant acquis au mandant seul et l'engageant seul envers les tiers, les actes juridiques faits par le mandataire dans les limites de ses pouvoirs, et au nom du mandant, doivent être considérés comme faits par celui-ci personnellement. Il en résulte, notamment, que lorsque le mandataire du créancier a reçu payement du débiteur, déclaré ensuite en faillite, pendant la période suspecte, avec connaissance personnelle de la cessation des payements , on doit considérer le mandant comme ayant eu luimême connaissance de la cessation des payements , et , dès lors , le payement reçu par le mandant par l'intermédiaire de son mandataire peut être annulé en vertu de l'art. 447 c. com. (Civ. r. 15 juin 1898, D. P. 98. 1. 559).
57. L'aveu du mandataire, lorsqu il porte sur un fait qui lui est personnel et relatif à l'afiaire qu'il était chargé de traiter, est opposable au mandant contre lequel il fait preuve complète (Rennes, 27 juill. 1892, 5. P. 95. 1. 226).
58. Le mandant qui a laissé entre les mains du mandataire une procuration qu'il
lui avait remise en blanc, et devenue sans objet, est responsable, envers les tiers de bonne foi qui ont contracté avec le mandataire, de l'abus que celui-ci a fait de ladite procuration (Req. 29 déc. 1890, D. P. 91. 1. 464 ). , .
59. 2» Actes faits par le mandataire au nom du mandant, mais en dehors des limites de ses pouvoirs. — Ces actes sont nuls et inexistants pour le mandant, à la condition, toutefois, que le mandant n'ait rien fait de nature à induire en erreur les tiers sur l'étendue de son mandat. De même, le man- j dant répond au regard des tiers des consé- j quences des actes faits par le mandataire au delà des limites de son mandat, lorsqu'ils i ont été notoirement accomplis dans l'mteret , du mandant et qu'ils lui ont profité (Alger,
7 juin 1899, D. P. 1901. 2. 18f). Il en serait de même si les instructions qui restreignaient les pouvoirs du mandataire n'avaient pu être connues des tiers.
60. 3° Cas où le mandataire agit en son propre nom. — Le mandataire qui agit en son propre nom est seul engagé vis-a-vis des tiers ; il est débiteur direct et personnel de ceux envers lesquels il s'est engagé , saut son recours contre le mandant, au regard de oui il conserve la qualité de mandataire (Req. 3 mai 1893, D. P. 93. 1. 567). Les tiers n'ont pas d'action contre le mandant, qui réciproquement n'en a pas contre eux. Il en serait autrement si le mandat avait ete conféré dans une convention commune avec ces tiers et pour l'exécution de cette convention. — Les tiers qui ont traité avec un mandataire agissant en son nom personnel peuvent toutefois agir contre le mandant par voie indirecte, notamment en se faisant subroger dans les droits et actions du mandataire, ou directement, si la négociation a profité au mandant, sauf le recours de ce dernier contre le mandataire qui aurait outrepassé ses pouvoirs.
Art. 12. — Ratification du mandat (R. 404
et s. ; S. 147 et s. '
61. Le mandant est tenu de ce qui a pu être fait même au delà du mandat, s'il l'a ratifié (Civ. 199S, § 2). Cette ratification n'est assujettie à aucune forme; elle peut être expresse et donnée soit par écrit, soit verbalement en présence de témoins (dans les affaires comportant ce mode de preuve) ; ...ou tacite, et résulter de tous actes, faits et circonstances qui manifestent, de la part du mandant, la volonté certaine de ratifier (Req. 23 mars 1897, D. P. 97. 1. 152). Le silence du mandant suffit pour emporter ratification , mais à la condition qu'il soit établi par les faits et circonstances de la cause que le mandant a eu une parfaite connaissance des actes à ratifier.
62. La ratification a un effet rétroactif; il en résulte, notamment, que la perte arrivée avant la ratification reste à la charge du mandant. La ratification met le mandataire à l'abri de toute action en dommages -intérêts de la part du mandant ; mais si la ratification n'intervient qu'en faveur de tiers, elle ne prive pas le mandant de ses actions à l'égard du mandataire.
Art. 13. — Fin du mandat (R. 418 et s. ; S. 161 et s.).
63. Le mandat prend fin de l'une des manières suivantes : 1° Arrivée du terme ou de la condition. — Quand le mandat est donné pour un certain temps ou sous une condition , l'arrivée du terme ou de la condition met fin au mandat. A défaut de ces modalités, le mandat dure jusqu'à la fin de l'affaire tant qu'il n'est pas révoqué.