CHEMIN DE FER
3 6w, 10 6i«. Le ministre des travaux publies,, été autorisé par une loi du 19 juill. 1908 [Journ. off. du 16 juill. 1908) à procéder au
rachat du réseau de la Compagnie des chemins de fer de 1*1 luest.
48 6m. Lai décret du 17 déc. 1906 {Journ. off. du 22 déc. 1906) a réorganisé le Comité de l'exploitation technique d.s chemins de fer.
53 6is. Une loi du 21 mars 1905 (D.' p] 1905. i. 124) attribue compétence aux tribu-
naux ordinaires pour statuer sur les difficultés
qui peuvent, s'élever entre l'administration des chemins de fer de l'Etat et ses employés, à l'occasion du contrat de travail.
143 6is. Toute clause de non-responsabilité est, d'ailleurs, nulle aujourd'hui, aux termi é la loi du 17 mars 1905 (D. P. 1905. 4. 98) i V. infrà, Addil., v" Commissionnaire de transport-voiturier, n° il bis).
179 6is. Conf. Paris, 26 déc. 1903 (D. P. 1906. 2. 54), 26 janv. et 24 juin 1905 (D. P. 1905. 2. 984).
189 6is. Le décret du 10 déc. 1906 [Journ. off. du 14 déc. 1906) a modifié les conditions d i erutement du personnel des commissaires de surveillance administrative. — lh\ décrel du 26 févr. 1906 [Journ. off. du 11 juin 1 a chargé provisoirement les commissaires centraux el les commissaires de police des communes des fonctions de commissaire spécial de la police des chemins de fer.
192 6m. Ligne 9, un lieu de : 1 1 juill. 1880J lire 11 juin 1880. — Certaines dispositions des cahiers des charges-types des chemins de fer d'intérêt local el des tramways oui été modifiées par un décret du 16 juill. 1907 [Journ. off. du 8 août 1907). — Un décret du même jour, publié également au Journal officiel du 8 aoùl 1907," modifie le décret du li août 1881, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'art. 98 de la loi du II juin 1880.
197 bis. Aucune -émission d'obligations, pour les entreprises de chemins de fer d'intérêt local, ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation du ministre des travaux publies, après avis du ministre des finances. Il ne peut être émis d'obligations pour une somme supérieure au capital-actions, qui est fixé à la moitié au moins de la dépense jugée nécessaire pour le complet établissement' et
ADDITIONS
la mise en exploitation de la voie ferrée. Le capital -action doit être effectivement versé, sans qu'il puisse être tenu compte des actions libérées ou à libérer autrement qu'en argent. Aucune émission d'obligations ne doit être autorisée avant que les quatre cinquièmes du capital-actions aient été versés et employés en achat de terrains, approvisionnements sur place ou en dépôt de cautionnement. Toutefois, les concessionnaires peuvent être autorisés à émettre des obligations lorsque la totalité du capilal- action aura été versée et s'il est dûment justifié que plus de la moitié de ce capilal a été employée ainsi qu'il vient d'être dit; mais les fonds provenant de ces émissions anticipées doivent être déposés à la Caisse des dépôts et consignations et ne peuvent être rais à la disposition des concessionnaires que sur l'autorisation formelle du ministre des travaux publics. Les dispositions ci-dessus (sauf celle du paragraphe lei concernant l'autorisation ministérielle des émissions) ne sont pas applicables dans le cas où la concession est faite à une Compagnie déjà concessionnaire d'autres chemins de fer en exploitation, si le ministre des travaux publics reconnaît que les revenus nets de ces chemins de fer sont suffisants pour assurer l'acquittement des charges résultant des obligations à émettre (L. H juin 1880. art. 18).
202 /ns. L'existence, sur la voie d'un tramway urbain, d'une saillie anormale d'un rail, est le résultat d'un défaut d'entretien et constitue, de la part de la compagnie, une faute personnelle tombant sous l'application de l'art. 1382 c. civ. ; par suite, l'action en dommages-intérêts intentée contre la compagnie à raison d'un accident causé par ladite saillie, est de la compétence des tribunaux civils et non des tribunaux administratifs (Trib. com. de Marseille, 10 févr. 1906, D. P. 1906. 5. 49 ; Bull. Dalloz 1907, p. '22).