‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 508 sur 639 · COMMUNAUTÉ ENTRE ÉPOUX · texte numérisé non relu

COMMUNAUTÉ ENTRE ÉPOUX

19 bis. La loi du 13 juill. 1907 (D. P. 1907. 4. 149; Bull. Iktlîo: 1907, p. 24) a assuré à la femme mariée la libre disposition de son salaire et réglé la contribution des époux aux charges du ménage. — Elle décide que, sous tous les régimes, et à peine de nullité de toute clause contraire portée au contrat de mariage, la femme a, sur les produits de son travail personnel et les économies en provenant, les mêmes droits d'administration que l'art. 1449 c. civ. donne à la femme séparée de biens. Elle peut en faire emploi en acquisitions de valeurs mobilières ou immobilières. Elle peut, sans l'autorisation de son mari, aliéner. à titre onéreux, les biens ainsi acquis. — La validité des actes faits par la femme est subordonnée à la seule justification, faite par un acte de notoriété, ou par tout autre moyen mentionné dans la convention, qu'elle exerce personnellement une profession distincte de celle de son mari; la responsabilité des tiers, avec lesquels elle a traité en leur fournissant cette justification, n'est pas engagée. — Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux gains résultanl du travail commun des deux époux (art. 1").

— En cas d'abus par la femme des pouvoirs qui lui sont ainsi conférés, dans l'intérêt du ménage, notamment en cas de dissipation, d'imprudence ou de mauvaise gestion, le mari peut en faire prononcer le retrait soit en tout, soit en partie, par le tribunal civil du domicile des époux, statuant en chambre du conseil, en présence de la femme, ou elle dûment appelée . le ministère public entendu. En cas d'urgence, le président de ce tribunal peut, par ordonnance de référé, lui donner l'autorisation de s'opposer aux actes que la femme se propose de passer avec un tiers (art. 2). — Les biens réservés à l'administration de la femme peuvent être saisis par ses créanciers. Ils peuvent l'être aussi par les créanciers du mari qui ont contracté avec lui dans l'intérêt du ménage, alors que, d'après le régime adopté, ils auraient dû, antérieurement à la loi du 13 juill. 1907, se trouver entre les mains du mari. La preuve que la dette a été contractée par le mari dans l'intérêt du ménage incombe au créancier. Le mari n'est responsable ni sur les biens ordinaires de la communauté, ni sur les siens des dettes et obligations contractées autrement que dans l'intérêt du ménage par la femme , même lorsqu'elle a agi "dans la limite des droits que lui confère l'art, T1 , mais sans autorisation maritale (art. '■'<). — En cas de contestation, la femme peut, tant vis-à-vis de son mari que vis-à-vis des tiers, établir par toutes preuves de droit, même par témoins, mais non par la commune renommée, la consistance et la provenance des biens réservés (art. 4). S'il y a communauté ou société d'acquêts, les biens réservés entrent dans le partage du fonds commun. Si la femme renonce à la communauté, elle les garde francs et quittes de toutes dettes autres que celles dont elles étaient antérieurement le gage, en vertu de l'art. 3. Cette faculté appartient à ses héritiers en ligne directe. Sous tous les régimes qui ne comportent ni communauté ni société d'acquêts, ces biens sont propres à la femme (art. 5). — La femme peut ester en justice sans autorisation, dans toutes les contestations relatives aux droits qui lui sont reconnus par la présente loi (art. 6). — Faute par l'un des époux de subvenir spontanément, dans la mesure de ses facultés, aux charges du méuage, l'autre époux peut obtenir du juge île paix du domicile du mari , l'autorisation de saisir- arrêter et de toucher des salaires ou du produit du travail de son conjoint une part en proportion de ses besoins (art. 7). — Le mari et la femme sont appelés devant le juge de paix par un simple avertissement du greffier, en la forme d'une lettre missive recommandée à la poste, indiquant la nature de la demande. Ils doivent comparaître en personne, sauf les cas d'empêchement absolu et dûment justifié (art. 8). — La signification du jugement rendu en conformité de l'art. 7 faite au conjoint et aux tiers débiteurs à la requête de l'époux qui en bénéficie, lui vaut attribution des sommes dont la saisie a été autorisée, sans autre procédure (art. 9). — Les jugements rendus en vertu des art. 2 et 7 de la loi du 13 juill. 1907 sont exécutoires par provision, nonobstant opposition ou appel et sans caution. Ils peuvent , même lorsqu'ils sont devenus définitifs, être modifiés, si la situation respective le justifie (art. 10). Les dispositions de la loi du 13 juill. 1907 peuvent être invoquées même par les femmes mariées avant sa promulgation.

161 bis. Avant-dernière ligne, au lieu de : n'ont pu . lire : ont pu.

173 liis. Ligne 12, au lieu de : Civ. 1479, lire : Civ. 145!).

197 bis. Ligne S, au lieu de : définitive, lire . déclarative.

208 bit. Ligne 7 . mi lie

lire : Civ . 1488

Cii 1481,

247 bis. Ligna ■">. nu li mariage, lire . lors du mai ia

: hors «lu

268 bis. Ligne II. au /"•» de lire passif.

principe .

Page 1