COMMUNE
37 bis el s. Le conseil municipal sort de -e< attributions en protestant contre un arrêté préfectoral qui a annulé une «le ses délibérations el contre la nomination d'un délégué spécial à l'eue! d'assurer l'exécution île cel arrêté à la suite du refus du maire; par suite, e'esl à bon droit que le préfel déclare cette nouvelle délibération nulle de droit Cons. d'Et. I ' juill. 1904, D. P. 1906. 3. 14), — Le conseil municipal avait, seulement, le droil de déférer l'arrêté préfectoral au Conseil d'Etat par la voie contentieuse.
48 bis. l.o> démissions dos maires el des adjoints sonl adressées aux sons -profols; elles sonl définitives à partir de leur acceptation par le préfet ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission, constaté par lettre recommandée [L. 5 .m 1884, art. 81, g 2 . ajouté par la loi du 8 juill. 1908, D. P. 1908. 4. (34).
71 bis. Les maires et adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir dos explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par un arrêté du préfet pour un temps qui ne peut excéder un mois el i|ui peut être porté à trois mois par le ministre de l'intérieur. Ils ne peuvent éiro révoqués que par décret du ['io~id.Mil de la République. — Les arrêtés de suspension et les décrets de révocation doivent être motivés. Le recours exercé par application de l'art. 9 de la loi du 24 mai 187-2 osi jugé comme affaire urgente et sans frais; il est dispensé du timbre et du ministère d'un avocat. — La révocation emporte, de plein droit, ['inéligibilité aux fonctions de maire et à colles d'adjoint, pondant une année i dater du décret de révocation , à moins qu'il ne soit procédé, auparavant, au renouvellement général des conseils municipaux. - Dans les colonies régies par la loi du 5 avr. 1884 (D. P. 84. 4. 25), sur l'organisation municipale, la suspension est prononcée par arrêté du gouverneur pour une durée de trois mois. Cette durée ne peut être prolongée par te ministre. Lo gouverneur rend compte
iramédiaten t de sa décision au ministre d.'s
colonies (L. 5 avr. 1884, art. 86', modifié par la loi du 8 juill. 1908, D. P. 1908. i. 64 .
87 bis. Conf., quant au droit du maire d'enjoindre à un propriétaire l'abatage d'arbres plantés sur le sol d'une rue faisant parti,- de la voirie urbaine, Cons. d'Et. 17 juin 1904 (D. P. 1906. 3. 14)
144 et 147 bis. Lan. 423 c. pén., les lois des -27 mars 18ôl el "> mai 1855 sont abrogés par la loi du Ier août 1905 (art. 15), qui réglemente à nouveau la matière (V. Vente de substances falsifiées). — La loi
du 14 mars 1887 a été abrog i remplacée
par une loi du 16 avr. IN97 h. P. 97. 4. 57).
152 bis. Sur l'obligation pour les houlangers, à Paris, de vendre au poids les pains dits i\r luxe », V. deux arrêts de la Cour d appel de Paris, du 12 févr. 1908 (D, P. 1908. ■>. (24; Bull. Dalloz 1908, p. 219).
Auditions ai; dict. de droit
233 l'ia. Le conseil général détermine le taux de la conversion en argent des journées de prostation, el il peut fixer des tarifs différents suivant la forme et la destination des voitures. Mais sa délibération ne saurai! être interpréter de telle sorte que le nombre dos véhicules cesse d'être un élément d'appréciation, et qui' celui des animaux de trait suit seul pris en considération (V. à cet égard, Cons. d'Et. G juill. 1904, I). P. 1906. 3. 38).
351 bis. Lorsque, par des délibérations régulièrement approuvées, le conseil municipal a réservé un immeuble pour l'école îles garçons, le maire ne peut, sans excès
de pouvoir, ordonner de sa propre autorité à la directrice <\<' l'école des tilles d'y transférer le siège de cette école (Cons. d'Et. ôaoùt 1904, D. P. 1906. 3. I).
428 bis. La loi du 2 mars 1902 (D. P. 1902 i 87) concernant les emprunts qui peuvent être contractés avec la seule approbation du préfet, dans le- départements éprouvés par là crise viticole, a été prorogée par la loi du 8 janv. 1907 (D. P. 1907. 4. 146) pour deux années à compter de la promulgation de oeite dernière loi.
consigner... Après tout jugement intervenu, ontribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.