COMPETENCE CRIMINELLE
32 bis. Depuis la loi du 31 déc. 1906 (D. P. 1907. i. 116; Bull. Dalloz 1907, p. 29),
sur la compétence des juges de paix en matière forestière, les tribunaux correctionnels ne connaissent plus des contraventions on cette matière (For. 171) (V. infrà . Addit., V Forêts , ri" 63 bis),
57 bis. Certains délits forestiers, punis de peines inférieures à cinq jours d'emprisonnement et quinze francs d'amende, sont de la compétence des tribunaux de simple police (Instr. 179, modifié par la loi précitée du 31 déc. 1906).