CONSTITUTION ET POUVOIRS PUBLICS
19 bis. L'indemnité que reçoivent les sénateurs et les députés est fixée à 15000 francs par an. Elle demeure régie par les art. 96 (§ 2) et 97 de la loi du 15 mars 1849, ainsi nue par les dispositions de la loi du 16 févr. 1872 ^L. 23 nov. 1906, D. P. 1907. 4. 61).
64 bis'. Lignes i'i à 19, supprimer tout ce qui concerne la nomination des évêques