‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 514 sur 639 · CONSTITUTION ET POUVOIRS PUBLICS · texte numérisé non relu

CONSTITUTION ET POUVOIRS PUBLICS

19 bis. L'indemnité que reçoivent les sénateurs et les députés est fixée à 15000 francs par an. Elle demeure régie par les art. 96 (§ 2) et 97 de la loi du 15 mars 1849, ainsi nue par les dispositions de la loi du 16 févr. 1872 ^L. 23 nov. 1906, D. P. 1907. 4. 61).

64 bis'. Lignes i'i à 19, supprimer tout ce qui concerne la nomination des évêques

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