CONTRAVENTION
7 bis. De nouvelles dispositions, en ce qui concerne l'allribution des amendes, résultent de l'art. 11 de la loi de finances du 26 déc. 1890 (D P. 91. 4. 50), modifié par l'art. 45 de la loi .lu 28 avr. 1893 (D. P. 03. 4. 79), et [•art. 84 de la loi Ju 13 avr. 18118 (I). P. 08. 4. 117). Le produit des amendes en principal
est réparti dans chaque département île la manière suivante : 2(1 pour cent pour 1 liai, 80 pour cent pour le fonds commun. Les décimes sont acquis à l'Etat. Sur le fonds commun sont prélevés : 1" les frais de poursuite tombés en non -valeur; 2" les gratifications dues aux agents verbalisaleurs ; 3" les droits 'lus aux greffiers pour les extraits d'arrêts ou jugements. Ces prélèvements opérés, le reste du fonds commun est attribué, savoir : un quart au service des enfants assistés, trois quarts aux communes ou aux bureaux de bienfaisance qui éprouvent le plus de besoins, suivant la répartition faite par la commission départementale sur les propositions du préfet.
56 bis. Celui qui loue la partie de sa maison excédant ses besoins non au premier venu, mais à des personnes de son choix, sédentaires ou venues dans la localité pour i exercer une profession, n'esl pas un logeur en garni, et ne saurait être soumis aux obligations des logeurs de profession, sanctionnées par l'art. Ï75-2" c. pén. (Cr. 7 févr. 1903, D. P. 1906. 5. 60).
67 et 77 bis. Les iois du 27 mars 1851 et du 5 mai 1855 sont elles-mêmes abrogées par la loi du 1" août 1905 (V. Vente de substances falsifiées).