‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 517 sur 639 · COURS ET TRIBUNAUX · texte numérisé non relu

COURS ET TRIBUNAUX

SECT. I

Justices de paix et tribunaux de simple police.

Art. Ie1'.

Justices de paix.

g pT. Organisai ion et fonctionnement des justices de paix.

2 his. L'arl. 18 de la loi du 12 juill. 1905 (D. P. 1905. 4. 71) porte qu'il y a, dans chaque canton, y compris ceux du déparlement de la Seine, un juge de paix el deux suppléants, sauf l'application des dispositions de l'art. 41 de la loi du 25 févr. 1901 (D. P. 1901. 4. 33) pour les communes divisées en plusieurs cantons. Il maintient ainsi les règles antérieures admises pour les département et la ville de Paris, et il les étend au département de la Seine, qui, malgré la loi du 12 avr. 1893 (D. P. 94. 4. 8) élevant à vingt el un le nombre de ses cantons administratifs, continuait à n'avoir que huit cantons judiciaires. — Ligne 5, au lieu de : 40, lire : 41.

3 bis. Les attributions des juges de paix ont été notablement étendues par la loi du 12 juill. 1905 (V. Compétence civile des juges de paix).

4 bis. L'art. 24 de la loi du 12 juill. l9Qq a réduit a cinq le nombre des classes des juges de paix, y compris ceux de la ville de Paris, et a augmenté sensiblement les traitements des dernières classes. — Après sept années passées dans la même classe, les juges de paix compris dans les deux dernières catégories peuvent, par décret, êlrè élevés sur place au traitement supérieur (L. 12 juill. 1905, art. 25).

4 ter. Une loi du 29 déc. 1907 (D. P. 1908. 4. 4; Bull. Dalloz 1908, p. 67), ajoutant un paragraphe à l'art. 24 précité, dispose que lorsqu'une justice de paix descendra de classe, le titulaire de cette justice de paix, en fonctions au moment où les tableaux de la population seront déclarés authentiques., conservera, à litre personnel, la classe qu'il avait auparavant.

5 bis. L'âge minimum requis pour être juge de paix ou suppléant île justice de paix .■si actuellement fixé à vingt-sept ans (L. 12 juill. 1905, art. 20).

5 ter. Peuvent seuls être nommés juges de

paix : 1" les anciens juges de paix, les licenciés en droit justifiant ou d'un stage de deux années au moins, soit près d'un barreau, soit dans une étude de notaire ou d'avoué, ou de l'exercice, pendant deux ans, de fonctions publiques ; — 2" ceux qui ont obtenu le diplôme de bachelier en droit ou le brevet de capacité organisé par le décret du 14 févr. 1905 (D. P. 1905. 4. 91 ; Arr. min. Instr. publ. 14 févr. 1905, ibid.), et qui justifient en outre d'un stage de trois années au moins dans une étude de notaire ou d'avoué, ou de l'exercice pendant trois ans de fondions publiques; — 3° ceux qui, à défaut de licence en droit, ont obtenu le certificat de capacité prévu par l'art. 12 de la loi du 22 vent, an 12, relative aux écoles de droit, et qui, en outre, ont été : pendant cinq ans, notaires, avoués, greffiers près les cours d'appel ou les tribunaux civils, de commerce ou de paix, receveurs ou fonctionnaires d'un ordre au moins égal dans l'administration de l'Enregistrement; pendant dix ans, conseillers prud'hommes pouvant justifier de trois années de fonctions comme présidents ou vice-présidents; — 4" ceux qui, à défaut de licence ou de baccalauréat en droit ou de certificats de capacité, ont exercé pendant dix ans les fonctions de maires ou adjoints, ou conseillers généraux, à la condition d'être nommés en dehors du canton où ils exercent ou ont exercé ou sollicité depuis moins de deux ans des fonctions électives; membres des tribunaux de commerce, suppléants de justices de paix, conseillers de préfecture; notaires, greffiers près les cours d'appel ou les tribunaux civils, de commerce ou de paix, receveurs ou fonctionnaires d'un ordre au moins égal dans l'administration de l'Enregistrement; ceux qui ont été également, pendant dix ans, huissiers, commis-greffiers près les cours d'appel ou tribunaux civils ; clercs d'avoué ou de notaire pouvant justifier de cinq ans d'exercice comme premiers clercs dans une étude d'avoué ou de notaire de chef- lieu d'arrondissement. Les magistrats, officiers ministériels ou fonctionnaires mentionnés dans les paragraphes 3 et 4 ci-dessus qui ont exercé plusieurs de ces fonctions peuvent en ajouter la durée pour remplir les conditions exigées par ces paragraphes (L. 12 juill. 1905, art. 19).

5 qualer. Les juges de paix ne peuvent être révoqués ni diminués de classe que sur l'avis d'une commission nommée par le garde des sceaux el composée du procureur général à la Cour de cassation, de trois conseillers ;i la Cour de cassation et de trois directeurs au ministère de la Justice, el après avoir été entendus s'ils le demandent (L. 12 juill. 1905, art. 21).

5 quinquies, Les anciens juges de paix peuvent, être nommés juges de paix honoraires, après vingt ans d'exercice comme suppléants ou comme titulaires, ou si des infirmités graves ou permanentes leur donnent des droits à une pension de retraite L. 12 juill. 1905, art. 23). - Le décret des 26-28 nov. 1906 dispose que le Président de la République pourra conférer, par décret, sur le rapport du Garde des sceaux, le litre de juge de paix honoraire aux suppléants de juges de paix ayant exercé ces fonctions pendant vingt années consécutives.

7 bis. L'art. 18 de l'a loi du 12 juill. 19115 a maintenu l'institution de deux suppléants par justice de paix (V. suprà, n° 2 bis). Il a de plus, autorisé le Gouvernement a créer, par décret en conseil d'Etat, un poste de suppléant nouveau par justice de paix a 1 aris — L'honorariat des suppléants de juges de paix a été organisé par décret du 26 nov. 1906 (Journ. off. du 28 nov. 1906). V. supra, n" 5 quinquies,

9 bis. L'honorariat des greffiers de justice

île paix .1 ôl isé par i

20 lu.v 1906 ■;. du 28

un décret 'lu nov. 19061

Art. •>. — Tribunai \ ni -mn i nu i i .

15 h: - \ l'.ii i- il Biiste i i i ■ < t v juges de paii spéciaux charges seuls, aveo des suppléants il assui , g du tribunal de simple police il. 19 pull 1905 irt. 18, § 8).

SECT. Il — Tribunaux de première instance et cours d'appel.

I,r. — Règles commi nés.

* I '■ Ma n ta tribunaux

utanee ou les cours aVappel.

22 I i Les juges île paix pourvus du « I î —

licencu en droil qui oui exercé

leurs fonctions pendant deux ans peuvent être

' ;es suppléants il. m l tribunaux de première instance, même s'ils n'ont pas suivi le barreau pendant deux ans il.. 20 avr. 1810, art. 64, modifié par l'art, 22 <!.■ la loi du 1-2 jnill. 1905

22 /<•>•. Un décret du 13 févr. 1908 I». !'■ 1908, I. 22; Bull Dalloz 1908, p. 103), rendu en copseil d'Etat, par application de l'art. 38 il.- U loi de finances 'lu 17 avr 1906 (D. I'. 1906. 1 85), règle les garanties spéciales île capacité professionnelle exigées des candidats aux fonctions .judiciaires' (art. 1 à lii). En principe (art. 1 •;, mil ne peut être nommé s il ne remplit les conditions spécifiée! par l'art. 6t de la loi du 20 avr. 1810 V Cours i ' '■ • aux, n 22) et s'il n'a, en Outre, subi avec succès les ''preuves d'un

examen professionnel, dont le prqgra) est

lixé pur un arrêté ministériel du 29 févr. 1908 (I). P, 1908 1.27; Bull. Oalloz 1908, p. 127). M.us l'arl 18 permet de nommer directement aux fonctions judiciaires (s'ils satisfont aux prescriptions de la loi du 20 avr. 1810) : les membres du conseil d'Etat, les professeurs, agrégés et chargés de cours des facultés de droil de l'Etal et les professeurs français délégués par l'Etat pour l'ençeignemenl du droit iVan. ais dans les universités étrangères ; les anciens magistrats des Cours d'appel et des tribunaux; les préfets, sous -préfets, secrétaires généraux, conseillers de prélecture; les fonctionnaires du ministère de la justice à partir du grade de rédacteur; les avocats (après dix années d'exercice de leur

profession); enfin, les juges (le paix qui sa-

ii-. prescriptions de l'art. 22 de la loi

du 12 piill. 1905 (V. suprà, n° 22 bis) et les

avoms qui remplissent les conditions de

l'art. 27 de la loi du 22 veut, an 12.

22 quitter, l.e décret précité du 13 févr.

"I. I , ei suh. | a institué un tableau

d'avancement et réglé les conditions requises

pour l'avancement. Ce tableau a été lixé- par

arrêté' ministériel du 29 févr. 1908 (Bull. Dalloz 1908, p. 128).

SECT. IV. — Tribunaux de commerce.

124 ois. Le président el les juges sorl inl d'exercice après deux année-, peuvent être réélus sau- interruption pour deux autres puiniles de deux années chacune. Ces trois périodes expirées, ils ne sont éligibles qu'après un an d'intervalle. Tout membre élu en remplacement d'un autre par suite de décès ou de toute autre cause ne demeure en exercice que pendant la durée du mandat confié â son prédécesseur, routefois, le président, quel que soit, au moment de son élection, de e nui' es de judicature

comme juge titulaire . peut toujours être élu pour deux années, à l'expiration desquelles il peut être réélu pour deux antres périodes de deux années chacune Coin. 623, modifié par la loi du 17 jnill . 1908, D, P. 1908. 1.66).

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