‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 518 sur 639 · CRÉDIT AGRICOLE · texte numérisé non relu

CRÉDIT AGRICOLE

3 bit, l e . sociétés de crédit agricole

peuvent, aux ter s .le la Im lu li janv,

P). P 1908 î. 5; BuU Dalloz 1908,

p. 67), être constituées non seul,. ment par les

m. mores des syndicats professionnels agricoles, mais aussi par « la totalité ou par

uni partie îles membres d'une ou plusieurs sociétés d'assurances mutuelle: agricoles régies par la loi .lu \ juill. 1900

13 his. l.e- aval s aux sociétés coopératives agricoles ont fait l'objet d'une loi du 2ii .lue, [906 (I). I'. 1907. i. 106] Dans son •m. I '. cette loi complète ainsi qu'il suit l'art. I ■' de la l..i du 31 mars 1899 ; « Le Gouvernemenl peut, en outre, prélever sur les redevances annuelles el remettre gratuitement auxdites caisses régionales îles avances

spéciales destinées aux sociétés coopératives agricoles et remboursables dans un délai maximum de vingt-cinq années. Ces avances

ne pourront dépasser le tiers ,|,.s redevances annuellement par la Italique de France dans les caisses du Trésor, en vertu delà convention du 31 oit. 1896, approuvée par la loi du 17 nov. 1897. » — Les caisses

régionales sont chargées de faciliter les opéraiions concernant l'industrie agricole, effectu s p ir les sucii tes roopn tin. s agricoles, régulièrement affiliées à une caisse locale de vieilli mutuel, régie par la loi du ô m, v

1894. Elles garantissent le remboursement, i l'expiration îles délais lixés, îles avances spéciales qui leur sunt faites pour les sociétés coopératives agricoles. Toutes opérations

"lires qt elles prévues par le présent

article et par la loi du 31 mars 1899 leur sont interdites (art. 2).

13 ter. Les caisses régionales reçoivent des sociétés coopératives agricoles, sur les avances spéciales qu'elles ont remises à celles-ci, un intérêt lixé- par elles et approuvé par le Gouvernement, après avis de la commission prévue à l'art, ô (V. infrà, n» 14 bis) (art. 3).

13 ouater. Les demandes d'avances émanant des sociétés agricoles doivent indiquer, d'une manière précise, l'emploi des l'omis solliciti's; elles sonl présentées au Gouvernement par l'intermédiaire des caisses régionales de crédit agricole mutuel. Peuvent seules recevoir les avances prévues à l'art. I" de la loi du 29 déc. 1906. quel que soit d'ailleurs leur régime juridique, les sociétés coopératives agricoles constituées par tout

ai polie des membres d'un ou plusieurs syndicats professionnels agricoles, en vue d effectuer ou de faciliter toutes les opérations concernant soit la production , la transformation, la conservation ou la vente des produits agricoles provenant exclusivement des exploitations des associés, soit l'exécution de travaux agricoles d'intérêt collectif, sans que ces sociétés aient pour but de réaliser .les bénéfices commerciaux (art. 4).

14 Dis. L'art. 4 de la loi du .",1 mars 1899 est abrogé il remplacé par les dispositions .le l'art. 5 de la loi du 29 déc. 1906. La répartition des avances aux caisses régionales de crédit agricole, tant en vertu de la présente loi que île la loi du 31 mars 1899, esl l'aile par le ministre de l'agriculture sur l'avis d'une commission spéciale dont la composition est déterminée par l'art. 5 précité.

14 ter. In décret du 30 mai 1907 (D. I'. 1907. i. 109), pris en exécution de l'art, (i, s I '. tle la loi du 29 déc. 1900, a déterminé la nature îles opérations devant être faites par les sociétés coopératives agricoles pour donner lieu aux avances de l'Etat. — La commission de répartition prévue à l'art. 5 (V. suprà, n" 14 bis) fixe la durée de chaque prêt, ainsi que le montant de l'avance, qui ne peut excéder le double du capital de la société coopérative agricole, versé en espèces

Cette avance spéciale devient immédiatement remboursable eu cas île violation des statuts

ou .le modifications à ces statuts qui diminueraient les garanties de remboursement

(art. 6, § a el

14 i/o,./,, in ilecel portant règlement d administration publique pour l'exécution de la loi du -2!) ,1er. 1000. en dale du 21) août I90/(H. I'. 1007. 4. 100), ,, indiqué les formes

de 1 instruction des demandes d'avances (art. I à i )■ déterminé les sialuls des sociétés coopératives agricoles appelées à bénéficier

d'une avance de l'Etat (ail. 5 et (i) , et organisé' la surveillance a exercer sur l'emploi des avances consenties (art. 7 à 9), ainsi que la garantie el le contrôle à assurer pour le rem

boursement des prêts (art. 10 à 13).

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