CULTE
127 bis. Une loi du 13 avr. 1908 (D. P 1908. 4. 50; BuU. Dallo: 1908, p. 256) a réglé la dévolution des biens des anciens établissements publics du culte qui, le 11 déc. 1906, n'avaient été réclamés par aucune association cultuelle (V. infrà, n" 286 bis).
152 bis. Toute action en reprise, qu'elle soit qualifiée en revendication , en révocation ou en résolution, concernant les biens dévolus en exécution de l'art. 7 (V. n" 148 et suiv.), est soumise aux régies prescrites par l'art. 9 (L. 1905, art. 7, %% modifié par la loi du 13 avr. 1908, art. 2). Sur l'art. 9, V. infrà, n" 158 bis.
158 bis. Aux termes du paragraphe 3 de l'art. 9 de la loi de 1905, modifié par la loi précitée du 13 avr. 1908 (art. 3), toute action en reprise, qu'elle soit qualifiée en revendication, en révocation ou en résolution, doit être introduite dans le délai de 6 mois à compter de la publication au Journal officiel de la liste des biens attribués ou à attribuer; Cette action ne peut être exercée qu'en raison de donations, de legs ou de fondations pieuses (postérieures au concordat: L. 18germ. anX), et seulement par les auteurs et leurs /Héritiers en ligne directe. — La procédure à suivre est réglée par les paragraphes h à 9 ajoutés par la loi de 1908 à l'art. 9 de la loi de 1905.
170 bis. L'art. 10 de la loi du 9 déc. 1905 a été complété par la loi précitée du 13 avr. 1908 (art. 4). Aux termes de cet article, les arrêtés et décrets, les transferts, transcriptions, inscriptions et mainlevées, mentions et certificats opérés ou délivrés en vertu desdils arrrêtés et décrets ou de décisions de
ADDITIONS
justice sont affranchis de droit de timbre, d'enregistrement ou de toute autre taxe. - Les attributaires de biens immobiliers sont. dans tous les cas, dispensés de remplir les formalités de purge des hypothèques légales. Les biens attribués sont francs et quittés de toute charge hypothécaire ou privilégiée qui n'aurait pas été inscrite avant l'expiration du délai de six mois spécifié suprà, u' l.">8 bis.
173 bis. La loi du 13 avr. HUIS a abrogé le paragraphe '2 de l'art. 6 de la loi du 11 déc. 1905. qui affectait au payement des dettes des établissements publics du culte supprimés le revenu global des biens de ces établissements. Aux termes de l'alinéa 4» de l'art. 1er de la loi nouvelle, ce n'est plus seulement le revenu des biens qui es! affecté au payement des dettes; ce sont les biens eux-mêmes. En cas d'insuflisance d'actif, il est pourvu a l'acquittement des dettes sur l'ensemble des biens ayant l'ait retour à l'Etat en vertu de l'art. 5 (V. n° 129). - V. infrà, n° 286 bis-'i".
173 ter. Les créanciers, hypothécaires, privilégiés ou autres, des anciens établissements publics du culte dont les biens oui été mis sous séquestre doivent, pour obtenir le payement de leurs créances, déposer préalablement à toute poursuite un mémoire justificatif de leur demande, sur papier non timbré, avec pièces à l'appui, au directeur général des Domaines, qui en délivre un récépissé daté et signé. Au vu de ce mémoire et sur l'avis du directeur des Domaines, le préfet peut, en tout état de cause, et quel que soit l'état de la procédure . décider, par un arrêté pris en conseil de préfecture, que les créanciers seront admis, pour tout ou partie de leurs créances, au passif de la liquidation de l'établissement supprimé. L'action des créanciers est définitivement éteinte si le mémoire préalable n'a pas été déposé dans le délai de six mois spécifié suprà , n° 158 bis, et si l'assignation devant la juridiction ordinaire n'a "pas été délivrée dans les neuf mois de la publication au Journal officiel L. 1903, art. 9, § 10 à 12, ajoutés par la loi du 13 avr. 1908).
173 quater. L'Etat, les départements, les communes et les établissements publies ne peuvent remplir ni les charges pieuses ou cultuelles, afférentes aux libéralités à eux faites, ou aux contrats conclus par eux, ni les charges dont l'exécution comportait 1 intervention soit d'un établissement public du culte, soit de titulaires ecclésiastiques. Ils ne peuvent remplir les cbarges comportant l'intervention d'ecclésiastiques pour l'accomplissement d'actes non cultuels que s'il s'agit de libéralités autorisées antérieurement à la promulgation de la loi du i3 avr. 1908, et si, nonobstant l'intervention de ces ecclésiastiques , ils conservent un droit de contrôle sur l'emploi desdites libéralités. Les dispositions qui précèdent s'appliquent au séquestre (L. 190.".. art. 9, § 14, ajouté par la loi précitée de 1908).
173 quinquies. Toutefois, sur les biens grevés de fondations de messes, l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics possesseurs ou attributaires desdits biens doivent mettre en réserve la portion correspondant à ces charges. Cette portion est remise aux sociétés de secours mutuels constituées conformément au paragraphe 1"''-G" de l'art. 9 de la loi du 9 déc. 1905 (V. infrà, n" 286 ter), sous la forme de titres de rente nominatifs, à charge par celles-ci d'assurer l'exécution des fondations perpétuelles de messes. Pour les fondations temporaires, les fonds y afférents sont versés auxdites sociétés de secours mutuels, mais ne bénéficient pas du taux de faveur prévu par l'art. 21 de la loi du i«'' avr. ijjya. A l'expiration du délai de dix- huit
mois prévu au paragraphe l"'-b" précité, si aucune de ces sociétés de secours mutuels n'a réclamé la remise des titres ou -le versement auquel elle a droit, l'Etat, les départements, bs communes et les établissements publies seronl définitivement libérés et resteront propriétaires des biens par eux possédés ou à eux attribués, sans avoir à exécuter aucune des fondations de messes grevant les. lits biens. La portion à mettre en réserve sera calculée sur la base des tarifs indiqués dans l'acte de fondation ou, à défaut, sur la base des tarifs en vigueur au 9 déc. 1905 (L. 1905, art. 9, ^ 16, ajouté par la loi précitée de 1908).
175 bis. Le paragraphe 4 de l'art. 6 de la loi de 1905 a été abrogé par la loi précitée du 13 avr. 1908.
229 bis, L'Etat, les départements et les communes peuvent engager les dépenses nécessaires pour l'entretien et la conservation des édifices du culte dont la propriété leur est reconnue par la loi du 13 avr. 1908 (V. infrà, n» 28G bis) (L. 1908, art. 5, complétant l'art. 13 de la loi de 1905).
233 bis. Les archevêchés, évêchés, presbytères, grands séminaires, etc., qui appartiennent à l'Etat pourront être, par décret, affectés ou concédés gratuitement , dans les formes prévues par l'ordonnance du 14 juin 1833 (R. v» Domaine de l'Etat, p. 99), soit à des services publies de l'Etat, soit à des services publics départementaux ou communaux IL. 13 avr. 1908, art. 6, complétant l'art. 14 de la loi de 1905).
237 bis. Dans le département des Alpes- Maritimes, les revenus des chapellenies et autres établissements ayant existé avant le traité d'annexion, qui étaient affectés, a la date du 15 déc. 1906, à l'entretien de prêtres âgés ou infirmes, recevront l'emploi prévu à l'art. I"1', § 1er, n° 6, de la loi du 13 avr. 1908 (V. infrà, n° 286 ter) (L. 1908, art. 8).
276 bis. V. eonf. Montpellier, 31 oct. 1907 (D. P. 1908. 2. 95; Rull. Dalloz 1908. p. 220).
284 bis. Adde : L. 13 avr. 1908.
286 bis. Les biens des établissements ecclésiastiques, qui n'ont pas été réclamés par des associations cultuelles constituées dans le délai d'un an à partir de la promulgation de la loi du 9 déc. 1905, sont attribués par décret à des établissements communaux de bienfaisance ou d'assistance situés dans les limites territoriales de la circonscription ecclésiastique intéressée, ou, à défaut d'établissement de cette nature, aux communes ou sections de communes, sous la condition d'affecter aux services de bienfaisance ou d'assistance tous les revenus ou produits de ces Liens (L. 13 avr. 1908, précitée, art 1", remplaçant l'art. 9, S lli, de la loi du 9 déc. 1905). Plusieurs exceptions sont cependant apportées par la loi à cette règle. — 1° Les édifices affectés au culte lors de la promulgation de la loi du 9 déc. 1905 et les meubles les garnissant deviennent la propriété des communes sur le territoire desquelles ils sont situés, s'ils n'ont pas été restitués ni revendiqués dans le délai légal; — 2» Les meubles ayant appartenu aux établissements ecclésiastiques et garnissant les édifices désignés à l'art. 12. § 2, de la loi du 9 déc. 1905 (V. n° 226) deviennent la propriété de l'Etal . des départements et des communes, propriétaires desdits édifices, s'ils n'ont pas été restitués ni revendiqués dans le délai légal; — 3° Les immeubles bâtis, autres que les édifices affectés au culte, qui n'étaient pas productifs de revenus lors de la promulgation de la loi du 9 déc. 1905 et qui appartenaient aux menses archiépiscopales et épis-
copales, aux chapitres et séminaires, ainsi que les cours et jardins y attenant, sont, attribués par décret, soit à des départements, soit à des communes, soit à des établissements publics pour des services d'assistance ou de bienfaisance ou des services publics; — 4° Les biens des menses archiépiscopales et épiscopales, chapitres et séminaires sont, sous réserve de l'application des dispositions du paragraphe précédent, affectés, dans la circonscription territoriale de ces anciens établissements, au payement du reliquat des dettes régulières ou légales de l'ensemble des établissements ecclésiastiques compris dans ladite circonscription (V. suprà, n" 173 bis), ainsi qu'au payement de tous frais exposés et de toutes dépenses effectuées relativement à ces biens par le séquestre. L'actif disponible après l'acquittement de ces dettes et dépenses est attribué par décret à des services départementaux de bienfaisance ou d'assistance; — 5° Les documents, livres, manuscrits et œuvres d'art ayant appartenu aux établissements ecclésiastiques peuvent être réclamés par l'Etat, en vue de leur dépôt dans les archives, bibliothèques ou musées, et lui être attribués par décret.
286 1er. Quant aux biens des caisses de retraites et maisons de secours pour les prêtres itgés ou infirmes , ils sont attribués par décret à des sociétés de secours mutuels constituées dans les départements où ces établissements ecclésiastiques avaient, leur siège. Pour être aptes à recevoir ces biens, lesdites sociétés doivent être approuvées dans les conditions prévues par la loi du ['• avr. 1898 (V. Secours publics, n» 71 et suiv.), avoir une destination conforme à celle desdits biens, être ouvertes à tous les intéressés et ne prévoir dans leurs statuts aucune amende ni aucun cas d'exclusion fondés sur un motif touchant à la discipline ecclésiastique. Les biens des caisses de retraite et maisons de secours, qui n'auraient pas été réclamés dans le délai de dix-huit mois à dater de la promulgation de la loi du 13 avr. 1908 par des sociétés de secours mutuels constituées dans le délai d'un an de ladite promulgation , seront attribués par décret aux départements où ces établissements ecclésiastiques avaient leur siège et continueront à être administrés provisoirement au profit des ecclésiastiques qui recevaient des pensions ou secours ou qui étaient hospitalisés à la date du 15 déc. 1906. Les ressources non absorbées par le service de ces pensions ou secours seront employées au remboursement des versements que les ecclésiastiques ne recevant ni pensions m secours justifieront avoir faits aux caisses de retraite. Le surplus desdils biens sera affecle par les départements à des services de bienfaisance ou .l'assistance fonctionnant dans les anciennes circonscriptions des caisses de retraites et maisons de secours. ( L. 1908 précitée, art. l"-6").
290 bit. Tant qu'une église catholique n'a pas été désaffectée et que la jouissance n'en a pas été transmise par aele administratif à une association cultuelle, le prêtre et les fidèles qui en ont la possession doivent la conserver, et, si elle vient à leur être enlevée, ils sont en droit de la recouvrer (Trib. civ. de Clamecy, 8 août 1907; ... de Besancon, 5 oct. 1907; ... de Montmédy, 16 août 1907 (référé), D. P. 1908. 2. 89; Bull. Dalloz 1908, p. 206). Mais la jouissance d'un édifice affecté au culte catholique ne peut appartenir qu'à un prêtre de l'Eglise catholique, apostolique et romaine, et les clefs de cet édifice doivent être, par suite, remises au curé nommé par l'évèque en communion avec le pape (Bastia, 17 févr. 1908, D. P. 1908. 2. 89; Bull. Dalloz 1908, p. 20b). du. ,ut au refus par le maire de remettre les I clefs d'une église au desservant, il ne cons-
ADDITIONS
lii'ie pas un icle administratif sou trail au controli de I autorité judiciaire I Bastia . 17 févr 1908 pn cité)