DEPARTEMENT
5 I h décret du 10 mars 1007 | Joum. off. du 12 mars 1907) a déterminé les condiiiuns d'attribution des fonctions de préfet au
onel de l'administration centrale du ministère de l'Intérieur.
6 bis. Un décret du 5 nov. 1907 | H. 1'. 1908. i i i a supprimé la classification des préfectures et des sous-préfectures et réparti les préfets, secrétaires généraux, sous-préfets et conseillers de préfecture en trois classes uniquement personnelles, auxquelles correspondent les traitements précédemment alloués aux classes territoriales.
28 bit. Les secrétaires généraux sont répartis eu trois classes personnelles, auxquelles correspondent des traitements différents (Décr. 5 nov. 1907, D. 1'. 1908" i. 4).
le e.is ci-dessus spécifié, remplies avant ou pendant la deuxième session ordinaire.
quelle qu'en soit la date (art. 2)
46 h, s. Une loi du 9 juill. 1907 (D. 1'. 1907. 4. 170; Bull. Dullo: 1907, p. 44) a modifié divers articles de la loi du 10 août 1871 , sur les conseils généraux. Dans leur première session annuelle, les conseils généraux peuvent fixer l'ouverture de la deuxième session à une date postérieure à celle prévue par l'art, i! de la loi du lit août 1S71 , sans dépasser cependant le 1" octobre. La session ajournée peut avoir la dune fixée par la loi d» 10 août 1871 pour l.i session d août. Elle doit toutefois être terminée le 8 octobre au plus tard (art. 1"). Dans le cas où le conseil général i usé de la faculté ainsi accordée, l'élection du bureau el celle do la commission départementale ont lieu respectivement à l'ouverture et a la lin do la deuxième session ordinaire, comme il est prescrit par la loi du 10 août 1871 pour la session d'août. Les fonctions des membres du bureau et do la commission départementale, qu'ils aient été élus à la session d'août ou à une date postérieure, durent jusqu'à la deuxième session ordinaire de l'année suivante, qu'elle soit tenue au mois d'août ou ultérieurement. — D'une manière générale, toutes les obligations que le conseil général, la commission départementale et le préfet ont à remplir avant ou pendant la session d'août, aux S do la loi du 10 août 1871 , sont, dans
109 bis, IIO bis I a loi du :iit min 1907 ,|i. 1', 1907 i 167; liull. Dallm 1907, p. 43) ., modifié le- .ni 'm, il, ;,s, 59, (in, 01 el 62 .le la loi du 10 août 1871. eu décidant que le conseil général pourra dorénavant, non seulemenl voter des centimes pour insuffisance d,1 revenus et des centimes extraordinaires, dans la limite du maximum annuellement fixé par la loi de finances, mais .uissi îles emprunts départementaux remboursables dans un délai de trente ans au plus, sur les ressources ordinaires ou extraordinaires (art. 10). Au delà des deux limites fixées par l'art. 40, une autorisation par doc rot rendu en Conseil d'Etat est nécessaire art. 'il); dans l'hypothèse do l'art, 40. le produit des Centimes volés, autres que les centimes extraordinaire-, entre dans rémunération que la loi donne des recettes du budget ordinaire (art. 58); — dans la même hypothèse, le produit des centimes extraordinaires votés par le conseil, celui des centimes extraordinaires autorisés conformément à l'art. 44, le produit des emprunts (art. 40 ou 41) est compris dans l'énumération légale dos centimes extraordinaires. L'art. 60 définit le budget ordinaire et le budget extraordinaire. L'art, (il nouveau comprend dans les dépenses obligatoires : ... 10° les dépenses des comités de conciliation el d'arbitrage, en cas de différents collectifs entré patrons et ouvriers ou employés. L'art, 02 prévoit l'inscription d'office d'un crédit pour dépense obligatoire refusé' par le conseil général. Cette inscription d'office doit être prescrite par un décret rendu en Conseil d'Etat, inséré au Journal officiel et au Bulletin (les [ois. — L'art. 2 de la loi nouvelle la rend applicable au département de la Seine.
134 bis. Los spus-préfets sont aujourd'hui,
comme les préfets, répartis en trois classes uniquement personnelles, auxquelles correspondent les traitements autrefois alloués aux classes territoriales (Décr. 5 nov. 1007, b. P. 1008. i. ii.
134 ter. Les conditions dans lesquelles les fonctions de sous -préfet peuvent être attribuées au personnel de l'administration centrale du ministère de l'Intérieur ont été déterminées par un décret du 10 mars l',K)7 [Journ. off. du 12 mars 1007).