DEPOT -SEQUESTRE
8 bis, 31 bis. Sur le consentement dans le contrat de dépôt, même nécessaire (notamment, dans un magasin), V. Trib. de paix de Toulouse. 'i avr. 1906 (D. 1'. 1906. 5. 59).
14 bis. Sur la responsabilité, au cas de vol d'une bicyclette remise à un garçon de café, alors qu'il n'y a pas de garage et que le propriétaire de la bicyclette n'a pris ni demandé aucune précaution spéciale. V.
Trib. de paix de Paris, 2 mars 1005 (D. P. 1906. 5. 11).
31 bis, 32 bis et s. 11 y a dépôt nécessaire et responsabilité', soit du propriétaire, soit de l'hôtelier, en cas de vol ; 1° si, dans une maison particulière, on oblige les locataires a déposer les bicyclettes dans une remise , dont la clef est confiée au concierge (Trib. de pais de Paris, 3 nov. 1905, D. P. 1005. 5. 25); — '!•> si, dans un hôtel, un cheval s'échappe et se blesse (Trib. de paix de Valencay, 23 févr. 1906, D. P. 1006. 5. 68) ou est tué par le coup de pied d'un cheval voisin (Riom, 31 mars 1006, D. P. 19Û6. 5. 68), ou bien si, dans un hôtel luxueux, un
sac de toilette, contenant des bijoux, a été volé' (Trib. eom. de la Seine, 17 mars 1906, D. P. 1906. 5. 51), alors que, dans ces trois cas, l'hôtelier n'a pas pris les mesures de précaution nécessaires.
33 bis. On ne saurait, au point de vue du dépôt nécessaire, assimiler a une hôtellerie la maison de l'Association générale des étudiants de Paris (Trib. de paix de Paris. 17 aoùl 1906, H. P. 1907. 5. 2),