DIVORCE
2 bis. Conf. quant à la démenée. Trib. civ. de la Seine, 12 févr. 1006 (D. I'. 1006. 5.
12 bis. 11 y a abandon injurieux, lorsque le mari écrit à sa femme qu'il lui fait des adieux éternels, qu'il s'embarque pour l'étranger et l'invite à l'oublier (Hiom, 21 mars 1006,
26 bis. Ligne 0, au lieu de : pourrait être invoquée..., lire : ne pourrait être invoquée...
33 tiis. Ligne 19, au lieu de : mais il ne pourrait..., lire : mais il pourrait...
58 bis. L'art. 1033 c. pr. civ.. relatif à l'augmentation des délais à raison des distances (Y. Procédure, n"b 9 et s.) a exclusivement en vue les délais qui ont pour point de départ une signification faite à personne ou à domicile; il n'est pas applicable au délai imparti à l'époux demandeur en divorce pour user de la permission de citer accordée par l'ordonnance du président du tribunal ,
ADDITIONS
délai • ] 11 i court de plein droit dès le Lendemain du jour de ladite ordonnance (Cr.
27 févr. 1903, H. P. 1906. 5. 59).
102 bis. Il n'y a pas réconciliation, lorsque, la femme ayant pardonné, le mari, par de nouvelles violences, contraint sa femme à quitter le domicile conjugal et à se réfugier chez s.s parents (Req. 17 juill. 1906, D. P, 1907. 1. 100).
165 Ois. Une femme divorcée, étanl capable
de s'engager, peut souscrire valablement des effets de commerce (Req. 12 nov. 1906, D. P. 1907. 1. 98).
168 bis. Une" loi du 13 juill. 1907 (D. P. 1907. 4. 147; Bull. Dalloz 1907, p. 46) a modifié, dans deux hypothèses, le point de départ du délai de dix mois, imparti par les art. 296 et '297 c. civ. — Elle autorise^ la femme divorcée à se remarier : 1" aussitôt après la transcription du jugement ou de l'arrêt prononçant le divorce, si toutefois il s'est écoulé trois cents jours après le premier jugement préparatoire, interlocutoire ou au fond, rendu dans la cause (nouvel art. '296); —2" aussitôt après la transcription de la décision de conversion de la séparation de corps en divorce, lorsque le jugement de séparation de corps aura été converti en jugement de divorce, conformément à l'art. 310 c. civ. (V. infrà, Addit., il" Séparation de corps (nouvel art. 297).
169 bis. La femme mariée qui, au cours du mariage, a, avec l'assentiment de son mari, fondé un établissement de commerce sous le nom de celui-ci, est propriétaire de ce fonds et de la marque qui y est attachée; elle conserve, même après le divorce, le droit de maintenir sur son magasin le nom qui signalait l'existence de ce fond au public ; mais elle doit, en ajoutant à son nom celui de son ancien conjoint, faire précéder ce dérider nom de la mention : « Ancienne maison... « C Cordeaux , 3 déc. 1906, D. P. 1907. 2. 73).
177 bis. En admettant que l'époux qui obtient le divorce aux torts de son conjoint ait le droit de réclamer à celui-ci une indemnité à raison du préjudice éprouvé par la rupture du mariage, cette indemnité ne peut comprendre ni les cadeaux personnels reçus avant le mariage par l'époux coupable, ni la part des frais du contrat de mariage que 1 époux qui a obtenu le divorce a supportée à raison de ses apports et des donations à lui faites (Angers, 25 janv. 1905, D. P. 1907. 2. 372 ,
188 190 bis. Conf.Trib. civ. d'Auxerre,
8 mars 1905 (D. P. 1907. 2. 60).
:, î de la loi du 25 veut, an 11, modifié par la loi du 12 août 1902...