DOUANES
7 his. Un décret du 2 févr. 1907 (Joum, off. du 4 févr. 1907), modifié par deux décrets .les 24 mai 1907 (Journ. off. du 25 mai 11107) et 23 mai 1008 (.hiurn. off. (lu 24 mai 1908), a organisé le personnel commissinmn des services extérieurs des douanes.
25 bis. La loi du 21 nov. 1006 a modifié les lois des 11 janv. 1892, 16 août 1895, 21 déc. 1905 et 13 juill. 1900, sur les tarifs îles douanes. — Pour ces diverses lois, V. i). P. 1906.4, Table alphab., v° Douanes, îv» 8 à 11. — Y. également Décr. 10 nov. 1904, D. P. 1005. 4, Table alphab., eod. <"', n" 20 (droits compensateurs sur les sucres des nations n'ayant pas adhéré à la convention de Bruxelles). — Enfin, une loi du 12 juill. 1906 (D. P. 1907. 4. 131) suspend les droits de douane sur certaines marchandises, au cas de mobilisation totale de l'armée.
30 bis. Conf. Décr. 21 févr. 1905 (I). P. 1905. 4, table, col. 32, n» 12). — V. égalcmenl Décr. 20 févr. 1903, ilml.. n» 11.
groupe ou une unité du personnel du navire, mais dans le cas seulement où les objets prohibés ont été découverts dans un local affecté à l'usage exclusif de l'ensemble d'un groupe ou d'une unité dudit personnel (art. 2). — Le capitaine est déchargé de toute responsabilité, s'il prouve qu'il a rempli tous ses devoirs de surveillance, ou si le délinquant esl découvert (art. 3). Les peines précitées sont applicables à ceux qui sont reconnus coupables d'avoir débarqué ou tenté' de débarquer en fraude les mêmes objets (art. 4). Celui qui esl reconnu être l'auteur de l'acte frauduleux constaté à bord ou au débarquement est, en outre, condamné à la peine d'emprisonnement édictée par les ait. 12 et 13 de la loi du 28 avr. 1816 (art. 5). Si le délinquant appartient au personnel du bord, el s'il esl en état de récidive, les peines sont doublées (art. 6). Dans les cas d'infraction visés ci -dessus, le navire peut seulement faire l'objet, pour sûreté du payement de l'amende encourue, d'une saisie conservatoire dont mainlevée doit èlre donnée s'il est fourni une caution ou versé une consignation jusqu'à concurrence de ladite amende (art. 7).