‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 533 sur 639 · ENSEIGNEMENT · texte numérisé non relu

ENSEIGNEMENT

9 bis. Un décret du 10 juill. 1906 (D. P. 19H7. i. 133) porte que nul ne peut être nommé inspecteur d'académie s'il n'a élé auparavant délégué dans ces fonctions pendant une durée d'au moins deux ans. — La loi de finances du 17 avr. 1906, art. 51 et s. (II. P. 1906. i. 99) contient de nouvelles dispositions sur la répartition en plusieurs (lasses, le traitement el les promotions des inspecteurs d'académie.

9 ter. La loi de finances du 22 avr. 1905, art. 55 (H. P. 1905, 4. 144) a créé des emplois de commis d'inspection académique (secrétaires et commis), et réglé leur classement ainsi que leur traitement.

15 bis. V. infrà, n» 102 bis, 123 bis.

144 Ins. L'amende encourue pour défaut de communication est aujourd'hui de I 000 à 10000 francs. Lue astreinte de 100 francs au minimum par jour de retard doit, en oulre, être prononcée (L. 17 avr. 1906, art. 5).

158 bis, 160 bis. La loi de finances du 30 janv. 1907, art. 4 (D. P. 1907. i. 25; Bull. Dalloz 1907, p. 51) a porté ; 1° de Cinq à dix ans le délai de prescription de l'action en recouvrement des droits exigibles par suite d'omissions de biens dans les

41 bis. L'art. 110 du décret du 18 janv. 1887, relatif à l'examen du certificat d'aptitude à l'inspection des écoles primaires, a été modifié par un décret du 28 déc. 1907 (Journ. off. du 31 déc. 1907).

62 6is. L'art. 73 de la loi du 31 mars 1903 (D. P. 1903. 4. 38) et l'art. 22 de la loi du 30 déc. 1903 (I). P. 1904. i. 11) contiennent diverses dispositions sur les promotions des instituteurs et institutrices primaires. — Le traitement des instituteurs stagiaires esl porté à 1 100 francs ; celui des instituteurs est de 1200 à 2200 francs; celui des institutrices, de 1200 à 2000 francs, suivant les classes (L. 22 avr. 1905, art. 52). — Les indemnités de résidence allouées au personnel enseignant des écoles primaires publiques sont fixées, pour chaque commune et pour chaque localité possédant une école de section et ayant plus de 1000 habitants de population agglomérée, conformément aux tableaux A et B annexés au décret du 16 janv. 1908 (Journ. o//'. des 30 janv. et 16 févr. 1908).

62 ter. Ligne 3, au lieu de: 21 mars 1900. lire: 13 avr. 1900.

64 bis. Le classement et l'avancement des instituteurs et institutrices de la ville de Paris ont fait l'objet d'un décret du 4 juill. 1907 [Journ. off. du 7 juill. 1907), modifiant celui du 20 août 1892. — Quant aux indemnilés de résidence allouées à ces fonctionnaires, elles sont fixées conformément à la loi du 20 déc. 1905 (I). P. 1907. 4. 78) et au décret du 19 juin 1906 (ibid.). — Dans les écoles primaires supérieures de Paris, les traitements sont réglés par décret du 18 août 1906 (Jourii. off. du 24 août 1906), qui modifie le décret du 3 août 1890. — La situation des professeurs et maîtres auxiliaires de langues vivantes dans ces mêmes écoles est régie-

ADDITIONS

mentee par l'art. 54 de la lui de tinanc.es du ?7 avr .m (D. P. 1906.4:99).

67 bis Les art. 48 à 50 de la loi de finances du 17 avr. 1906 précitée fixent le traitement

des directeurs et directrices, professeurs et économes des écoles normales primaires.

Le classement de ces fonctionnaires a ete modifié par l'art. 67 de la loi de finances du 30 janv. 1907 (D. P. L907. 4. .38). — Quant au traitement des maîtres adjoints et maîtresses adjointes dans ces écoles il est déterminé par la loi de finances du 31 déc. I9U/, art. 43 (D. P. 1908. 4. 19).

73 iris,' 88 bis, HO bis, 120 bis, 139 bis. Une loi du 17 juill. 1908 (Journ. "//-du 19 juill. 1908) permet aux membres de 1 enseignement public ou libre de se faire relever. par une décision du Conseil supérieur de l'Instruction publique, des déchéances ou incapacités résultant des décisions qui ont prononcé contre eux l'interdiction du droit d'enseigner ou la suspension du droit de diriger un établissement d'enseignement libre. ' » bénéfice de cette disposition est étendu

public sus-

Le

aux professeurs de 1 enseignement supérieur ou secondaire révoques ou pendus, ainsi qu'aux étudiants et aux candidats aux examens qui ont été exclus des facultés ou écoles de la République (art. Ie'). Les demandes en relèvement, adressées au ministre de l'instruction publique, ne peuvent être formées qu'après un délai minimum écoulé depuis la notification des décisions disciplinaires. Ce délai est de deux ans pour une suspension, une interdiction ou une exclusion temporaire; il est de cinq ans pour interdiction ou une exclusion perpe

elle

tuelle. Si la demande est rejetée être présentée de nouveau qu'après égal au premier délai exigé (art. 2).

ne peut n délai

égal au premier 88 bis. V. suprà,

73 bis.

95 bis. L'avancement des fonctionnaires de l'enseignement secondaire est réglé par une loi du 7 avr. 1908 (D. P. 1908. 4. 58).

102 his, 123 his. L'exemption des frais d'externat dans les lycées et collèges de garçons et de jeunes filles a été accordée aux enfants des inspecteurs d'académie par l'art. 55 de la loi de finances du 17 avr. 190b (D P. 1906. 4. 100), et aux enfants des secrétaires d'administration académique par l'art 73 de la loi de finances du 30 janv. 1907 (D. P. b007. 4. 38).

96 bis. La nomination des professeurs de gymnastique dans les lycées et collèges est réglée par décret du 12 janv. 1908 (Journ. off. du 16 janv. 1908).

110 bis, 120 bis. V. suprà, n° 73 bis.

133 bis. Le « droit de robe » a été supprimé et les droits d'examen à percevoir dans les facultés et écoles d'enseignement supérieur ont été fixés par décret du 26 févr. 1907 (Journ. off. du 28 févr. 1907).

;ne 6, au lieu de : 27 févr. 1889, 1880. — V. suprà, n° 73 bis.

139 bis. Lii

lire : 27 févr

148' his. Un décret' du' 14 févr. 1905 (1). P. 1905. 4. 91) réorganise les études en vue du certificat de capacité en droit. La durée des études est fixée à deux ans ; elle est constatée par la prise de huit inscriptions trimestrielles (art l,r). Un autre décret du même jour (D. P. ibidA fixe le programme pour chacune des matières des examens du certificat de capacité. Les conditions d'obtention du certificat de capacité en droit pour les titulaires du certificat antérieur au régime institué par le décret du 14 févr. 1905 précité, ont ete

déterminées par décret du 2 juill. 1907 {Journ. off. du 5 juill. 1907). - Les programmes de la licence en droit ont été lixes par un décret du ]•■> août 1905 et par un- arrêté ministériel du même jour (D. P. 1906. 4. 79 t.( 80). Les droits d'examen a acquitter pour le certificat de capacité en droit et pour Fa licence ont été fixés respectivement par décrets du 15 déc. 1906 (Journ. off. du 20 déc. 1906) <'t du 7 juin 1906 (Journ. off. du II juin 1906).

151 his. Le décret du 29 déc. 1906 (Journ. off. du 5 janv. 1907) a autorisé les médecins et les étudiants en médecine de nationalité étrangère à postuler, en cas de naturalisation ultérieure et sous certaines garanties, le diplôme de docteur en médecine, avec dispenses partielles d'épreuves déterminées.

151 ter. Il convient de noter ici deux arrêtés ministériels du 20 févr. 1907 (Journ. off. du 5 mars 1907) relatifs : le premier, a l'agrégation des facultés de médecine et des facultés mixtes de médecine et de pharmacie: le deuxième, à la détermination des fonctions pour lesquelles, dans les facultés de médecine, est exigée l'admissibilité à l'agrégation des facultés de médecine. — V. , en outre, un décret du 20 févr. 1907 (Journ. off. du 5 mars 1907) rapportant le décret du 25 juill. 1906 (Journ. o//. du 28 juill. 1906), qui avait institué un certificat d'études médicales supérieur.

153* bis, 154 bis. Deux décrets en date du 20 févr. 1907 ont réglementé les écoles préparatoires et les écoles de plein exercice de médecine el de pharmacie (Journ. off. du 5 mars 1907).

158 his. Les programmes de la licence es lettres, la constitution des jurys el la forme des examens ont été réorganisés par décret du 8 juill. 1907 (Journ. off. du 10 juill. 1907).

173 bis. L'organisation du collège de France a été modifiée par le décret du 12nov. 1901 (O.P. 1905. 4, Taldealphal>.,\" Enseignement, n° 15), qui autorise les professeurs à obtenir, soit des suppléants (moitié ou quart du traitement net du professeur), soit des remplaçants (tiers ou sixième du traitement du professeur titulaire).

181 bis. Les cadres du service de l'inspection de l'enseignement technique au ministère du commerce et de l'industrie ont été déterminés par l'art. 46 de la loi de finances du 31 déc. 1907 (1J. P. 1908. i. 19); quant au recrutement, à l'avancement et à la discipline des inspecteurs el inspectrices, ils sont réglementés parle décret du 21 janv. 1908 (Journ. off. du 13 févr. 1908).

182 his. Un décret du 30 avr. 1906 (Journ. off. du 3 mai) organise le régime des écoles supérieures de commerce reconnues par l'Etat. — L'Ecole centrale des arts et manufactures a été réorganisée par décret du 5 juill. 1907 (Journ. off. du 17 juill. 1907).

182 ter. Une loi du 5 avr. 1906 (D. P. 1907. 4. 78) crée une Ecole nationale d arts et métiers à Paris.

183 bis. Un décret du 31 janv. 1907 (Journ. off. du 19 févr. 1907) a désigné les écoles primaires de filles dans lesquelles doit être organisé l'enseignement de la dentelle main et de la broderie sur métier.

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