‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 535 sur 639 · EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE · texte numérisé non relu

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE

48 bis. Conf., quant à la cession amiable qui suit la déclaration d'utilité publique, et quant à ses effets de résolution de tous les droits grevant l'immeuble, Paris. 15 févr. 1907 ( 1). P. 1907. 2. 55).

58 bis. Conf., quant au caractère essentiel de la notification des olfres par l'administration, et quant à l'impossibilité d'y suppléer par un échange de lettres missives. Civ 3 janv. 1906 (D. P. 1906. 1. 40).

59 bis. Une société , étant propriétaire de toutes les parcelles, peut exiger, à peine de nullité, la notification d'offres spéciales, alors même que les olfres auraient été faites à chacun des associés, propriétaires primitifs indivis desdites parcelles (Civ. 29 mai 1906, 0. P. 190(1. 1. 124).

61 bis, 178 bis. Au cas d'une expropriation dans un intérêt communal, c'est, a peine de nullité, le maire, et non le préfet. qui doit représenter devant le jury la commune expropriante (Civ. 6 nov. 1905, D. P. 1906. 1. 7).

la

185 bis. Le Conservatoire national de musique et de déclamation a été réorganise par un décret du 8 oct. 1905 (Journ. off. du 10 oct. 1905), dont quelques dispositions ont été modifiées par un décret du 3 févr. 1906 (Journ. off. du 11 févr. 1906). — Une classe d'esthétique d'art lyrique a été créée, dans cet établissement, par décret du 26 nov. 1906 (Juurn. off. du 30 nov. 1906).

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