FAILLITE
61 bis. La loi du 23 mars 1908 II, P. 1908. 4. 25; Bull. Dallo: P.I0K, p. 19'.)), modifiant celle du 30 déc. 1903, a abaisse a trois années le temps pendant lequel les faillis non condamnés pour banqueroute ne peuvent être inscrits sur la liste électorale.
112 bis, 113 bis. Conf.. sur ce pouvoir d'appréciation du juge, spécialement en matière d'emprunt hypothécaire, Toulouse, 31 oct. 1905 (D. P. 1906. 5. 20).
ADDITIONS
115 bis. Conformément à I irt. 1 is i
'■i à l'art ■HH'.' c. ci\ . loil
lemenl annu lé a I ég ird di là masse le nan tissemenl il'ui ronds lorsqu'il
n'a éti nie sus-
pecte i'i plus île huil mois iprè i consl iiiiiinn ri qu'il esl constaté que le fonds de
con rce con Uituail le seul ;agc apparent des
iers, que le défaut de publicité a permis au dëbi créer un passif
n.' un incon pi èjtidice à la
masse créancièi I p. I"> juill. 1 *. M >T . D. P. 1907. I. 39
130 bis. Il n s a pas lieu d'appliquer à la laie des frais el es des syndii
des liquidateurs i soumise au pouvoir du
juge coi Issaire, ivec un recours et mi
contrôle spéciaux) Ips règles de la loi du
c. 1897 . sur le re i emenl des frais
dus aux notaires, avoués el huissiers et, spécialement, la signification à la partie débitrice el le délai de quinzaine rendanl la
taxe définitive (Trib. c de la Seine, 26 avr.
1905, D. P. 1905.5, 27; Bull. Dalloz 1907, p 60).
177 'bis. Une' loi ilu 28 mars 1906 (D. P. 1907. 1. 58] apporte une importante modification a l'ai i 509, in fine, c .oui. Lorsqui . :i la première réunion des créanciers, le concordat a été consenti seulement par la
majorité en nombi par la majorité des
trois quarts en somme, les créanciers présents mi léj otés . ayant signé le procès-verbal de la première assemblée . ne sont pas tenus, aux termes de cette loi. d'assister a la deuxième assemblée; les résolutions par eux prises el les adhésions par eux données restent définitivement acquises, s ils ne sonl venus les modifier dan> cette dernière réunion.
218 bis. Sur 1rs effets .lu jugement de clôture des opérations de la faillite pour insuffisance d'actif, notamment en ce qui concerne le désaisissemenl du failli, V. Dijon, 23 mars 1905 (D. I'. 1908. 2. .">7; Bull. Dalloz Utils. ,,. ix'.i
227 6iï.Conf. Trib. civ. de la Seine, 7 juin 1905 . U- I1. 1906. ô. 2b; Bull. Dalloz 1907, [i 60). — la- point de dépari .les deux années en question esl. non le jour de la faillite, mais i de la diminution des sûretés, c'est-àdire de la venir du mobilier (Même jugemenl |.
246 dis. Conf. Trib. coin, de la Seine, 23 nov. 1905 l> P. 1906. 5. 26; Bull. Dalloz 1907, p. 60).
296 bis. Cette dernièn prescription (véri-
u et affirmation des créances dans une
même réunion i n'est pas imposée .i peine de
nullité (Trib. com. de Narbonne, 7 juill. 1905,
D. P. 1905 5 35; Bull. Dalloz 1907, p. 00).
298 bis. La disposition de l'art. 14 de la loi du i mars 1889, d'après laquelle la réunion
an. ans appelés à délibéi er sur le concordai doit avoir lini quinze jours après la dernière assemblée de vérification <\rcréances, esl impérative, ettrouve sa sanction dans l'art. 16 de la même loi Y. n 297) Req. 23 ianv. 1907, D P. 1908, 1. 273; Bull. : 1907, p. 00).
299 bis, 302 Ins. Lorsque, au cours de la liquidation judiciaire d'une icii ti D commandite, une masse personnelli ouverte au nom du gérant, puis, après homologation d'un concordat accordé à la société, clôturée faute de production, il n'est ; île de rouvrir, à In demande d'un créancier, la liquidation ainsi clôturée; mais le créancier personnel du conserve contre son débiteur sou action per-
-i Ile Paris, 27 févr. 1905, D. P. 1906.