‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 537 sur 639 · Bull. Dalloz 11107. p · texte numérisé non relu

Bull. Dalloz 11107. p

Auditions ai- dict. de uroit.

303 bis. Il a été jugé que la conversion

de la liquidation judjci 1 1 dllite n'était

i igatoire pour le tribunal de commerce,

lorsque le débiteui . condamni poui banque-

n iute simpl rib I correctionnel ,

a obtenu le bem Qce de la loi de sursis pour

condamnation, I honorabilité du débiteur

n'ayant pas été contestée depuis l'ouverture

liquidation Irib com d'Amiens, 26 mai

1905, H. P. 1906. 5 3; Bull. Dalloz 1907,

Mais cette solution est controversée,

323 bis. Sont également réhabilités de droit, -ans avoir a remplir aucune formalité, le failli non banqueroutier el le liquidé judiciaire, lorsqu'il s'esl .'l'on], dise ans depuis la déclaration de faillite ou >l- liquidation judiciaire. Cette réhabilitation ne peul porter aucune atteinte aux fonctions des syndics ou liquidateurs, si leur mandai n'est pas terminé, ni aux droits des créanciers, au cas où leur- débiteurs ne seraient pas intégralement libérés Coin. 605, §2 el '■'. ajoutés par la loi du 23 mars I908, D. P. 1908. I. 25; Bull. Dfilloz 1908, p. 199

324 bis. La loi précitée du 23 mars 1908 i supprimé le délai de cinq ans spécifié par

l'ancien art. 605 c i - l L. 30 déc. 190 1

pour la recevabilité de la demande en réhabilitation,

325 bis. L'art. 612 c. com.. tri qu'il résulte de la loi précitée du '2.'! mars 1908, admet à la réhabilitation commerciale les banqueroutiers frauduleux, 1rs personnes condamnées pour vol, etc., à condition qu'ils soient réhabilités de droit conformément à l'art. 10 de la loi du 5 aoûl I899(D. P. 99. 4. 113 . modifié par la loi du 11 juill. 1900 (D. P. 1900. I. 60) (V. Réhabilitation^

326 bis. La loi du 30 déc. 1903, qui a

modifié les art. 606 el 60" c. i i., relatifs

a la réhabilitation du failli, a elle-mè '■!.'•

modifiée par une loi du 31 mars 1906 (D. P. 1907. î. 59). Aux termes du texte nouveau de l'art. 606, S 2, le procureur de la République n'a plus a adresser au président du tribunal de commerce des expéditions certifier- par lui de quittances et pièces produites i l'appui de la demande en réhabilitation; ce sont les pièces et quittances originales qui sonl communiquées à ce magistrat. Un troisième paragraphe ajouté au même article dispose que la production des quittances et autres pièces en vue de la réhabilitation n'en rend pas par elle-même l'enregistrement obligatoire et consacre ainsi une immunité fiscale. Enfin, l'art. 007 nouveau spécifie que c'est par les soins du greffier du tribunal de commerce qu'avis de la demande est donné, aux créanciers, par lettres recommandées,

326 1er. La formalité de l'allicbage. pendant un mois, de la copie de la requête en réhabilitation dans la salle d'audience du tribunal de commerce a été supprimée par la loi du 23 mars 1908 (D. P. 1908. i. 25; Bull. Dalloz 1908, p. 199), modifiant l'art. 607 . ' un. — La même loi a réduit à un mois, à partir de la\is prévu à l'art. 607, le délai, autrefois lixé à la durée de l'affaire, pendant lequel le créancier non payé peul faire opposition à la réhabilitation (Corn. 608

nouveau i.

330 bis. La loi du 30 déc. 1903. modifiée pat i elle du 23 mars 1908, a été déclarée applicable à l'Algérie et aux colonies par l'art. 2 de i ette dei mère loi de 1908.

350 bis. La procédure de réhabilitation prévue par les art. 604 à 612 c. coin, est dispensée de timbre et d'enregistrement (L. 30 déc. 1903, art. ô, ajouté par ta loi du 23 mars 1908, D. P. 1908. i. 2a; Bull. Dalloz 1908, p. 199).

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