‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 538 sur 639 · FILIATION ADULTERINE OU INCESTUEUSE · texte numérisé non relu

FILIATION ADULTERINE OU INCESTUEUSE

1 bis. Exceptionnellement, les infants adultérins se troui anl d ins les conditions prévues à l'art. 331, § 2. c. civ. (V. infrà, n"3bis) et dont les père el mère ont contracté mariage avant la promulgation de la loi du 7 nov. [907 peuvent être, de la part de ceux-ci, dans le délai de deux ans a partir de cette promulgation, l'objel d'une reconnaissance devant l'officier de l'état civil du domicile d,- lieux conjoints. Cette reconnaissance emporte légitimation, el mention en est faite en marge des actes de mariage et de naissance (disposition transitoire île la loi du 7 nov. 1907, D. P. 1907. 4. 171 ; Bull. Dalloz 1908, p. 7).

3 lus. Les enfants adultérins peuvent être légitimés par le mariage subséquent de leurs . re el mère, el dans l'acte même de célébration, à condition d'être nés [dus de trois cents jours après l'ordonnance du président du tribunal prévue par l'art. 878 c. pr. civ., intervenue entre celui de leurs auteurs qui était antérieurement dans les liens d'un précédeni mariage et son conjoint, lorsque cette procédure a abouti à la séparation de corps ou au divorce ou a été' interrompue par le décès de l'autre conjoint. — L'enfant né pendant le mariage et désavoué par le mari peut également être légitimé par le mariage subséquent de la mère avec son complice. — Il est fait mention de la légitimation en marge de l'acte de naissance de l'enfant légitime. (Civ. 331, modifié par la loi précitée du 7 nov. 1907).

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