FORÊTS
1 h, s. Trois lois, en date du 18 juill. 1906 (II. P. 1907. i. 113 et 114), ont abrogé, modifié ou complété les articles suivants du Code forestier : Art. 24, 28. 31, 45, 46, 54, 55 69, 70, 72, 7:!, 75, 78, 90, 110, 144, 146, 192 et 199. — Les art. 159, 171 et 174 du même Code ont été modifiés par la loi du 31 déc. 1906 (D. P. 1907 l. 116; Bull. Dalloz 1907, p. 29), relative à la compétence des juges de paix en matière forestière.
ADDITIONS
3 bis. Ligne 17, supprimer : « exclusivement ■ fl • ''ë1"- '9) ajouter : et, clans une certaine proportion, parmi les anciens élèves de l'Ecoli polytechnique:
3 ter. Une école d'enseignement technique et professionnel des gardes des eaux et forêts a été instituée aiiN Barres, commune de Nogent-sur-Vernisson (Loiret), par décret du 19 déc. 1903 Journ. off. du 22 déc. 1909 i'i. arrêté du ministre île l'Agriculture, en la.' du 17 janv. 1904 [Journ. off. du 21 janv. 1904), a réglé l'organisation de cette école. L'art. 3 de ce règlement a été modifié par un arrêté ministériel du '28 oet. 1904 (Journ. off. du 5 nov. 1904).
26 bis. Un grand nombre de pénalités ont été abaissées, en matière forestière, par
la loi du 18 juill. 1906 (D. ï'. 1907. 1. 114) (V. infrà, n°s 88 bis et s.).
47 bis. L'administration forestière est chargée, tant dans l'intérêt de l'Etat que dans celui îles autres propriétaires de bois et forêts soumis au régime forestier, /les poursuites en reparution île tons les délits et contraventions commis dan.s ces bois et forêts. Elle est également chargée de la poursuite en réparation des délits et contraventions, spécifiés aux arl. 134, I il! el 219. Les actions et poursuites sont exercées par les agents forestiers, au nom de l'administration forestière, sans préjudice du droit qui appartient au ministère publie près les tribunaux de première instance et les cours d'appel (For. 159, modifié par la loi du 31 déc. 1906, I». P. 1907. h. 110; JIhII. Iiallrr 1907, p. 30).
63 bis. Les actions el poursuites exerci au nom de l'administration des forêts à la requête de ses agents, en i éparation d.' délits ou contraventions en matière forestière, sont portées devant les tribunaux correctionnels. Toutefois, lorsque les peines encourues n'excèdent pas cinq jours d'emprisonnement et quinze franes d'amende et qu'il n'existe aucune des circonstances aggravantes prévues par l'art. 201 c. for., les poursuites exercées en vertu des art. 144, 192, 194 et 199 du même Code sont portées devant les tribunaux tir police. Dans ce cas. un avertissement préalable et sans frais es! donné devant le tribunal de simple police aux personnes poursuivies ou civilement responsables. Les jugements rendus par ces tribunaux sont susceptibles d'appel, quel que soit le montant des condamnations. Cet appel est porté devant les tribunaux correctionnels; il est interjeté et jugé dans les formes et conditions établies par le paragraphe 3, chapitre Ier, litre 1, livre deuxième du Code d'instruction criminelle (V. Appel en matière criminelle, nM C et suiv. ) (For. 171 . modifié par la loi précitée du 31 déc. 1906
70 bis, 71 bis. Des règles analogues ont été édictées par la loi précitée du 31 déc. 190IJ quant aux citations devant le tribunal de simple police. L'art. 19 nouveau c. instr. cr. dispose que le conservateur, inspecteur ou inspecteur adjoint fera citer les prévenus ou les personnes civilement responsables devant le tribunal correctionnel ou le iribunal de simple police. Quaril à l'art. 145 du même Code, modifié par ladite loi du 31 déc. 1906, il porle que les citations pour contraventions de police sont faites, en matière forestière, devant le tribunal de simple police, à la requête des agents forestiers. Cette disposition est identique à celle de l'art. 182 c. instr. cr. | V. Instruction criminelle, n° 86.)
72 bis. Devant le tribunal de simple police, les fonctions du ministère public sont remplies soit par les agents forestiers, soit
par des préposés de l'administration désignés par le conservateur des forêts (Instr. lii et For. 174, modifiés par la loi du 31 déc. 1906L
88 bis. Toute extraction ou enlèvement non autorisé de pierres , sable , minerai , bue ou gazon, tourbe, bruyères, genêts, herbages, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol des forêts, donne lieu a des amendes de deux à cinq francs par bête attelée, d'un franc à deux francs cinquante centimes par bête de somme et d'un franc par i harge d'homme. L extraction ou l'enlèvement non autorisé de glands, faînes et autres fruits et semences des bois et forêts donne lieu au maximum de iiiiiTidrs ci-dessus (For. 144, modifié par la loi du 18 juill. 1906, D. P. 1907. 1, 115).
93 bis. L'art. 146 c. for. est abrogé (L 18 juill. 1906, D. P. 1907. 't. 114).
101 bis. Les pénalités prévues par l'art. 199
c. for. ont été sensiblement abaissées par la loi du 18 juill. 1906 (D. P. 1907. 4. 115). Le nouvel art. 199 dispose que les propriétaires d'animaux trouvés de jour en délit dans les bois de dix ans et au-dessus sont condamnés à une amende de : vingt centimes à un franc pour un cochon , une" bête à laine ou un seau; quarante centimes à deux francs pour un bœuf, une \ache, une chèvre ou embête de somme. Si les bois ont moins de dix ans, l'amende est de : quarante centimes a deux francs pour un cochon, une bêle à laine ou un veau; quatre-vingts centimes à quatre francs pour un bœuf, une vache, une chèvre ou une bête de somme. Le tout sans préjudice, s'il y a lieu, de dommages-intérêts.
111 bis. Les modifications suivantes sont apportées à l'art. 192 c. for. : la première des deux classes d'arbres établies par çe1 article ne comprend plus qm- les chênes, ormes, frênes, érables, châtaigniers et noyers. La
s mde e compose de toutes les espèces
non comprises dans la première classe. — D'autre part, les amendes prononcées par cet article sont abaissées, savoir, pour les arbres de la première classe ayant deux décimètres de tour, à O fr. 50 par chacun de ces deux décimètres, et ù o fr. 05 par chacun dis autres, pour les arbres de la seconde classe, avant deux décimètres de four, à o fr. 25 par chacun de ces décimètres, et à o fr. 1)25 pour chacun des autres. La peine d'emprisonnement est supprimée (L. 18 juill. tout;, n. v. 1907. %. 1 15).
chaud, sous peine d'une amende de cinquante centimes par chaque porc qui ne serait point marqué. Ils doivent déposer l'empreinte de cette marque au greffe du tribunal , et le fer servant à la marque, au bureau de l'agent forestier local, sous peine de cinquante francs d'amende.
202 bis. Les maires sont tenus de publier dans les communes usagères la déclaration de d.'-fensabilité faite annuellement par les agents forestiers, et de dresser, s'il y a lieu, dans un délai de quinze jours, un état de répartition, entre les usagers, du nombre des bestiaux admis ( For. 69 , modifié par la loi du 18 juill. 1906, D. P. 1907. 4. 1 13).
132 'lis. Les coupes extraordinaires dans les bois des communes' ou des établissements publies sont réglementées par l'art. 90 c. i'i n, modifié par la loi du 18 juill. 1906 (D. P. 1907. 4. 113) (V. infrà, n°s 255 bis, 260 bis).
142 bis. La mention de la contrainte par corps a disparu de l'art. 28 c for. par le fait delà loi du 18 juill. 1906 (D. P. 1907. 1. 114),
relative à rabaissement des pénalités en matière forestière.
157 ois, 172 bis. Les art. 31, 15 el io c. for., modifiés par la loi précitée du 18 juill. lOiiii . ont supprimé la responsabilité de l'adjudicataire quant aux délits commis < à l'ouïe de la cognée ».
184 bis. Les adjudicataires de panage ou de glandée ne peuvent, sous peine du maximum de l'amende prononcée par l'art. 199 c. for. (V. suprà, n° 101 bis), introduire dans les forêts un plus grand nombre de porcs que celui déterminé par l'acte d'adjudication (For. 54, modifié par la loi du 18 juill. 1906, D. P. 1907. i. 114). Les adjudicataires sont tenus de faire marquer les porcs d'un fer
208 bis. Les usagers ne peuvent jouir de leur droit de pâturage et de panage que pour les I" îtiaux a leur propre usage et non pour ceux dont ils font commerce, à peine du maximum de l'amende prononcée par l'art. 199. (Sur celte amende, Y. suprà, n» 101 bis.) (For. 70, modifié par la loi du 18 juill. 1906, h. P. 1907. '.. 114.)
210 bis. Le troupeau de chaque commune ou section de commune doit être conduit par un ou plusieurs pâtres communs choisis par l'autorité municipale; en conséquence, les habitants des communes usagères ne peuvent ni conduire eux-mêmes ni faire conduire leurs bestiaux à garde séparée, sous peine de cinquante centimes d'amende par tête de bétail. Toutefois, s'il existe dans une commune des groupes d'habitations trop éloignés de l'agglomération principale pour que'les bestiaux puissent se joindre au troupeau commun, le préfet peut, sur la demande du conseil municipal et l'avis conforme du conservateur des forêts , les autoriser à avoir des troupeaux particuliers dont les pâtres sont choisis, comme ceux du troupeau commun, par l'autorité municipale. S'il y a désaccord entre le préfet el le conservateur, il doit en être référé au ministre de l'Agriculture, qui slatue définitivement (For. 72, § 1 et 2, modifié par la loi du 18 juill. 1906. D. P. 1907. 4. 113).
211 bis. Les porcs ou bestiaux de chaque commune, section de commune, ou groupe d'habitants autorisé à avoir un troupeau distinct, forment un troupeau particulier et sans mélange de bestiaux d'une autre commune ou section ou d'un autre groupe, sous peine d'une amende de cinq à dix francs contre le pâtre el d'un emprisonnement de cinq à dix jours en cas de récidive (For. 7'2, S 3, modifié par la même loi).
212 bis. Les communes et sections de communes sont responsables des condamnations pécuniaires qui peuvent être prononcées contre lesdits pâtres et gardiens, tant pour les délits el contraventions prévus par le litre 3 du Code forestier que pour les autres délits forestiers commis par eux pendant le temps de leur service et dans les limites du parcours (For. 72, §4, modifié par la même loi).
213 bis. Les porcs el bestiaux doivent être marqués d'une marque spéciale. Cette marque doit être différente pour chaque commune ou section de commune usagère. Il y a lieu, par chaque tète de porc ou de bétail non marqué, à une amende de cinquante centimes (For. 73, modifié par la loi du 18 juill. 1906, D. P. 1906. \. 115).
216 bis. L'art. 75 e. for. est abrogé (L. 18 juill. 1906, D. P. 1907. 4. 113).
217 bis. 11 est défendu à tous usagers, nonobstant tous titres et possessions contraires, de conduire ou de faire conduire des chèvres, brebis ou moutons dans les forêts ou sur les terrains qui en dépendent, à peine, contre les propriétaires, du maximum de l'amende prononcée par l'art. 199 (V. suprà, iv loi bis), et contre les pâtres et bergers
ADDITIONS
de ' i ' 1 1 1 1 ■ ■ francs d'amende En cas de récidive . le pâtre est condamn l'amende, â un emprisonnemenl il-' cinq à quinze jours. Cqjix qui prétendraient avoir
ci -dessus en vertu di
valables ou d'une possession équivalente à
titre, peuvent . s'il \ a lieu . réclamer une
indemnité qui sera régi de gré à gré, on.
rie tribunaux. Le
peut ni anmdkis être
«s localités, par décret
du présidenl de la République I n 71 mo
difié par la loi du 18 juill. 1906, D. I'. 1907.
* Il"" — L'indemnité ci-dessua prévue doit
être calculée d'après le dommage éprouvé
i de la i essation
effective de leur jouissant Fteq 8 mai MHKi. H. P 1906. I. 291 ; Bull 1907, p. 63).
255 b s, 260 bis. Par dérogation aux 9 .li- ! art. lu c loi' . dan li
des c munes et des établissements
publics, -'ni exceptionnellement autorisées, par décision «lu ministre île l'Agriculture : I les coupes portant sur la réserve dispo-
nible dans les bois 'nages en futaie; 2° les
coupes portant sur les quarts en réserve, dan - les bois aménagés en taillis simple on en taillis composé , qu nul ! Jge .lu peuplement a atteint on dépassé le terme d exploitabilité des coup oi dinaires | For. 90 piété rai I.i loi du 18 juill. 1906, h. I'. 1907. i 113
269 bis. Cependant, en cas de partage
par feu •'! par tête, un seulement il" partage partête, I- conseil municipal a la faculté île décider que, pour avoir droit de participer au partage par tête de l'affouage, il sera ni de la publication du rôle, de posséder, depuis un temps qu'il détermine, mais qui ne peut excéder sis mois, un domicile réel el fixe dans la commune (For. 105, modifié par la loi du 86 mars 1908, |i. i>. nuis. ,i. ',ii; /;„//. Dalloz 1908, p. 270
273 bis. Sur la faculté, pour le conseil municipal, d'imposer aux affouagistes un certain délai de domicile dans la commune, V. euprà, n" 269 bis.
286 bis. Dans aucun cas et sous aucun labitanls des communes et idministrateurs ou employés des établissements publics ne peuvent introduire ni foire introduire dans les bois appartenant .m-, communes on aux établissements publics des chèvreB, brebis on moi sous les peines prononcées par l'art. 199 (Y . suprà, n- HM bis) contre ceux qui auraient introduit ou permis d'introduire ces aniet par Part. 7S i V suprà, n» 217 bis) contre les pâtres ou gardiens. Toutefois, le ministre de l'Agriculture peut autoriser par des décisions spéciales le pacage des brebis ou moutons dans certaine^ forêts (For. 110, modifié par la loi du 18 juill. 1906, D. P. 1907. i II r