GREFFE- GREFFIER
4 bis La création d'un greffe de justice de paix donne lieu, à la charge du nouveau greffier, à une indemnité réglée par la loi du 12 juill. 1905, art. 28 D. P. 1905, î. 90)
10 bis. Les greffiers des tribunaux de paix et de police peuvent être nommés greffiers honoraires après vingt années d'exercice I L. 12 juill. 1905, art. 23, S 2
I' I' 1905. i. 89). Il en est de m.'me'des greffiers des cours et tribunaux, ajpré le
lélai (Décr. 26 nov 1906, D. I'. 1906.
i Table alphab., v» Honorarial, n» 2e
33'. n, !.. tribunal compétent pour connaître de l'action en payement des Irais d'un huissier exposés devant le juge de paix, V. suprà, Addit, v Frais e/ dépens, n 78 Ma.
37 bis. Les ail. 2 e! 6 de la loi du24déc 1897 i h. P. !i8, 4. I i ont été rendus applicables aux greffiers de justices de paix par l'art. 79 de la loi de finances du :!l> janv. 1907 i h. P. 1907. 'i. 39; Huit. Ttalloz 1907, p. 63). — Sur l'art. 2, V. Prescription civile, n1 217. — Quant à l'art. 6, il dispose que la loi précitée de 1897 s'applique aux jugements et règlements effectués, aux actes passés et aux Irais faits antérieurement à sa promulgation.