IMPOTS INDIRECTS
2 bis. Deux décrets du 2 févr. 1907 uni urbanisé : le premier, l'administration départementale «les contributions indirectes; — le deuxième, le personnel commissionné des services extérieurs îles manufactures de l'Etat 1. 1,, m n. off. du 4 févr. 1907). L'organisation de l'administration départementale des contributions indirectes a été' modifiée par décrets des 8 juill. 1907 (Journ. off. du 20 juill. 19071 et '.) févr. 1908 {Journ. off. du 13 févr. 1908; Bull. Dalloz 1908, p. OUi.
16 bis. La forme de ces titres est actuellement réglée par l'art. 23 de la loi du 31 mars 1903 (1). P. 1903. 4. 17), et l'art. 25 de la loi du 1er août 11)05. Aux termes de l'art. 2(3 de cette dernière loi , aucun spiritueux ne peut être exposé, colporté ni vendu sans que les fûts, caisses, bouteilles qui le contiennent portent, sur une étiquette très apparente, la mention du titre de mouvement qui a accompagné la marchandise, concernant les substances avec lesquelles l'alcool que contient le spiritueux a été fabriqué.
16 ter. Les congés ou acquits ne peuvent être pris qu'à la recette buraliste du lieu d'enlèvement, sauf exceptions autorisées par l'Administration (L. 6 août 1905, art. 10, §3) (D. P. 1904.4. 01).
16 quater. L'art. 2 de la loi du 18 juill. 11104 (D. P. 1904. 4. 61), aux termes duquel la déclaration préalable pour les enlèvements ,1,. vin- de plus de vingt hectolitres doit, lorsqu'elle est faite par un autre que le détenteur actuel des boissons, être accompagnée d'uni' attestation de ce dernier confirmant la réalité de l'opération, a été étendue à
toutes les expéditions de vins par acquit à caution, quelle que soit la quantité (L. 6 août [905, art. 10, § 4).
19 liis. Pour les eaux-de-vie et alcools naturels envoyés à destination d'entrepositaires , [es bulletins d'origine accompagnant les acquits à caution sont retirés par.ie service au moment de la prise en charge et détruits par ses soins (L. 15 juill. 1907, art. 4, P. P. 1907. 4, 88 ; Bull. Dalloz 1907, p. 179).
22 bis. Les dispositions de l'art. 8, $ '"■ ,le la loi du 16 déc. 1897 sont étendue- aux chargements de plus de cinq hectolitres (L. précitée 15 juill. 1907, art. 2, modifiant l'art. 12. S I". de la loi du 6 août 1905).
26 bis. Toute contravention aux lois et règlements sur les spiritueux entraine, dans toiis les cas, indépendamment des pénalités actuellement en vigueur, le payement du quintuple droit de consommation sur les spiritueux fabriqués, recelés, enlevés ou transportés en fraude. Le bouilleur de cru qui enlève ou laisse enlever de chez lui des spiritueux sans expédition ou avec une expédition inapplicable est, indépendamment des peines principales dont il est passible . responsable du quintuple droit ci-dessus prévu, el sans préjudice de la loi du ti août 1905 (L. 30 janv. 1907. art. 19, D. P. 1907. 4. 29; Hall. Dalloz 1907, p. 71). —En cas de fraude sur les spiritueux au moyen d'engins disposés pour les dissimuler el en cas de transport , en vue de la vente , d'alcool de cru ou d'alcool fabriqué clandestinement, les contrevenants et leurs complices sont punis, en outre des pénalités actuellement en vigueur, de six jours a six mois d'emprisonnement. En cas de récidive, celle peine est de un mois à un an. Sont considérés comme complices de la fraude et passibles comme tels des peines ci-dessus, tous individus qui ont concerté, organisé ou sciemment procuré les moyens à l'aide desquels la fraude a été commise, ceux qui ont formé ou sciemment laissé' former dans leurs propriétés ou dans les locaux tenus par eux en location des dépôts clandestins d'alcool en vue des fraudes ci-dessus prévues. L'art. 463 c. pén., sur les circonstances atténuantes , est applicable à ces pénalités (Même loi du 30 janv. 1907, art. 20).
41 bis. Une surtaxe de 50 francs par bectolitre d'alcool pur est établie en addition au droit général de consommation sur les absinthes et similaires, sur les bitters, les amers et sur toutes boissons apéritives autres qu'à base de vin. La perception de cette surtaxe est effectuée sur un minimum de 55 degrés pour les absinthes et similaires, et de 30 degrés pour les bitters. amers et autres boissons apéritives. Toute personne voulant se livrer à la fabrication des produits ci-dessus énumérés est tenue d'en taire, huit jours au moins à l'avance, la déclaration au bureau de la régie. Les fabricants sont soumis en tous lieux aux visites el vérifications du service des contributions indirectes. Est considérée comme fabrication toute opération avant pour effet d'augmenter le volume ou la teneur en alcool des produits passibles de la surtaxe. Pour les absinthes et similaires d'une part, les amers, bitters et autres boissons apéritives d'autre part, des comptes distincts de ceux concernant les autres spiritueux et soumis aux mêmes règles sous les mêmes sanctions pénales sont tenus chez les fabricants et chez tous les commerçants assujettis aux vérifications du service. Dans le délai de trois jours à partir de la promulgation de la loi du 30 janv. 1907. les fabricants, commerçants et dépositaires, en tous lieux, Paris compris, ont dû faire au bureau de la régie la déclaration, par espèces, des quantités existant en leur possession.
Ces quantités ont été reprises par voie d'inventaire et immédiatement soumises à l'impôt. Lorsque les droits à payer d'après chaque décompte ont atteint 300 francs au moins, ils ont été acquittés en obligations cautionnées dans les conditions déterminées par la loi du 15 févr. 1875. Les contraventions aux dispositions ci-dessus sont punies des peines édictées par les paragraphes 2 et 3 de l'art. 14 de la loi du 20 déc. 1900 (D. P. 1901. 4. 1) (L. 30 janv. 1907. art. 15, D. P. ID07. 4. 28; Bull. Dalloz 1907, p. 71).
43 bis. En cas de retard, le destinataire est, solidairement avec l'expéditeur, passible du double droit (L. 29 déc. 1900, art. 4, complété- par l'art. 28 de la loi du 6 août 1905). Cette disposition vise les boissons expédiées partout ailleurs que dans les villes ayant une population agglomérée de 4000 habitants et au-dessous, pour lesquelles les droits de circulation et de consommation doivent être acquittés dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai lixé pour le transport.
47 his. Le régime tracé par la loi du 13 avr. 1898 (art. 21) a été profondément modifié par la loi de finances du 30 janv. 1907 (D. P. 1907. 4. 27; Bull. Dalloz 190/, p. 70). Cette loi, tout en maintenant le minimum de perception de l'art. 21 de la loi précitée de 1898, a rendu passibles des droits entiers de consommation et d'entrée les vermouts et vins de liqueurs autrefois assujettis seulement aux demi-droits jusqu'à 15 degrés (art. 10). Mais, pour la perception du droit d'octroi . la liquidation continue à se faire dans les conditions prévues par la loi de 1898 (L. 30 janv. 1907, art. 14).
48 bis. En ce qui concerne les vins doux naturels, la lui du 30 janv. 1907 (art. 12) dispose que l'alcool employé à la préparation de ces vins, dans les conditions de l'art. 22 de la loi du 13 avr. 1898, est passible du droit entier de consommation. — Quant aux mistelles autres que celles prises en charge pour la fabrication des vermouts, vins de quinquina et similaires, elles sont, au point de vue des droits intérieurs, soumises au même régime que les vins de liqueur ou d'imitation (V. supra, n- 47 bis) (L. 1907, art. II).
51 bis. La circulation des boissons de marcs, dites piquettes, provenant de l'épuisement des inarcs par l'eau, sans addition d'alcool, de sucre ou de matières sucrées, est aujourd'hui interdite ( L. 6 août 1905, art. 12, § 2, D. P. 1906. 4. 41). Celle inleriliclion, toutefois, ne s'applique pas à la circulation des piquettes quand elle n'a pas heu pour la vente (Même loi, art. 13).
51 1er. Les vins de marcs, les vins de sucre et autres vins artificiels, saisis chez le producteur de ces vins ou chez le négociant, doivent être transformés en alcool, après payement de leur valeur, ou être détruits. En attendant la solution du litige, le prévenu est tenu de conserver gratuitement les marchandises intactes, sous peine d'une amende complémentaire égale au double du droit de consommation sur l'alcool contenu dans les liquides détournés (L. 6 août 1905, art. 7. précitée). — Pour permettre de suivre les marcs et les lies sèches susceptibles d'être utilisés à la fabrication des vins artificiels, l'art. 8 de la loi du 6 août 1905 impose à tout expéditeur de marcs de raisin et de lies sèches de se munir, à la recette buraliste la plus proebe. d'un passavant de 10 centimes, indiquant le poids expédié et l'adresse du destinataire.
67 bis. Les marchands de vins en gros subsistant à l'intérieur de Paris, en vertu de l'art. 9 de la loi du 6 août 1905, ne peuvent dii qu
iisposer des boissons reçues par eux qu'après qu'elles ont été vérifiées par le service de la
ADDITIONS
ci reconnues entièrement conforme!!
.1 l'expédition. Les infractions .1 ces prescriptions donnent lieu à l'application des édii tées pai l'art. I l de la loi du 28 1 ri 1872 L. 15 jnill. 1907, ait. I ■'. D. P. 1907. 4. «7: Bull. Dalloi 1907, p. 179).
89 bis. Depuis le I r janv. 1908, les 1 aux de-vie el alcools naturels provenant uniquement de la distillation des mu-, cidres, poirés marcs, cerises et prunes, ne peuvent béné- .lu titre de mouvement sur papier blanc prévu pai l'art. 23 de la loi du 31 mars 1903 que s ils son) emmagasinés dans des locaux par la voie publique île tous
locaux qui contiendraient des spiritueux n'ayant droit qu'un titn de mouvement sur papier rose prévu par le même article. — mx-de-vie el alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poires, marcs, el prunes et admis au bénéfice de l'art, 24 de la loi du 31 mais 1903 ne peuvent, depuis la même date, profiter de ce bénéfice que sens l.i condition ci-dessus prévue. — Les eaux -de -vie el alcools naturels visés au premier paragraphe ci-dessus et les eaux-devic el alcools naturels visés au deuxième paragraphe doivent être emmagasinés dans des focaux distincts L. I."> jnill. HMiT , art. 3, H. P. 1907. I. S7: Bull. Dalloz 1907, p. 179).
107 bit. Le régime des bouilleurs de cru a été de nouveau profondément modifié par la loi du -27 févr. 1906 D. P. 1906. 4. 82; Bull. Dalloz 1907, p. 68) el la loi de finances du 17 avr. 1906 (art. In et s.) (D. P. 1906. i. 91 ; Bull. Dalloz 1907, p. 69). Aux termes de l'article uni. pie de la loi du 27 févr. 1906, les propriétaires distillant les marcs, vins. el poirés, prunes, cerises, prunelles et lies qui proviennent exclusivement de leurs récoltes, sont dispensés de toute déclaration préalable el affranchis de l'exercice a partir du I" mars 1906. — Tout contrôle du service chez les bouilleurs de cru se trouvant ainsi supprimé, ces récoltants ne pouvaient plus produire d'eaux-do-vie susceptibles de bénéficier des titres de mouvement sur papier blanc, prévus par la loi du 31 mars 1903, à moins rpie de se soumettre au régime des bouilleurs de profession. D'autre part, les récoltants qui, ayant l'ait disliller en dehors de leur domicile, J auraient l'amené les produits de leur fabrication, ne bénéficiaient plus d'aucune allocation en franchise; ce qui. en fait, devait entraîner la suppression des ateliers publics ou communaux, des brûleries syndicales ou coopératives. Pour obvier à cette double conséquence, la lui du 17 avr. 1906 (art. 10) fait revivre. pour les récoltants qui en feront la demande par une déclaration faite huit jours à l'avance, les dispositions des lois des 31 mars 1903 (D. P. 1903. 4. 17) et 22 nov. 1905 (D. P. 1905. 4. 137) a l'exception de l'art. -21 de la loi de 1903, qui est devenu sans objet. - L'art. 11 de la même loi de 1906 permet aux récoltants de déplacer leurs eaux-de-vie, de la brûlerie à leurs caves ou magasins, sans que ce déplacement entraine l'exigibilité du droit, à la seule condition de faire au bureau de la régie la déclaration préalable de ce transport et de se munir d'un acquit-à-caution.
116 bit. L'art. 16 de la loi de finances du 30 janv. 1907 (D. P. 1907. 4. 29: Bull. Dalloz 1907, p. 70), complétant l'art, 4 de la lui du '26 mars 1872 (D. P. 72. i. 75). dispose qu'un décret rendu sur l'avis du comité consultatif îles arts et manufactures déterminera la teneur maximum en essence d'absinthe et la teneur globale maximum en essences de toutes sortes que peuvent renfermer les absinthes et similaires livrables à la consommation. Ce décret a été pris le 12 déc. 1907 (Journ. off. du 19 déc. 1907i. Tout produit renfermant de l'essence d'absinthe et ayant une teneur
supérieure à 1 un ou à l'autre des maxima
fixes par le décret précité est soumis aux dispositions de l'art, 4 de la loi susviséc de 1872, c'est 1 dire vendu comme substance vénéneuse (V. Substances vénéneuses). La fabrication de l'essence d'absinthe, des produits assimilés el des produits susceptibles de les suppléer, ne peut avoir lieu que dans des établissements soumis à la surveillance permanente du service des contributions indu celés; les Irais de surveillance soni a la charge des fabricants; le décompte en est arrêté annuellement par le ministre des finances, d'après le nombre el le traitement des agents attachés à chaque établissement. Les quantités fabriquées sont prises en compte. Les pharmaciens et autres détenteurs sont comptables des quantités qu'ils reçoivent. Aucune quantité' de ces produits m peut circuler soit pour l'intérieur, soit pour l'exportation, que dans des caisses, boîtes ou llacons numérotés, revêtus du plomb de la régie, qui devra être représenté intact à l'arrivée, et accompagnés d'un acquit-à-cauliou indiquant le numéro et le poids de chacune des caisses, huiles et llacons composant le chargement ainsi que le poids du produit contenu dans ces récipients. Ces dispositions son! également applicables aux produits similaires importés. Est interdit dans la fabrication des absinthes, bitters, amers et produits similaires l'emploi de tout produit chimique pour suppléer aux essences naturelles provenant de la macération ou de la distillation des plantes. Sent également interdites l'importation, la circulation et la mise en vente des absinthes, bitters, amers et produits similaires contenant ces ingrédients chimiques. (L. 30 janv. 1907, art. 17).
116 Ici'- Lis contraventions aux dispositions de l'art. 17 ci -dessus rapporté sont punies de la confiscation des objets saisis, d'une amende de 500 à 5000 francs et du payement du quintuple du droit fraudé' ou compromis à raison de 500 francs par kilogramme d'essence mise en circulation, détournée ou fabriquée en fraude, ou de produits chimiques destinés à suppléer aux essences naturelles et dont la présence sera constatée dans les absinthes, bitters, amers et produits ' similaires. — Les contestations qui peuvent s'élever sur la nature des produits et substances visés suprà, n° 116 bis, sont déférées aux commissaires experts dans les formes prévues par les lois des 27 jnill. 1822, 7 mai 1881 et 11 juill. 1892.
126 bis. La loi du 6 aoùl 1905 (art. 11) (D. P. 1906. 'i.35) modifiant l'art.:! de la loi du 18 juill. 1904, déclare interdite dans la ville de Paris toute préparation de liquides fermentes autres que les bières. En conséquence, l'introduction des raisins de vendange dans la ville de Paris est prohibée. Les raisins frais de table expédiés en grande vitesse restent assimilés aux fruits et sont exempts, à ce titre, de tout droit d'octroi. Il en est de même des raisins pour la table introduits dans Paris autrement qu'en grande vitesse (notamment par voitures), pourvu qu'ils soient en paniers ou colis d'un poids maximum de 12 kilogrammes (L. 17 avr. 1906, art. 68).
' 127 bis. La loi précitée du G août 1905 (art. 9) dispose que, à partir du Ier janv, 1906, toute personne exerçant dans Paris la vente des vins en gros sera tenue de placer dans les entrepôts publics les boissons destinées à ce commerce. Elle décide, d'ailleurs, que les marchands de vins en gros qui justifieront avoir fait des dépenses d'installation continueront à occuper leurs locaux et à l'aire leurs opérations commerciales jusqu'au 1" janv. 1906, mais en leur imposant, d'autre part, un régime provisoire de surveillance. Est assimilé au marchand de vins en gros celui qui, d'un magasin central, alimente plusieurs maisons de détail lui appartenant
ou non. Les infractions à ces prescriptions Boni constatées par les employés des contributions indirectes et de l'octroi, ainsi que par buis les agents autorisés par la loi a dresser des procès -verbaux en matière de contributions indirectes. Elles donnent lieu à l'application des peines édictées par l'art. 1CI de la lui du 28 IV'vr. 1872. Les locaux el magasins de transit des commissionnaires de roulage et entrepreneurs de transports établis dans l'intérieur de Paris sonl soumis au même régime de surveillance que les marchands de vins en gros autorisés a continuer temporairement leurs opérations dans les locaux dont ils disposent à cet effet.
127 1er. Le tarit des licences de ces marchands en gros a été révisé- par la loi du 20 déc 1905 (D. P. 1907. i 54).
131 bis. lies modifications importantes uni été apportées par la loi du li août 1905 aux dispositions relatives au droit de visite. D'après l'art. 14, l'art. 237 de la loidu 28avr. 1816 cesse d'être applicable aux visites des employés de la Régie dans l'intérieur des locaux servant exclusivement à l'habitation des particuliers non sujets à l'exercice, 'l'unie visite dans les locaux d'habitation doit être préalablement autorisée par une ordonnance du président du tribunal civil de l'arrondissement ou du juge de paix du canton. — Cependant. aux termes de l'art. 21 de la lui de finances du 30 janv. 1907 (H. 1'. 907. L 29; Bull. Dalloz 1907, p. 72', ces dispositions ne sontpas applicables aux visites ayant pour objet la découverte : 1" des fraudes intéressant le monopole des tabacs; 2° des fraudes relatives .m sucrage, à la fabrication, à la détention, à la vente ou à la mise en vente des vins artificiels; 3» des distilleries clandestines dans les villes ayant une population agglomérée de quatre mille habitants et audessus. — L'art. "15 de la loi du 6 août 1905 renferme diverses prescriptions dont le but est d'entourer la liberté du domicile de garanties supplémentaires, et dont l.i plupart se trouvaient déjà dans la loi du 22 avr. 1905 (art. 19). Après les visites domiciliaires, les agents de la Régie doivent remettre en étal les locaux visités. L'officier de police judiciaire consigne les protestations qui viendraient à se produire dans un acte motivé dont copie est remise à l'intéressé (art. 16).
135 bis. Aucun indicateur ne peut prétendre à une remise ou une rémunération quelconque, s'il n'est justifié par écrit que les renseignements qu'il a fournis l'ont été avant le procès-verbal (L. 6 août 1905, art. 18). La part attribuée aux agents sur le produit net des amendes et confiscations recouvrées en matière de contributions indirectes est versée au Trésor ( L. 31 déc. 1907, art. 10, D. P. 1908. 4. 13).
136 bis. Les receveurs buralistes des contributions indirectes sont tenus de délivrer sur papier libre, aux personnes qui en font la demande, des extraits de leurs registres concernant les déclarations dans lesquelles ces personnes sont nominativement désignées. 11 leur est pavé 0 fr. 25 par chaque extrait, et, en cas de recherche. 0 fr. 50 par chaque année indiquée (L. 6 août 1900. art. 10, § 1 et 2). .,
137 bis. En cas de faillite ou de liquidation judiciaire, le concordat ne peut être opposé à la régie des contributions indirectes en ce qui concerne la contrainte par corps exercée pour le recouvrement des amendes à elle adjugées par les tribunaux (L. 15 juill. 1907. art. 5, D. P. 1907. 4. 88: Bull. Dalloz 1907, p. 179).
148 bis. La prescription de quatre mois, édictée par l'art. 7 de l'ordonnance du 11 juin 1810, ne s'applique pas a 1 action correctionnelle qui résulte de contraventions
AUDITIONS
aux lois cl règlements en matière de contributions indirectes et qui sera exercée dans les délais et fuîmes ordinaires ( L. 30 janv. 1907, art. 22, D. P. 1907. i. 29; Bull. Dalloz 1907,
152 bis. L'art. 32 du décret du 1" germ, an 13 est abrogé, et les délais de l'appel , tels qu'ils sont établis par l'art. 203 c. instr. cr. , sont désormais applicables en matière de contributions indirectes (L. (i août 1905, art. 27).
156 bis. Les dispositions de l'art. 19 de la loi du 29 mars 1897, sur l'application des circonstances atténuantes en matière de contributions indirectes, ont été modifiées par l'art. 23 de la loi du 6 août 1905.
156 ter. En cas de condamnation pour infractions aux lois et règlements régissant les contributions indirectes, si l'inculpé n'a jamais été l'objet d'un procès -verbal suivi de condamnation ou de transaction pour une infraction punie d'une amende supérieure à 600 francs, les tribunaux peuvent, dans les conditions établies par la loi du 26 mars 1891 (V. Peine, n° 36 et suiv.). déclarer qu'il sera sursis à l'exécution de la peine ( L. 1er août 1905, art. 21).
182 bis. Les bois d'allumettes blanches ou soufrées ayant moins de dix centimètres de longueur, les mèches filées en cire ou en stéarine ayant un diamètre inférieur à trois millimètres et coupées à des longueurs comprises entre vingt et cinquante millimètres, les boites vides et cartonnages destinés à contenir des allumettes, ne peuvent être détenus sans une autorisation de l'administration des contributions indirectes et ne peuvent être mis en circulation que sous la garantie d'un acquit-à-cautiou qui devra être représenté avec les marchandises au service des contributions indirectes du lieu de destination. Les pénalités el dispositions édictées par l'art. 216 de la loi du 28 avr. 1816 sont applicables, en cas de contravention, aux prescriptions ci-dessus. Les transporteurs peuvent invoquer le bénéfice des dispositions de l'art. 13 de la loi du 21 juin 1873 (L. 30 janv. 1907. art. -.27, D. P. 1907. 4. 31).
184 bis. Est punie des mêmes peines que la fabrication frauduleuse des allumettes, la détention des ustensiles, instruments, machines ou mécaniques affectés à la fabrication des allumettes chimiques, lorsque celte détention est accompagnée de celle d'allumettes de fraude ou d'objets et de matières rentrant dans une des catégories ci-après : 1» bois d'allumettes blanches ou soufrées ayant moins de dix centimètres de longueur, mèches d'allumettes de cire ou de stéarine; 2? matières propres à la préparation des pâtes chimiques; 3° boites vides et cartonnages destinés à contenir des allumettes. Sous les mêmes peines, nul ne peut se livrer soit au débitage des bois d'allumettes, soit à la fabrication des allumettes soufrées, soit au filage des mèches en cire ou en stéarine, soil a là fabrication des boites vides et cartonn i destinés à contenir des allumettes, s'il n'en a pas fait préalablement la déclaration au bureau de la régie. Ces fabrications sont soumises à la surveillance des employés (L. 30 janv. 1907. art. 28, D. P. 1907. 1.32).
SECT. IX. - Vélocipèdes.
206 bis. La loi de finances du 17 avr. 1900. art. 3 (I). P. 1906. 4. 89). en réduisant a 3 francs, à partir du 1°' janvier 1907, la taxe sur Us bicyclettes, a disposé' qu'à compter delà même époque elle serait transformée en impôt indirect. L'art. 23 de la loi de finances du 30 janv. 1907 (D. P. 1907. 4. 30: thdl. Dalloz 1907, p. 72) maintient la taxe au
même taux; il dispose, en outre, qu'elle reste fixée à 12 francs par place pour les vélocipèdes ri appareils analogues munis d'une machine motrice. — La perception de la taxe se fait dans les conditions suivantes. Aucun vélocipède ou appareil analogue ne peut être mis en circulation sans avoir été revêtu d'une plaque fournie par l'administration des contributions indirectes contre payement de l'impôt par le contribuable, qui doit faire connaître en même temps son nom et son adresse. Les plaques sont renouvelables tous les ans el valables du 1e' janvier au 31 décembre. Leur modèle, ainsi que les conditions dans lesquelles elles doivent être fixées aux vélocipèdes, sont déterminés par arrêté' du ministre des finances (L. 1907 précitée, art. 23). Cel arrêté a été pris, pour l'année 1909 le 29oct. 1907 [Journ. off. du 30 oct. 1907 . - Les contraventions à l'article précédent et aux dispositions des arrêtés ministériels rendus pour son exécution sont constatées par les agents des contributions indirectes et des octrois et par tous autres agents ayant qualité' pour dresser des procès -verbaux en matière de police du roulage. Les vérifications nécessaires a cet effet peuvent être effectuées sur la voie publique, dans les établissements ouverts au publie el en tous autres lieux on les agents susdésignés ont légalement accès. Les contraventions, constatées et poursuivies comme en matière de contributions indirectes, sont déférées aux tribunaux de simple police et punies d'une amende de 1 à 15 francs, indépendamment du quintuple du droit fraudé. A défaut de caution ou de consignation de l'amende, les vélocipèdes ou appareils analogues sont saisis, mais seulement pour garantie des condamnations à intervenir.
En cas de procès-verbal rapporté contre inconnus, la confiscation des machines est prononcée (art. 24b — Sont abrogées, à partir du 1" janv. 1907. toutes les dispositions des lois des 28 avr. 1893, 13 avr. 1898. 24 l'évr. 1900 et 13 juill. 1900, relative à la taxe sur les vélocipèdes.