‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 548 sur 639 · INDUSTRIE ET COMMERCE · texte numérisé non relu

INDUSTRIE ET COMMERCE

1 bis, 2 his. Le décret du 25 oct. 1906 lié P. 1906. i. Table alphab.. v Ministère, n" 22), qui a créé le ministère du Travail et de la prévoyance sociale, a détaché du ministère du commerce et de l'industrie la direction de l'assurance et de la prévoyance sociales et la direction du travail. Le conseil supérieur du Travail, l'Office du Travail, le comité consultatif des assurances contre les accidents du travail, les commissions supérieures du travail des enfants employés dans l'industrie et de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, le conseil supérieur des habitations à bon marché, fonctionnent aujourd'hui auprès du ministère du Travail. Le conseil supérieur de statistique v a été rattaché par un décret du 23 mai 1907 {Journ. off. du 24 mai I m 17).

2 ter. Sur l'organisation du Comité consultatif des arts et manufactures, V. Décr, 18 janv. 1907 [Journ. off. du 20 janv. 1907).

3 bis. 6 bis. Une loi du 19 févr. I'.his (D. P. 1908. 4. 28; Bull. Dalloz 1908, p. 188) a n .lé l'élection des membres des chambres de commerce et des chambres consultatives des arts et manufactures. Ces membres sont soumis (art. 1"') aux conditions d'éligibilité déterminées par la loi du 8 déc. 1883 poulies tribunaux de commerce (V. Cours et tribunaux, nos 114 et suiv.). Mais il convient de signaler une particularité de la loi nouvelle, consistant dans rétablissement de catégories d'industries et de commerce : les sièges sont répartis soit entre les industries ou groupes d'industries et les commerces ou groupes île professions commerciales, soit entre des

groupements comprenant à la fois des professions industrielles et des professions commerciales, en tenant compte du montant des patentes, de la population active et de l'importance économique de ces industries, commerces ou groupes dans la circonscription. Le classement des industries, commerces ou groupes el la répartition des sièges entre eux sont proposés au ministre du commerce, six mois avant le renouvellement général, par une commission réunie dans la localité où siège la chambre. Il est procédé' ensuite aux classements el aux répartitions par décrets en la forme des règlements d'administration publique. La liste des électeurs appartenant a chaque catégorie est dressée par arrêté du préfet. L'élection aux sièges d'une catégorie est faite exclusivement par les électeurs de celte catégorie. Nul ne peut être élu que dans sa catégorie (art. 3). Les classements et les répartitions ne peuvent être modifiés pendant si\ années. Toute nouvelle répartition entraîne le renouvellement intégra) de la chambre (Même art.) — Le nombre des membres d'une chambre de commerce ne peut être intérieur à douze ni excéder vingt' quatre, sauf à Paris, où il pourra s'élever jusqu'à quarante i Même art.). — Les art. 5 el suiv. sont relatifs à la déclaration de candidature, à la répartition, enlre les patentés, des contributions destinées à subvenir aux dépenses des bourses el des chambres de commerce, à la constatation du résultat de l'élection, aux réclamations, à l'installation des membres élus

9 bis. Le décrel du 19 mai 1900, concernanl l'organisation et le fonctionnement du Conservatoire des arts el métiers, a été modifié successivement par des décrets eu date des 9 juill. 1901. 21 mars 1903, 21 sept. 1904,

26 nov. 1906 (Journ. off. du 30 nov. 1906), il févr. 1907 (Journ. off. du 23 févr. 1907) el

27 janv. 1908 (Journ. off. du 9 févr. 1908).

17 bis. Le repos hebdomadaire a été de nouveau rendu obligatoire, dune façon générale, p. n L, loi du 13 juill. 1906 (V. infrâ, Addil.. v Police '>u travail, n"* 141 et suiv.).

32 bis. Pans les trois jours de la déclaralion, le maire de la commun.' ou elle a été faite doit en transmettre copie intégrale au procureur de la République de l'arrondissement (L. 17 juill. 1880. art. 2). Mais l'omission, par le maire, de cette formalité ne constitue pis un délit I Cr. r. 11 déc. 1906, D. P. 1908. 1. 141 ; Bull. Dalloz 1908, p. 221 ).

42 bis. V. quant à la validité' de la réglementation antérieure à la loi du 11 mars 1904 et quant au droit du placeur, dans un bureau payant, de percevoir des honoraires, même si l'employé placé' est congédié après peu de temps. Trib. de paix de Saint-llémyen-Bouzemont, 8 févr. 1906 (P. P. 1906. 5. 33; Bull. Dalloz 1907, p. 75).

57 bis. Un employé salarié ne commet pas d'acte de concurrence déloyale, lorsqu'après un long séjour dans une maison, une fois libre, il s'associe, en l'absence de toute convention restrictive, avec le directeur d'une maison similaire, ou bien lorsque, dans le même cas. il fonde une maison similaire, les produits à vendre présentant, d ailleurs, un caractère liés général (Paris. 26 oct. 1905, D. P. 1906. 5. 28; Trib. coin, delà Seine. 14 juin 1905, ibid; Bull. Dalloz 1907, p. 75 et 77). — v. également, comme restriction licite au principe de la liberté du commerce, Trib. coin, de Nantes. 3 janv. 11106 (P. P. 1906. 5. 60; Bull. Dalloz 1907, p. 77).

63 bis. Y. conf.. quanl a l'interprétation

de la clause par laquelle un employé s'interdit d'exercer, dans un certain rayon, le

même c nninei co nue suu pntroii . Nancy, 14 nov. 1905 (D. P. L907. 2 321).

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