IVRESSE
l ilion de la loi du
janv. 1873, sur l'ivresse manifestée! publique, i été recommandée par une circulaire il.1 M le ministre de l'intérieur du
16 mars 1907 [Journ. off. du 19 mai 1907).
i appelle l'art. 9 de ta loi du
17 julll. 1880 i V. Industrie el corn ii 31 |.
JEU -PARI
19-1". Par dérogation à l'art. 410 c. pén., il peut être accordé .mx cercles et casinos des stations balnéaires, thermales ou climatériques, sous quelque nom que ces établissements soicnl désignés, l'autorisation
tel li , limitée à la saison des étran
ir ,in public îles locaux spéciaux, distincts tarés, où seront pratiqué: céi tains jeux dé hasard, sous les conditions ciaprès (L. 15 juin 1907. art. I \ D. P. 1907 t. L62; Bull, ballot 1907, p. 79).
19-2". Les stations dans lesquelles la disposition de l'art. I "' est applicable ne peuvenl en bénéficier que sur l'avis conforme du conseil municipal. Les autorisations sonl accordëes par le ministre de l'intérieur, après enquête, et en considération d'un cahier des charges établi par le conseil el approuvé pai le ministre de l'intérieur. L'arrête d'autorisation fixe la durée île la concession; il détermine la nature des jeux île hasard autorisés, leur fonctionnement, les mesures de surveillance et (le contrôle des agents de l'autorité, les conditions d'admission dans les salles de jeux, les heures d'ouverture el de fermeture, le taux el le mode de perception du prélèvement prévu à l'art, i- i V, inftà, iv 1!M -"i. — L'autorisation peut être révoquée par le ministre de l'intérieur, en cas d'inobservation du cahier des charges ou des clauses de l'arrêté ministériel. La révocation peut être demandée, pour les mêmes causes, par le conseil municipal, au ministre, qui doit statuer dans le délai d'un mois. En cas de refus de celui-ci. le Conseil municipal peut exercer un recours devant le conseil d'Etat. — lui aucun cas, le reirait des autorisations ne peul d inner lieu à une indemnité quelconque. Les autorisations antérieures à la loi du 15 juin 1907, quille qu'en soit l'origine, sonl rapportées I !.. 1907, art. 2).
19-3". Tout cercle ou ca-lno autorisé, qu'il soit ou non organisé en société, doil avoir un directeur el un comité de direction responsables dont les noms, professions, domiciles doivent être, dans tous les cas, portés à la connaissance de l'Administration par déclaration faite à la préfecture du département ou a la sous-préfecture de l'arrondissement, conformément aux dispositions de l'art. 5 de la loi du 1" juill. 1901 iV. Associations et congrégations, n s 18 et s.). —
lirei eu , ei les membres du comité di direction doivent être lri i majeurs jouissant de leurs droits civils el politiques.
11 en est di mèm d : ceux employé
un titre quelconque dans les salles de jeux.
Le directeur el les membres du comité de direction ne peuvent , en aui e sub-
stituer nu fermier des jeux il. I9ii7. art. '■'> .
19-4". Indépendamment des conditions Imposées au profil de la commune par le cahier des charges, un prélèvement de 15 p. 100 est opéré sur le produit brul des jeux, au profit d'oeuvres d'assistance, de prévoyance, d'hygiène ou d'utilité publiques. Une commission spéciale, instituée au ministère de l'intérieur, en règle l'emploi (art. 'il. — r Les infractions aux dispositions ci dessus sonl poursuivies contre les directeurs et membres du comité de di-
recl l passibles des pénalités édii tée
par les deux premiers paragraphes de l'art. Un c. pén. — L'art. 463 c. pén. est applicabl ■ Irl "
19-5". En exécution de cette loi, un décret du 21 juin 11)07(11. P. 1907. i. 166) a réglé l'instruction des demandes d'autorisation prévues à l'art. 2 et le mode de perception du prélèvement de 15 p. 100 visé à l'art, i.
20 bis, 21 bis et s. Une circulaire de M. le ministre de l'intérieur, du 17 janvier 1907 l.loni-11. off. du 18 janv. HI07), relative à l'interdiction des jeux de hasard, a rappelé (spécialement quant aux cercles et associations) les principes posés par l'art 410 C, pén., par la jurisprudence et par une circulaire du ministre dé l'intérieur, en date du I " mai 1903. — Ces principes ont été également posés dans la discussion de ]i loi précitée du 15 juin 1907, devant les Chambres. — S'il s'agil de cer les, la circulaire du I" mai 1903 indique nettement la distinction qu'il y a lien d'établir, à cet égard, entre les cercles bien tenus et ceux qui ne constituent, en réalité, que des maisons de jeu. Les premiers peuvent être considérés comme des lieux privés, où il est parfaitement licite, pour leurs membres, de jouer entre eux, comme on peut le faire dans un domicile particulier, à condition que le jeu y soit pratiqué à litre de simple distraction, et que l'association n'en tire aucun profit. Mais, pour qu'il en soit ainsi, il faut que l'entrée du cercle soit soumise à des règles de nature à ne pas faire perdre à l'association son caractère de société fermée. Un cercle où les formalités d'admission ne seraient qu'illusoires el qui serait ouvert, en quelque sorte, à tout venant, constituerait une maison de jeu. Il rentrerait dans la catégorie des associations que l'art. 3 de la lui du I" juill. 1907 déclare nulles el de nul effet comme poursuivant un but illicite (Cire, précitée du 17 janv. 1007). — C'est depuis cette circulaire qu'est intervenue la loi du 15 juin 1907, qui s'applique uniquement aux cercles el casinos des stations balnéaire*, thermales ou climatériques.
29 bis, 30 bis. Sur les champs de courses, sont seuls autorisés comme intermédiaires i eux auxquels les sociétés de courses autorisées à organiser le pari mutuel ont donné mandat de recueillir des enjeux pour leur compte; tout autre intermédiaire, même s'il agit pour le compte d'un ami et par pure complaisance, commet le délit prévu par l'art. 4 de la loi du 2 juin 1891 (Trib. corr. de la Seine, 27 déc. 1905, D. P. 1908. 2. 119: Bull. DMoz 1908, p. 221). Mais il a été jugé, en sens contraire, que l'art, i de la loi du 2 juin 1891 n'est pas applicable à celui qui reçoit, pour les porter aux guichets du pari mutuel, les enjeux de parieurs avec lesquels il est en relations personnelles et San-, en tirer profit pour lui-même (Paris, 14 janv. 1908, ibid.),
JOUR FERIE
3 bis. Sur les lois des 13 juill. 1905 et 20 déc. 1906, V ie/re . Audit. , v Lettre ange, a' 71 bis . 109 t/is.
JUGEMENT
26 bis. Ligne 1. au lieu de : Pr. 5, lire Civ. 5.
JUGEMENT D'AVANT DIRE DROIT
7 bis. Ligne 5, o» lieu de : Pr. 431, Vue : Pr fôl
JURY-JURE
1 bis. Le décret du 18 juin 1811, ai ■ t 91 . prévoit, au bénéfice des jurés d'accusation obligés de se transporter à plu- de 2 kilomètres de leur résidence, le remboursement de leurs frais de voyage; mais il dispose qu'il ne sera d rien alloué pour toute autre cause que ce soit à raison de leurs fonctions ». — La loi du 19 mars 1907 (D. P. 1907. 4. 63; Bull. Dalloz 1907, p. 81 a eu pour objet, tout en maintenant l'indemnité de déplacement, de dédommager les jurés di dépenses que nécessite leur séjour dans la ville où siège la cour d'assises. Elle accorde une indemnité de séjour aux jurés qui perçoivent une indemnité de déplacement.
— Celle loi est applicable à l'Algérie. — Le décret du I2avr. 1907 (ifcid.) a fixe, en France, celle indemnité, pendant la durée de la session et par chaque jour, pour Paris, à 10 fr.; dans les villes de ÎO0O0 habitants et au-dessus, à 8 fr. ; dans les autres villes, à 6 fr.
1 ter. Les jurés qui n'ont pas droit, aux termes de la loi précitée du 19 mars 1907 . à une indemnité de séjour, reçoivent, sur leur demande, pendant la durée de la session. une indemnité journalière de 8 fr. à Paris . 6 fr. 50 dans les villes de plus de 10000 habitants, et ô fr. dans les autres localités (L. 17 juill. 1908, H P. 1908. 4. 65; Décr. 17 juill. 1908. D. P. ibid.; Bull. Dallo: 1908, p. 345)
4 bis. 6 Les ministres du culte peuvent aujourd'hui être jurés (V. Culte, n" 36).
6 bis. Une circulaire du garde des sceaux, du 29 janv. 1908 (D. P. 1908. 4. 65; Bull. Dallo: 1908, p. 69), a déterminé les conditions dans lesquelles les ouvriers et les employés peuvent être incrits sur les listes annuelles du jury.
JUSTICE MARITIME
18 bis et 21 bis. Sur les dispositions nouvelles qui, dans certains cas, substituent la Cour de cassation aux conseils et tribunaux de revision, V. inf'rà, Addit., v" Justice militaire, n" 45 bis.
53 bis. La connaissance des délits prévus par la loi du 10 mars 1891 (V. suprà , n» 48) est attribuée aux tribunaux de commerce maritimes institués par le décret du 24 mars 1852 (L. 1891, art. 10). Mais, dans ce cas particulier, la composition de ces tribunaux esl réglée d'une façon spéciale (Même loi, art. 11). Et il appartient alors à. la Cour de cassation de statuer, même en temps de guerre, sur les recours formés contre les jugements desdits tribunaux (L. 17 avr. 1906. art. 44, §2, D. P. 1906. 4. 98).
ADDITIONS
JUSTICE MILITAIRE
45 bis Aux termes de l'art. 44 de la loi ,1e finances du 17 avr. 1906 (D. P. 1906. i 98 la Cour de cassation prononce, aux heu et place des conseils et tribunaux de revision, sur les recours formés en temps de paix contre les jugements des conseils de guerre el tribunaux maritimes siégeant à l'intérieur du territoire, en Algérie et en Tunisie. Les jugements rendus sur la compétence et autres exceptions ou incidents soulevés au coins .les débais devant le conseil de guerre ou le tribunal maritime ne peuvent être déférés a la Cour de cassation que dans les conditions déterminées par les art. 123 c. just. mil. et 153 c. just. mai'. Les condamnés ont trois jours francs pour se pourvoir en cassation. Il n'y a pas lieu à consignation d'amende.
adressées par sa famille, mais Celles écrites par l'épouse à ses parents ; de lels faits peuvent, être envisagés par les juges du fond comme constituant une injure grave île nature à motiver une demande en séparation de corps (Req. 6 août 1907, I). P. 1907. 1. 512; Bull. Dalloz 1908, p. 51 ).
97 bis. Ligne 5, au lieu de • un élraner, lire : une étrangère.
LETTRE DE CHANGE
74 bis. V. infrà, n° 109 bis, les niodilications apportées en cette 'matière par la loi du 20 déc. 1906.
100 bis'. La loi du' 2-/ déc. ' 19011 (II. P. 1907. 4. 61 ; Bull. Dalloz 1907. p. 83), modifiant l'art. 176 c. coin., a imposé au notaire ou à l'huissier qui adresse'' le protêt l'obligation de prévenir le tireur et de lui donner le motif du refus de payement, par lettre recommandée, dans les 48 heures qui suivent l'enregistrement du protêt. — L'avertissement tient il s'agit doit être adressé au premier endosseur d'un billet à ordre, c'est-à-dire au créancier qui, au heu de fournir une traite sur son débiteur, a, en échange de ses fournitures, accepté un billet à ordre souscrit par ce débiteur, et dont il devient le premier endosseur. — L'avis en question cesse d'être obligatoire, pour l'officier public ou ministériel, lorsque l'adresse du tireur est inexactement indiquée ou lorsqu'il y a « dispense expresse de l'avis de protêt ». — La seule sanction de celle règle consiste dans îles dommagesintérêts a la charge du rédacteur du prolêt. — Les honoraires de cet avis sonl légalement fixés à 0 fr. 25, plus les frais d'affranchissement et de recommandation.
109 bis. Le paragraphe l" de l'art. I'r de la loi du 13 juill. 1905 est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque les fêtes légales tomberont un vendredi ou un mardi, aucun payement d'aucune sorle sur effet, mandat, chèque, compte courant, dépôt de fonds ou de titres ou autrement ne peut être exigé ni aucun protêt dressé le lendemain des fêtes tombant un vendredi ou la veille des fêtes tombant un mardi. » (L. 20 déc. 19013, D. P. 1907. i. 01 ; Bull. Dalloz 1907, p. 83). — Celte nouvelle rédaction est intervenue pour donner à la lui précitée du
13 juill. 1905 une portée tout à fait générale; il résultait, en effet, des termes trop précis de cette loi qu'elle n'aurait pu être applicable, en certaines années, ni au Nouvel An, ni au
14 juillet, ni à la Toussaint, ni à Noël.
13 bis. Le droit de contrôle et de surveillance du mari sur la correspondance de sa femme ne peut aller jusqu'à lui permettre d'intercepter au bureau de poste et de décacheter non seulement les lettres à elle
LOUAGE
24 bis. Il est licite aux parties, d'après l'usage de Paris, de se dédire d'une promisse de location en rendant ou en retirant dans la journée du lendemain le denier à Dieu donné au concierge; mais il n'est pas nécessaire que le denier à Dieu soit rendu ou retiré dans le délai de vingt- quatre heures (Trib. de paix de Paris, 23 mai 1907, II. P. 1908. 5. 4; Bull. Dalloz 1908, p. 76).
43 bis. V. cependant un arrêt de la cour de Paris du 27 janv. 1905 (D. P. 1905. 5. 45; Bull. Dalloz 1907, p. 80), qui a refusé de reconnaître le bailleur responsable d'un accident causé parla vétusté du tapis de l'escalier.
44 his. 47 bis, 48 bis et 50 bis. Sur la légalité de la clause déchargeant le bailleur de toutes réparations en cours de bail, l'application de cette clause à des infiltrations antérieures à la location el désagrégeant l'enduit du plafond, à des vices cachés que le preneur ne pouvait prévoir, au devoir pour le preneur d'aviser, sans délai, des dégradations le bailleur, V. Trib. civ. de la Seine. 16févr. 1905 D. P. 1905.5. 15; Bull. Dalloz 1907, p. 92). — La présence de punaises dans les lieux loués esl un vice caché cuinportanl garantie de la pari du bailleur (Trib. de paix de Paris, 2 mars 1905, D. P. 1905. 5. 27; Bull. Dalloz 1907, p. 89).
52 bis. et s. Sur la résiliation impérative du bail au ras de perte totale de la chose louée et sur l'option pour le preneur, au eus de perte partielle, entre la résiliation et une diminution du loyer. V. au cas d'incendie, Trib. civ. de Tours, 7 mars 1905 ( D. P. 1905. 5. 27; Bull. Dalloz 1907, p. 90), ... au cas de simple diminution des eaux d'un lavoir, Trib. civ. de la Seine. 19 l'évr. 1900 (D. P. 1906. 5. 52; Bail. Dalloz 1907, ibid.). au cas d'un arrêté administratif supprimant les bureaux de placement, Trib. civ. de la Seine, 24 mars 1905 (D. P. 1900. 5. 4; Bull. Dalloz 1907, ibid.).
60 'bis, 61 ("- 'I 63 bis. Sur la garantie des troubles de jouissance de la part du bailleur, V. quant à l'interruption de chauffage du calorifère, Trib. de paix de Pans, 31 janv. 1907 (D. P. 1907. 5. 12 ; Bull. Dalloz 1907, p. 91);... quant aux obligations du concierge pour la distribution des lettres, l'ouverture de la porte la nuit, non seulement à l'égard des locataires, mais de leurs hôtes : Trib. de paix de Paris, 25 oct. 1906 (D. P. 1907. 5. 13; Bull. Dalloz 1907, p. 80);... quant à la location par le bailleur d'une partie de l'immeuble a un commerce similaire et concurrent : Trib. civ. de la Seine, 6 avr. 1906 (D. P. 1907.5. 4; Hall. Dalloz 1907, p. 91).
... quant à l'usage par le locataire de l'éclairage a l'acétylène, en l'absence de clause contraire. Trib. civ. de Toulouse, 30 nov. 1905 (D. P. 1906. 5. 20; Bull. Dalloz 1907, p. 87); ... quant à l'obligation pour le locataire d'accepter, en l'absence de tout concierge, la clôture de la maison à partir d'une certaine heure, dans les conditions imposées à i<>us par le propriétaire. Paris, 0 mai 1905 (D. P. 1907. 2. 79; Bull. Dalloz 1907, p. 88..
102 bis. V. conf., en ce qui concerne l'introduction d'une femme de mœurs légères dans une chambre d'hôtel meublé, Trib. de paix de Paris (5e arrond.), 8 févr. 1907 (D. P. 1907. 4, 45: l'.ull. Dalloz 1908, p. 4).
91 bis, 92 bis. Sur l'obligation pour le locataire de jouir de la chose louée conformément à sa destination. V. pour les locaux industriels, quant au bruit et aux trépidations résultant des machines d'une imprimerie, Trib. civ. de la Seine, 31 mai 190o (D. P. 1906. 5. 13; Bull. Dalloz 1907, p. 92);
112 bis, 114 bis. Sur l'obligation poulie locataire de remlre les lieux loués en bon état de réparations locatives, V. quant à la faute, commise par le bailleur, de ne pas faire l'état de lieux mis par le bail à sa charge, et aux conséquences de celle faute, en ce qui concerne la preuve et la responsabilité des dégradations, Trib. civ. de Lille. 17 juill. 1905 (D. P. 1906. 5. 20);... quant à la nécessité pour le bailleur de protester, dès la fin du bail, contre les détériorations faciles à reconnaître : Trib. de paix de Paris, 8 mars 1906 (D. P. 1906.5.52) ;Bull.DalloziWl, p. 89).
118 bis. Lorsque les prestations ont été mises par le bail à la charge du locataire, celui-ci est assujetti de plein droit à ladite taxe sous sa nouvelle forme (Trib. civ. d'Arcis-sur-Aube, 22 févr. 1906, D. P. 1906. 5. 70; Bull. Dalloz 1907, p. 89).
153 bit. Page 856, col. 3, lignes 2 et 3, au lieu de : un mois à l'avance, lire : un an à l'avance.
182 bis. Conf.. quant au défaut de qualité du concierge pour recevoir le congé donné par le locataire : Trib. civ. de la Seine, 9 nov. 1905 ( D. P. 1900. 5. 28 ; Bu 11. Dalloz 1907, p. 87).
184 bis. Sur la validité d'un congé donné par un télégramme, V. pour la validité, Trib. civ. de Toulouse. 9 août 1900 (D. P. 1907.5. 12; Bull. Dalloz 1907, p. 881 ; et pour le défaut .le validité, Trib. civ. de la Seine, 12 niai 1905 (IL P. 1906. 5. 4; Bull. Dalloz, ibid.).
7 bis. Un chauffeur d'automobile est assimilé à un domestique; il peut être congédié avec huit jours de gages (Trib. civ. de Ta Seine, 2 janv. 1901 , et Trib. de paix de Paris 31 mai 1905, D. P. 190o. o. 14; Bull. Dalloz 1907, p. 93). ,
8 bis. Le concierge d'une usine n est pas un employé. Il peut être congédie avec un préavis de quinze jours (Trib. corn. de Marseille, 1" niai 1906, D. P. 1906. 5. 60; Bull. Dalloz 1907, p. 93).
11 bis' Le domestique qui, rompant le contrat intervenu, ne s'est pas rendu chez son maître el n'a pas opère la résolution des arrhes reçus, peut seulemenl être condamné à îles dommages-intérêts envers le maître (Poitiers. 8 nov. 1905, D. P. 1900. 5. 21; Bull. Dalloz 1907, p. 92].
32 'bis. Ligne 5, au lieu de: Civ. 1700, lire : Civ. 1780.
35 'bis'. 36 bis.' Conf. quant à l'obligation d'observer, entre patron et ouvrier, le délai-congé d'usage : Trib. civ. de la Sejne, 6 déc, 1905, et Trib. civ de Toulouse, 30 nov. 1905 (D. P. 1906. 5. 21; Bull. Dalloz 1907,
ADDITIONS
p. 94); — quant à l'application de ce délai-
inéme en temps de grève , Cons, des
prud'hommes de la Seine, 23 juin 1906 (D. P.
I i 5 10 Bull. Dallo; 1907, p. 96). —
Lorsqu une i lause précise d'un règlement d'atelier im{ tvrier,en cas de départ
-.lus préavis, une indemnité fixée d'ava
lit . les tribunaux m peuvent en modifier iffre Ci> 17 janv. 1906, I). P. 1906. I. 341 ; Bull. Uallo 1907, p 95). — V. relativement à un représentant de commerce, rétribué seulement i la commission el n'étant pas attaché exclusivement à ane maison (absence ivis): tYib com. de Marseille, I i mai Il I'. 1906. .".. 60; Bull. Uallo: 1907.
37 bis. Conf. Req: lu janv. 1906 i D. I' 1906. I. 104; Bull. Uallo: 1907, p. 94).
38 bis. L'acte de l'ouvrier qui se met en grève, rendant ainsi impossible, par son fait volontaire, la continuation de l'exécution il»
i de travail . s'il n'est pas interdit par !.i loi pénale, n'en constitue pas moins de l.i pari de l'ouvrier, quels que soient les mobiles auxquels il a obéi, une rupture caractérisée du contrat; par suite, le refus du patron de reprendre l'ouvrier gréviste dans son atelier, après la lin de la grève, ne saurait être considéré comme constituant un congédiement sans préavis qui puisse servir de base à une action de l'ouvrier contre le patron Civ c. 15 mai 1907, D. P. 1907. I. 369)
40 bis, 46 bis. Conf. Civ. 15 janv. L90é D P. 1906. I. 295).
71 bis. Selon les usages de Nantes, les architectes ont droit, pour leurs honoraires, à 5 p. cent sur le montant îles trav, ux exé- ■ utés sous leur surveillance et leur responsabilité, lorsque lesdils travaux sont effectué dans la ville, el à 6 p. i ent lorsque les travaux sont effectués en dehors de la ville (Trib. com. de Nantes, 6 juin 1906, D. P. 1907. 5. 5; Bull. Datloz 1907, p. 92).