MACHINES A VAPEUR
1 bis. Les décrets des 30 avr. Insu el 29 juin 1886, relatifs aux chaudières à vapeur que celles placées sur les bateaux, onl été abrogés par le décret du 9 oct. 1907 | [>. P. 1907. i. 180; Bull. Ualloz 1908, p. 13), portant règlement pour les appareils à vapeur à terre.
5 bis. I" Chaudières à vapeur .mires que celles placées à bord des bateaux. — Toute chaudière à vapeur destinée à être employée à demeure ne peut être mise en service qu'après une déclaration adressée par celui qui fait usagé du générateur au préfet du département l Décr. 9 oct, 1907, art. 19). — I'ne chaudière ou un groupe générateur de première catégorie (sur les différentes catégories de chaudières, V. même décret, art. 21 ) doit être au moins à '■> mètres de toute maison d'habitation el de tout bâtiment fréquenté par le public; lorsque ces appareils sont séparés desdites constructions par une distance inférieure à 10 mètres, il doit être élevé entre eux un mur d'une épaisseur minimum de I urètre en couronne et dépassant d'un mètre la parti.' supérieure de la chaudière (art. 23). Quant aux chaudières ou rateurs de la seconde catégorie, ils
Additions ai; dict. de droit.
doivent être en dehors de tout bâtiment habité ou fréquenté par le publie, sauf, s'ils sont situés dans nue construction OÙ se trouvent des locaux habités par l'industriel,
ses ouvriers, employés OU serviteurs, à en
être séparés par une dislance horizontale
d'au moins 10 mètres ou par un mur en solide maçonnerie de 15 centimètres au moins d'épaisseur (art. 21 |