ET INSALUBRES
40 bis. La loi du 25 juin 1895 a été abrogée par celle du 15 juin 1906, sur1 les distributions d'énergie électrique (Vi supra, Addit., \" Distribution d'énergie).
42 bis. Sur le comité consultatif du
i nient amiable des entreprises de travaux
publics et de marchés de fournitures, V.
mfrà, Addit., v° Travaux publics, n° 16 bis.
MARIAGE
1 bis. La loi du 21 juin 1907 (D. P. 1907 i. 73; Bull. Uallo: 1907, p. 97) a introdui d'importantes modifications dans les art. 63, 64,65,74.76, lis, 151, 15-2, |.y,., |;,.,, 156,
157, I5S, [59, 165, 166, 107. 168, 170, 173, 102. 169 du Code civil.
9 bis. Le lils el la fille qui n'ont pas atteint l'âge de vingt et un ans accomplis ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère ; en cas de dissentiment, le consentement du père suffit (Civ. 148 nouveau).
14 bis. En cas d'absence des père et mère auxquels eût du être faite la notification prévue à l'art. 151 (V. infrà, n»23 bis), il est passé outre à la célébration du mariage en représentant le jugement rendu pour déclarer l'absence, ou, à défaul de ce jugement, celui qui aurait ordonné l'enquête, ou, s'il n'y a point encore eu de jugement, un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu où les père et mère ont eu leur dernier domicile connu. Cet acte doit contenir la déclaration de quatre témoins appelés d'office par le juge de paix. — Il n'est pas nécessaire de produire les actes de décès des pères et mens des futurs mariés lorsque les aïeuls ou aieules, pour la branche à laquelle ils appartiennent, attestent ce décès; et, dans Ce cas, il doit être t'ait mention de leur attestation sur l'acte de mariage. — A défaul de cette attestation, il est procédé à la célébration du mariage des majeurs, sur leurs déclaration el serment que le lieu du décès et celui du dernier domicile de leurs ascendants leur sont inconnus (Civ. 155).
17 bis. S'il y a dissentiment entre des parents divorcés ou séparés de corps, le consentement de celui des deux époux au profit duquel le divorce ou la séparation a été' prononcé et qui a la garde de l'enfant , est suflisant. Faute de réunir ces deux conditions, celui des père et mère qui consent au mariage peut citer l'autre devant le tribunal de
première instance siégeant en chambre du conseil; le tribunal compétent est celui du
domicile de la personne qui a la garde de l'enfant; il statue en audience publique et en dernier ressort (Civ. 152).
22 'O.s. Les dispositions contenues aux art. I48et [49 et les dispositions des art. 151, 152, 153, 154 et 155 sont applicables aux enfants naturels légalement reconnus (Civ. 158). L'enfant naturel qui n'a point été reconnu
et celui qui, après l'avoir été, a perdu ses père el luere lolll les père et mère ne
l vent manifester leui volonté . ne peu! .
ayant l'âge de vingl el un ans révolus, se marier qu'après avoir obtenu le consentement du conseil de famille (Civ. 159).
23 bis, 27 bis, 28 bis. Les enfants ayant atteint l'âge de vingt et un ans révolus et jusqu'à l'âge de trente ans révolus, sont tenus de justifier du consentement de leurs père et mère. A défaul de ce consentement. l'intéressé doit l'aire notifier, dans les formes prévues en l'art. 154 Y. infrà, n° 28 ter), l'union projetée à ses père et mère ou à celui des deux dont le consentement n'est pas obtenu. Trente jours francs écoulés après justification de celle notification, il peut être passé outre ,i la célébration du mariage (Civ. 151 ).
28 1er. La notification prescrite par l'art. 151 (V. suprà, n°a 23, 27 et 28 bis) est faite à la requête de l'intéressé par un notaire instrumentant sans le concours d'un deuxième notaire ni de témoins. Cet acte, visé pour timbre et enregistré gratis, énonce les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, de leurs pères et mères, ainsi que le lieu ou sera célébré le mariage. Il contient aussi déclaration que celle notification leur est faite en vue d'obtenir leur consentement et qu'à défaut il sera passé oulre à la célébration du mariage à l'expiration du délai de trente jours francs (Civ. 154).
38 bis. Les officiers de l'état civil qui procèdent à la célébration des mariages contractés par des lils ou lilles n'ayant pas atteint l'âge de vingt et un ans accomplis sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls ou aieules et celui du conseil de famille, dans le cas où il est requis, soit énoncé dans l'acte de mariage, sont, à la diligence des parties intéressées ou du procureur de la République près le tribunal civil de première instance de l'arrondissement où le mariage a été célébré, condamnés à l'amende portée en l'ait. 192c. civ. [V. infrà, n" 81 bis) iCiv, 156).
39 bis. L'officier de l'état civil qui n'a pas exigé' la justification de la notification prescrite par l'art. 151 Y. suprà , il' 23 his), est condamné à l'amende prévue par l'art. 192 (V. infrà, n? 87 bis) (Civ. 157).
40 bis. Les officiers, fonctionnaires militaires et assimilés de tous grades qui désirent contracter mariage doivent en taire la demande, par la voie hiérarchique, au gouverneur militaire ou au général commandant la région du territoire où ils sont stationnés. Les gouverneurs militaires et les généraux commandant les corps d'armée accordent directement, et par délégation du ministre, les autorisations de mariage demandées par les officiers et assimilés placés sous leurs ordres, jusqu'au grade de colonel inclusivement.
Les demandes formées par les officiers généraux et assimilés sont transmises au ministre (Cire. min. guerre, I" oct. 1900; Jiull. o/l . min, guerre, 1900. 2 semestre, p. 1577,.
43 bis. Lignes 7 et 10, au lieu de: L. 22 mars 1905, lire : L. 21 mars 1905.
44 bis. Les conditions requises pour que l'autorisation soit accordée aux officiers sont aujourd'hui déterminées par la circulaire précitée du ministre de la guerre ( V. suprà . 11" 40 bis) abrogeant diverses circulaires et décisions ministérielles antérieures.
ADDITIONS
59 /,.. ,i. i . à défaul du père, la
mère, les aïeuls et aïeules, peuvent former
ion tu mariage de leurs enfants et
descendants, encore que ceux-oi aienl vingt
et un ans accomplis (Civ. 173).
dO bis et' s. La' loi du 21 juin 1907 (D. P. 1907. i. 73 Bull. DaUm 1907, p. 97), modifiant diverses dispositions légales relatives au mariage, décide qu'il ne sera fait, dorénavant. qu'une publication, effectuée, comme précédemment, par voie d'affiche. La publication énonce, outre le domicile, la résideio futurs époux Civ. 63). — L'affiche ainsi prévue reste apposée pendant dix jours, comprenant doux dimanches. Le mariage ne peut être célébré avant le dixième jour, depuis ei non compris celui de la publication (Civ. 64). — Si le mariage n'a pas été célébré dans l'année à compter du délai de la publication, il ne peut plus être célébré qu'après une nouvelle publication (Civ. 65).
84 l'is. Le procureur de la Répul dans l'arrondissement duquel est célébré le mariage, peut dispenser, pour des causes graves, de la publication et de tout délai (Civ. Il
85 bis. La publication ordonnée par l'art. 63 est faite a la municipalité du lieu où chacune des parties contractantes a son domicile ou sa résidence (Civ. 166). — Si le domicile actuel ou la résidence actuelle n'ont pas été d'une durée continue de six mois, la publication est faite en outre au lieu du dernier domicile, et, à défaut du domicile, au lieu de la di rnière résidence; si celte résidence n'a pas une durée continue de six mois, la publication est faite également au lieu de la naissance (Civ. 167).
86 bis. Si les parties contractantes, ou l'une délie-, sont, relativement au mariage, sous la puissance d'auirui. la publication est encore laite à la municipalité du domicile de ceux sous la puissance desquels elles se trouvent i Civ. 168 l.
87 bis. Si le mariage n'a point été pr
de la publication requise, ou s'il n'a pas été obtenu des dispenses permise- par la loi, ou si les intervalles prescrits entre les publications et célébrations n'ont point été observés, le procureur de la République fait prononcer contre l'officier public une amende qui ne peut excéder trois cents francs, et contre les parties contractantes, ou ceux sous la puissance desquels elle- onl agi, une amende proportionnée à leur fortune (Civ. 192
gratis et visée pour timbre (Civ. 154). V. n 28 ter.
MARINE MARCHANDE
5 bis et s. L'art, 4 et l'art. 21 du décret du 29 déc. 1901. relatifs aux examens pour l'obtention des brevets et diplômes de la marine marchande, ont élé modifiés^ le premier, par un décret du 7 juin 1907 off. du 13 juin 1907), et le second par un décret du 7 janv. 1906 (Jown. off. du 8 janv. 1906). — Adde : Décr. 17 juill. 1908 (Jour», o//'. du 23 juill. 1908), relatif au commandement des navires de commerce et aux brevets el diplômes de la marine marchande.
13 his. Le ministre de la Marine a été autorisé à instituer, à compter du Ier déc. 1906, un bâtiment- école d'application ayant pour Imi de donner ou de compléter l'instruction pratique des candidats aux différents brevets ou diplômes de la marine marchande (L. 17 avr. 1906, art. 46, D. P. 1906. i. 99)
72 W. Une loi du 17 juill. 1908 (Joum. off. du 19 juill. 1908) a prévu l'organisation, dans les six écoles d'hydrographie de Dunkerque, Le Havre. Oandville, Nantes, Bor- ,i et Marseille, de sections spéciales pour
l'enseignement préparatoire aux brevets de mécanicien de la marine marchande.
lïo' bis. Un décret du 13 sept. 1906 Journ. off. du I ■■' nov. 1906) a modifié le tarif des frais de traitemenl et de rapatriemenl des marins du commerce délaissé? hors de France pour cause de maladie ou de blessure.
113 bis. Une loi du 12 mai 1905 (D. P. 1907. 1. 17) a modifié, quant au p lotagi . la loi du 30 janv. 1893, sur la marine marchande (art. 8), en élevant le chiffre-limite du tonnage admis à la franchise du pilotagi — La loi'du 11 avr. 1906 il». P. ibid.) a admis les navires sous pavillon étranger aux opérations de remorquage, à défaut de remorqueur français sur place. Les navires et les chalands sont également admis à pénétrer dans les ports français avec le remorqueur qui les a remorqués en mer. L'art. 2 de cette loi fait entrer le droit de remorquage immédiatement après les droits de pilotage, dans la nomenclature des deltes privilégiées aux termes il" l'art, 19) c. com. ;V. infrù, Addit., v° Navire, w 39
98 'lis. Le mariage est célébré dans la commune où l'un des deux époux a son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d'habitation continue à la date de la publication i Civ. 74).
98 ter. Le mariage est célébré publiquement devant l'officier de létal civil de la commune où l'un des époux a son domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par lait. (13. et. en cas de dispense de pnblical m date de la dispense prévue
, l'art. Ib'.t i V. suprà, n« 81 bis) (Civ. 165 .
104 his. Ligne (i, an lien de : 76-10°, lire: 76-9" (L. 21 juin 1907. art. 5
111 'us. Le mariage contracté en pays élran- ,i enl ce \'< ançais et entre Français i éti ani ,1 valable, s'il a été célébré dans les formes usitée- dans le pays, pourvu qu'il ait été précédé de la publication prescrite par l'art. 63 t V. supra, a" SU bis), et que le Français n'ait point contrevenu aux dispositions contenues aux art. 144 et s. c. civ. (Civ. 170).
183 bis. La notification du mariage projeté aux parents, dans le cas prévu par l'art, loi (V. suprà, a" 23 bis), est enregistrée
MARINE MILITAIRE
2 bis. Aux dispositions qui régissent l'organisation de l'Administration centrale, il y a Heu d'ajouter une décision présidentielle du o mars 1905(JB«ZJ, off. min. mai:, 1905, p. 240).
3 bis. Aux termes du décret du 21 avr. 1905, art. 1 et 2 [Bull. o//. min. ma>\, 1905, p. 123), le conseil supérieur de la Marine comprend, outre le ministre, président : i» les cinq vice-amiraux commandant en chef, les préfets maritimes des cinq arrondissements et les vice-amiraux commandant en chef les escadres des eaux métropolitaines; 2° deux vice-amiraux et deux contre-amiraux résidant à Paris; 3° le chef d 'état-major général de la Marine.
5 bis. Le comité des inspecteurs généraux a été supprimé par un décret du 14 août 1900 (Bull. off. min. mai:, 1900, p. 255).
8 bis. Un décret du 17 févr. 19U6 (Journ. off. du 21 févr. 1906) a créé une commission d'études pratiques d'artillerie navale.
11 bis. Le major général de la Marine a sous ses ordres : 1° le directeur des mouve-
ments du port; 2° le commandant du dépôt des équipages de la flotte; 3" le capitaine de vaisseau-adjoint; 4° le commandant de l'atelier central; 5° le commissaire -chef du service administratif i Décr. 1 i août 1897; Décr. 23 sept. 19UI;L'm«. off. min. mor.,19&l,p.543). 12 Ois. La direction ''es défenses sous-marines a été supprimée par un décret du 28 juill. 1905 (Bull. off. min. mai:, 1905, p. 785). — La défense mobile constitue aujourd'hui un service autonome (Décr. Ie' avr. 1902, Bull. off. min. mai:, 1902, p. 717). 11 en est de même de la défense fixe, réorganisée par un décret et un arrêté ministériel du 8 avr. 1908 [Journ. off. du 12 avr. 1908). Ces deux services restent, d'ailleurs, sous l'autorité supérieure du préfet maritime. L'appellation de Défenses mobiles t est supprimée et remplacée par celle de « Flottille des torpilleurs i. (Décis. min.. 17 janv. I90i>. Bull, off. min. mai:, 1905, p. loi). — La fonction d'inspecteur en chef des services administratifs a disparu par suite de la loi du 2 mars 1902, qui a remplacé le corps de l'inspection des services administratifs par le corps du contrôle de l'administration de la .Marine Y. n» 32).
16 bis. V. n° 12 his, m fine.
27 bis. La loi du 3 août 1892 a été modifiée par une loi du 29 juill. 1905 (D. P. 1906, i. 58), qui a créé, dans le corps des officiers mécaniciens de la marine, un grade nouveau, celui de mécanicien général de première classe, et divisé en deux classes les mécaniciens inspecteurs (art. I • ). La tenue des mécaniciens généraux de I" classe est déterminée par un décret du 17 janv. 1908 (Journ. off. du 19 janv. 1908). — La même loi du 29 juill. 1905 (art. 2) a établi une correspondance de grade absolue entre les officiers de marine et les officiers mécaniciens.
28 his. Les ingénieurs se recrutent encore parmi les adjoints principaux et adjoints techniques, les chefs surveillants, les surveillants techniques, les dessinateurs (Décr.
22 mai 1900 et 24 mars 1903: Bull, off- min. mat:, 1900, p. 946; 1905, p. 370.
29 bts. Les ingénieurs hydrographes ne se recrutent que parmi les élèves sortis de l'Ecole polvtechnique.
30 bis. 'Un décret du 9 janv. 1902 a remplacé la dénomination d' « officier d'administration >■, employée pour désigner les officiers du commissariat,- par celle de « commissaires i' (Bull. off. min. moi:, 1902, p. 6). — Aux termes d'un décret du (i juin 1903 (Bull. of) min. mm:. 1903, p. 651), dont l'art. 2. § 1 r. a été modifié par décret du 25 mai 1908 (Joum. off. du 21 mai 1908), le corps du commissariat de la marine se recrute parmi : 1" les lieutenants et enseignes de vaisseau ; 2» les élèves sortant de l'Ecole polytechnique reconnus admissibles dans les services publics : 3» les licenciés en droit nommés , après concours, à l'emploi d'élève commissaire: 4» les agents et commis du personnel adminisiratif ; 5" les premiers maîtres et seconds maîtres des équipages de la flotte (pour ces deux dernieies catégories, certaines conditions spéciales sont exigées).
30 ter. Un décret du 8 avr. 1907 (Journ. off. du 11 avr. 1907) a modifié le décret du 5 juin 1903, sur les cadres du corps du commissariat de la marine.
30 quater, 31 bis. Les cadres du personnel administratif des services du commissariat de la flotte et de santé, et du personnel d'administration de l'inscription maritime ont été fixés par décret du 2S août 1906 (Journ. off. du 31 août 1906).
33 his. Le corps de sanlé de la Marine a pour mission d'assurer le service médical et le service pharmaceutique à bord des bâtiments de l'Etat dans les ports militaires
ADDITIONS
dans les i l ibli seraenta de la mnrini des porta el lea pointa d'appui de la Hotte aux colonies I. organisation . le recrutement, I avani i son! détei minés par la lui
du 27 juill. 1907 | l>. P. 1907. 1. 189), qui
abroge toutes les dispositions anté re
contraires, Le corps c porte 1rs grades
de me teral de I ' classe (correspon-
dant .m grade de vice-amiral .
itérai
et pltarma de I ■ lasse (capi-
capil ie de fri ate |
■,.. . pai i ancien
grade de capitaine de i orvette rni decin el
pliai i, i classe [lieutenant de
vaissea » et plie c de 2' et
ise | en ;eigne de vaisseï l aspirant de
I . lasse) I. 1907, art. B). -- Ces officiers i i i rutent parmi les élèves de l'Ecole du s' rvii de la Marine, établie à Bor-
V. n° 85 . Il- demeurent placés sons le régime des lois des 19 mai 1834, 5 août 1870 cl 17 i I87!i concernant l'état (1rs
ra V u 16 el s , (L, 1907, art. !<•>•). — Le corps de santé comprend un cadre de médecins el pharmaciens de réserve (L 1907, art. 38 el
35 bis, L'organisation du corps des adjudants principaux et de pilote majors de la
marine a été diflée aca ■ >, e ni par
deux décrets ilu l murs et du 23 mars 1907 [Journ, off. des 6 el 28 mars 1907).
36 bis. Le personnel du service de manutentions ii été réorganisé en dernier lieu par un décret du 18 juin 1901 (Bull. off. lin", mar. . 1901 . p. 1707). V. aussi Décr. -i m .i 1904 G min. mar., 1904, p. 445).
37 bis. Dn décret et un irrêté ministériel du 1 1 juin 1907 | lourn. off. du 14 juin 1907)
il i -le l'admission, dans le corps des offide marine, des enseignes de vaisseau de réserve provenant des capitaines au longcoui
44 bis. Le décrel du '27 mars 1882 a été modifié par décrel du 27 nuis 1906 (Journ. off. du 30 mars 1906).
50 bis. L'organisation du corps des équipages de la llotte, réglée par décret du 30 avr. 1897, ,i été modifiée par décrets des 12 févr 1906 | lourn. off. du 14 févr. 1906), 1 avr. 1906 [Journ. off. du 7 avr. 1906), 5 déc. 1906
i Journ. off. du s déc. ! il. 7 juin 1907
Journ. off. dn 11 juin 1907), 25 févr el S mais 1908 [Journ. Off. des I" et II mars 1908),
50 ter. L'art. 29 de la loi du 10 juin 1896, relatif à la nomination des matelots au grade de quartier-maître . a été modifié par la loi du 31 mai 1907 II. 1>. 1907. ï. 189 .
63 bis. Les périodes d'exercices préi ues par 24 de la loi de 1896 ne sont pas obligatoires, et, dans ta pratique, elles non! pas lieu.
81 bis. Le décret du 15 juin. 1858, sur lé recrutement de la gendarmerie maritime, a
•■ lifié p.n un décret do 28 mai I1KI7
( fout n. off. du l juin 1907).
82 bis, 83 bis. Le personnel ouvrier des arsenaux d,- la marine a été réorganisé par décret du 13 juin 1907 (Journ. off. du 14 juin 1907),
84 bis. Le- candidats a l'école naval.' doivent avoil plus de eize m . et dix-neuf ans au plu.-, le L juillet de l'annéi du con- ( ours. Ces condition: d mportenl au -
cune dispense /Décr. 21 sept. 1907, Il P. 1907. 'i. Table bWphab., v Mar ne militaire n° 13).
89 et 90 bis. Les jeunes gens admis à
oies font, avant leur entrée, une
année de service dans 1rs équipages de la
flotte (Décr. 6 avr. 1906; Journ off. du
lu avr. 1906
90 tir. I i> >i crel du 17 déc. 1906 (Journ. off. du 21 févr, 190" i créé une école d'application de tir à la mer.
100 bis. L'organisation el le fonctionnenenl de la Caisse de prévoyance des marins 'Van, lis oni été réglés i nouveau pai une loi du 29 déc. 1905 complétée par un décrel
! nt règle ni d'administration publique
pour l'exécution de celle loi, en date du 14 avr. 1906 [Journ. off. du 22 avr, 1906)
106 6is. Les art. 1 . 3 el 7 du décrel du 16 avr. 1902 oui été modifiés par un décret du 3 févr. 1908 [Journ. off. du 7 févr. 1908).
107 bis. Lue instruction ministérielle du 26 oct. 1903 [Bull. off. min. mar., 1903, p. iil) a soumis à de nouvelles règles la comptabilité du matériel des bâtiments.
107 ter. Ont été modifiés par un décret du 30 mars 1907 [Jour. off. du 0 avr. 1907) les tarifs fixés par le décrel du 20 déc, 1900, pour 1rs cautionnements et pour 1rs indemnités de responsabilité concernant 1rs gardeins comptables de la Marine 1 1 comptabilité matières).
IIO bis. La solde, l'administration et la comptabilité du corps des équipages de la llotte oui été modifiées par décrets des 20 mars et 31 août 1907 (Journ. off. des 23 mars et 5 sept. 1907), 25 févr. 1908 (Journ. off. du 1" mars 1908).
110 ter. Ligne 4, au lieu île : 10 juin 1895, lire : 10 juill. 1895,
112 bis. lu décret du 6 juin 11107 (Journ. off. du 9 juin 1907) a modifié les tarifs lixés par le décret du 24 sept. 11106 en accordant des allocations supplémentaires aux directeur, professeurs et examinateurs des écoles de la marine; — au chef d'état -major d'une escadre ou d'une division ou station navale. -Un décret du 7 juin 1907 (Journ. off. du 9 juin 1907) a réglé, par voie de modification au décret du 26 juill, 1903, les allocations pour les déplacements et séjours de eourle durée dans la circonscription de service.
6 bis. Le modèle du poinçon de maître des ouvrages en doublé ou en plaqué ef des ouvrages dores ou argentés de provenance étrangère a éié déterminé par un décret du 16 juill, 1908 (Journ. off. du 21 juill. 1908). Ce poinçon a la forme d'un carré donl l'un des côtés est remplacé par un arc de cercle obtenu en prenant pour centre le milieu du côté du carré.
MÉDECINE — PHARMACIE
45 lus. Les prescriptions de l'art. 16 de la loi du 21 germ. an II, concernant la prestation de serment des pharmaciens diplômés, sont abrogées (L. 30 juin 1906, D. 1". 1907. ». 79..
46 '».s. Vw loi du 25 juin 1908 (IL P. 1908. 1. 01 : Bull. Dalloz 1908, p. 318), modifiant 1rs art. 29, 30 el 31 de la loi du 21 germ. an 11, a confié a des règlements d'administration publique le soin de désigner les autorités qualifiées pour effectuer les inspections el visites auxquelles sont soumises les pharmacie-, drogueries, etc., etde déterminer les modes de prélèvements d'échantillons, analyse-, expertises, etc.. nécessaires à l'exécution de la loi du l ' aoùl I905 sur les fraude-. — Ces règlements ont été rendus par décrets des 5 et 6 août 1908 (Journ. off. du 1 1 août 1908).
49 bis, f'ne commission spéciale, instituée
au ministère de l instruction publique, a édité en 1908 un nouveau Codent pharmaceutique (pharmacopée française), qui a été rendu obligatoire à partir du [5 sept. 1908 par un décrel du 17 juill. 1908 (lourn. off. du 8 août 19081.
1 bis. Le décrel du 15 sept. 1869, fixant la composition du conseil général des mines, a
été modilié par un décrel du 21 mai 1907 [Journ. off. du 7 juin 19117,1, qni admet à léger dans ce conseil, avec \oix délibérative, le directeur du travail (ou li directeur de Lassera née et de la prévoyance sociale) au ministère du travail el de la prévoyance sociale.
2 lus, 7 bis. Un décret du II févr 1907 [Journ. off. du 10 févr. 1907) a orgaui.-r [a corps des contrôleurs des mines. — L'attribution des congés hors radies el les conditions de la mise en disponibilité sans traitement ou de la démission d'office des fonctionnaires des mines ont été réglementées par un décret du 5 août 1908 (Journ. off. du 8 août 1908),
4 bis. Un décret du 21 mai 1907 (Journ. off. au 7 juin 1907) admet le directeur du travail (ou le directeur de l'assurance et de la prévoyance sociale) à faire partie du comité spécial chargé de dresser le lai, Pau d'avancement dans le corps des mines.
4 1er. Le mode de recrutement des ingénieurs des mines a été déterminé à nouveau par le titre 11 de la loi du 2i déc. 1907 ( Il I'. 1908. i. 10), dont le titre h-'1 est relatif aux ingénieurs des pqnis el chaussées. Aux termes
de l'art. Ode rrllr loi, 1rs ingénieurs des mines sont recrutés : N parmi les élèves ingénieurs qui ont satisfait aux conditions exigées par les règlements de l'Ecole nationale supérieure des mines; 2» parmi les sousingénieurs et contrôleurs des mines qui, comptant au moins douze années de service effectif depuis leur admissibilité au grade de contrôleur, dont si- années de service actif en cette qualité, sont portés sur un tableau dressé a cet effet, en tenant compte dés services rendus, des aptitudes spéciales ri des résultats d'un examen professionnel. — Quant aux élèves ingénieurs, ils sont recrutés : 1» parmi 1rs élèves classés, à leur sortie de l'Ecole polytechnique, dans le service (1rs mines; 2" parmi les sous-ingénieurs et conducteurs des mines comptant au moins six années de service effectif depuis leur admissibilité au grade de contrôleur et ayant satisfait à un concours d'admission (Même loi art. 10).
8 bis. L'organisation et le fonctionnement de l'Ecole supérieure des mines ont élé réglés par un décret du 12 mars 1902 (I». P.
1905. 4. Table alpkab., v» Enseignement,
n° 25), modilié par décret du 7 déc. 1904 (Journ. off. du 18 déc. 1904). — L'Ecole des mines de Saint-Etienne a été investie de la personnalité civile L. 22 avr. 1905, art. 63, D. 1'. 1905. 1. 146).
8 ter. lieux décrets du 29 mars 1907 (Journ. off. du li avr. 1907) ont modilié l'organisation des écoles des mailles ouvriers mineurs d'Alais et de Douai. — V. spécialement, quant à l'école d'Alais, un arrêté du ministre- des travaux publics, en date du 19 août 1907 (Journ. off. du 22 août 1907).
70 bis. L'emploi d'appareils respiratoires dans 1rs mines a élé prescrit et réglé par un arrête du ministre des travaux publics du 15 avr. 1907 (Journ. off. du 18 avr. 1907).
71 bis. L'art. 50 de la loi du 21 avr. 1810 a été modilié ainsi qu'il suit par la loi du 23 juill. 1907 (II. 1'. 1907. t. 178; Bull. Dalloz 1908, p. 55) : Si les travaux de recherche ou d'exploitation d'une raine sont
ADDITIONS
de nature à compromettre la sécurité publique, la conservation de la mine, [a ri I hygiène dus ouvriers mineurs, la nation des voies de communication, celle des eaux minérales, la solidité des habitations, l'usage des sources qui alimentent les villes, villages, hameaux et établissements publics, il y sera pourvu par le préfet.
76 bis. Aux termes de l'art. I "', § Ier. 'le la loi du 8 juill. 1890, modifié par la loi du ■23 juill. 1907 (D. P. 1907.4. 178: Bull. Dallaz 1908, p. 55). les délégués à la sécurité di ouvriers mineurs sont institués » pour visiter les travaux souterrains des mines, minières ou canieres. dans le but exclusif d'en - v,iminer les conditions de sécurité et d'hygiène pour le personnel qui y est occupé et, d autre part, en cas d'accident, les conditions dans lesquelles cet accident se sera produit. -
87 bis. Les avantages dont jouissent les anciens ouvriers mineurs, aux termes de l'art. 84 de la loi du 31 mars 1903, sont déclares réversibles par moitié sur la tête du conjoint survivant et non remarié (L. 1< avr.
1906, art. 66, D. P. 1906. 4. 85).
87 ter La somme de I million prévue par l'art. 84 de la loi du 31 mars 1903 a été portée à 1500000 fr. par la loi de finances du 31 dec.
1907. art. 48 (D. P. 1908. 4. 20). Le même art. 48 dispose que les trente années de travail requises des ouvriers mineurs devront représenter au moins 6600 journées.
10 bis. Sur les fonctions du ministère public devant les tribunaux de simple police iuseant, conformément à la loi du 31 dec. 1906 (D. P. 1907. 4. 110; Bull. Dalloz 190/, p 29), les infractions forestières, A. supra, Addit., v» Forets, n° 72 bis.