MONUMENTS HISTORIQUES ET ARTISTIQUES
1 bis. Deux décrets des 26 et 30 avr. 1907 ( Journ. 'Off. du 7 mai 1907) (ce dernier modifié par un décret du 30 mai 1908, Journ. off. du 11 juin 1908 i onl réglé la nomination et les attributions, le premier, du personnel de conservation des monuments historiques, le second, des inspecteurs généraux de ces monuments, — Un décri I du 12 avr. 1907 (Journ. off. du 7 mai 1907) a prescrit la réunion du service de conservation des édifices cultuels à celui des monuments historiques et déterminé les conditions de nomination et les attributions de ce service. L'inspection et la conservation des antiquités i l objets d'art a été organisée par un décret du 11 avr. 1908 (Journ. off. du 29 avr. 1908).
4 fris. Une loi du 21 avr. 1906 (D. P. 1907. i. 80) organise la protection des sites et monuments naturels d'un caractère artistique.
Aux termes de cette loi (art. l"rl. il est constitué dans chaque département, une commission des sites et monuments naturels de caractère artistique. Cette commission dresse une liste des -propriétés foncières dont la conservation peut avoir, au point de vue artistique ou pittoresque, un intérêt gênerai (art. 2). Les propriétaires sont invités a prendre l'engagement de ne détruire ni modifier l'étaf des lieux ou leur aspect, sauf autorisation spéciale de la commission et l'approbation du ministre de l'Instruction publique et des beaux -arts. Si l'engagement est donné, la propriété est classée par arrêté du ministre (art. 3). S'il est refusé, l'expropriation des propriétés peut être poursuivie conformément à la loi du 3 mai 1841 (art. 4.)
MUSÉES
1 bis. L'art. 69 de la loi de finances du 30 janv. 1907 (D. P. 1907. 4. 38), modifiant 1 art. 52 de la loi du 10 avr. 1895. a adjoint le Musée de Cluny à rétablissement dit de la réunion des musées nationaux. — Le dé-
NANTISSEMENT
50 bis. La loi n'ayant pas fixé de délai pour l'inscription au greffe du nantissement d'un fonds de commerce , cette inscription peut être valablement prise la veille de la déclaration de faillite du débiteur (Nancy, 20 dec. 1904, D. P. 1906. 2. 193; Bull. Dalloz 1907. p. 103).
51 bis. Lorsque celte inscription a ete faite, l'exercice du privilège sur le fonds de commerce est acquis, sans qu'il soit besoin de la mise en possession du créancier. 11 en est ainsi, quant aux marchandises, soit existant au moment de la constitution du gage, soit neuves ou renouvelées depuis (Civ. 31 oet. 1906, D. P. 1906. 1.528; Bull. Dalloz 1907. p. 103).
2 In
NAVIGATION
L'art. 17 de la loi du 7 avr. 1902
est abrogé. 11 en est de même, pour les navires ayant leur port d'attache dans les colonies, de l'art. 2 de la loi du 23 sept. 1793, eu ce qui concerne la composition de leurs équipages, laquelle sera lixé-e par un règlement d'administration publique ( L. 19 avr. 1906, art. 12, §4, D. P. 1907. 4. 47).
Ilôts Uni Ici du 17.1.1 1907 (D: P. 1907 4. 153) a déterminé les règles à observer pour la sécurité de la navigation maritime et réglementé
le travail à bord des navires de commerce.
NAVIRE
39 bis. La loi du 11 avr. 1906 (D. P. 1907. 4, 17 i. relative au remorquage, a ajouté les droits de remorquage à rénumération des créances privilégiées contenue dans l'art. 191-2° c. coin.
64 bis. La loi du 111 avr. 1906, sur la marine marchande (D. P. 1907. 4. 47), modifie sur plusieurs points les dispositions de la loi du 7 avr. 1902, relatives aux primes à la construction et aux compensations d'armement. La prime de construction est portée à 145 francs par tonneau de jauge, pour les bâtiments en fer ou en acier, à 95 francs pour les navires à voiles, et à 27 fr. 50 pour 100 kilogrammes de machines. Elle décroît d'année en année jusqu'aux chiffres de 100 francs, de 65 francs et 20 francs, auxquels elle reste fixée a partir de la dixième année (art. 1" et 2 . Le droit aux sept dixièmes des primes ainsi fixées est acquis lorsqu'il est justifié de la francisation du navire, ou lorsque le navire a pris ses expéditions, s'il n'est pas destiné à la marine française. Xe surplus est acquis seulement aux navires battant pavillon français, savoir : deux dixièmes un an après la francisation, un dixième à l'expiration de la deuxième année Toutefois, pour les navires en bois, le droit aux primes est acquis intégralement dès que le navire est francisé ou a pris ses expéditions (art. 3 .
64 ter. L'allocation à titre de compi n a-
lion tl'ar ment esl accordée aux bâtiments
de mer de construction française el étrangère, armés sons pavillon français pour le i ,,, cours "ii le i aboi ige international, et d'au moins cent tonnaux bruts, qui sont francisés, sous la réserve, pour les navires construits à l'étranger, d'être âgés de moins de deux ans lors de leur francisation. La
,■ pensation d'ar menl e i haque
navire jusqu'à ce qu'il ait atteml l 8 ■■■ >'1 douze ans révolus I.. 19 avr. 1906, art. 'i Le droit a la compensation d'armement esl acquis exclusive ni aux navires qui justifient par chaque joui1 d'armement administratif, entre la date de l'ar ment du rôle et
celle de son désar ment, d'un parcours
moyen qui varie suivant les cas. Les navires doivent, en outre, justifier qu'ils ont Irans porté une quantité de marchandises représentant en tonnaux d'affrètement au moins le tiers de leur jauge nette, et ce, sur le Hors .m moins du parcours effectué art. 5, S I • 3 ,•! :ii. Enfin le taux de la compensation est susceptible de certaines réductions ou de certaines majorations (art. .">, S '*■ et art. (j). — Les mesures d'application de cette loi ont été prises par le décret du 31 août I906(./oum. off, ilu 17 sept. 1906), portant règlement d'administration publique.
68 et*. Pour les consentements à mainlevées totales un partielles, ci' droit esl de 20 cent, en principal par 1.000 fr. du montant des sommes faisant l'objet de la mainlevée, — En cas de -impie réduction île l'inscription, il n'est dû pour les mainlevées partielles qu'un ilroit fixe île 5 francs qui ne peul toutefois excéder le droit proportionnel exigible an cas de mainlevée totale L. 13 juill. 1907, D. P. 1907. 1. 179; Bull. Dalloz 1907, p. 104 .
69 bis. Supprimer le nc 69 (V. suprà, te 08 bis |.