NOM
PRENOM
4 his. L'enfant naturel déclaré comme étant né de père non dénommé reçoil à bon ilroit, dans l'acte de naissance, le nom (le
si ré mentionné clans ledit acte; mais la
reconnaissance ultérieure du père a pour effel de faire porter désormais et uniquement i cet entant le nom patronymique de son père, el cet enfant ne saurait être admis à ajouter à ce nom celui de sa mère', alors même qu'il l'aurait porté durant de longues années (Trib. civ. de Mascara, lOjanv, 1906, H. l>. 1906. 2. 244; Bull. Dalloz 1907, p. 104). — V. conf. Lettre du garde des se. aux du 13 mars 1895.
NOTAIRE- NOTARIAT
8 bis. Une loi an 29 mars 1907 (D. P. 1907. 4. lit: Bull. Dalloz 11107 , p. 104) a décidé que les notaires résidant, au jour de la mise en vigueur de la loi du 12 juill, 1905 i Y. suprà, Addit.v Courset tribunaux, ir1 '2 bis), dans le ressert d'une des justices de paix modifiées par cette loi, conservent le droit d'exercer sur tout le territoire où ce droit leur appartenait antérieurement. — Auront droit d'exercer sur ce même territoire, les notaires rpii vieilliront a être créés dans le ressort ci-dessus spécifié.
17 bis. C'est au notaire, et non pas à des experts, qu'il appartient de déterminer la quotité disponible d'une succession, el de dire dans quelle proportion les legs doivent être réduits en cas de dépassement de cette quotité disponible (Aix, 24 mai 1905, I>. P. 1906 2. 388 .
22 /es. Cependant, le juge peut autoriser la communication d'actes notariés à d'autres
personnes -i Iles mentionnées à l'art. 23
de la loi du 25 vent, .m 11 , à i dition qu'il
s'agisse de communications partielles, ayant pour objet tels ou tels actes déterminés
Paris, I " juin I907, D. P. 1907. L2. 383; Bull. Dalloz 1908, p. 30).
23 bis. Les notaires dépositaires des actes sent fondés à ne délivrer à la partie requérante que l'expédition des dispositions l'intéressant personnellement, sauf, en cas de contestation, aux tribunaux à statuer (Trib. civ. de la Seine, 24 janv. 1906, D. P. 1906. 5. 36; Bull. Dalloz 1907, p, 105).
34 bis. Le notaire qui, au lieu de- procéder à la mainlevée dhypothèques par un acte unique donnant aux parties la même sécurité, a établi autant d'actes que de créanciers inscrits, doit supporter le surcroit des frais résultant de ce procédé plus onéreux (Trib. civ. de Villeneuve-sur-Lot, 5 mai 1904, II. P. 1905. 5. 13).
39 bis. Les dispositions de la loi du 24 déc. 1897 ne sent pas, d'après l'opinion générale, applicables lorsqu'il s'agit du recouvrement d honoraires auxquels les notaires peuvent avoir droit pour seins particuliers ou a raison d'actes qu'ils nul pu se charger de faire, mais qui sont étrangers à leurs fonctions officielles el pour lesquels leur ministère n'était pas obligatoire (Grenoble, 12 janv. 1904, D. P. 1907. 2. 239; V. noie. D. P. 1908. I. 150). Mais aucune disposition légale n'interdit aux officiers ministériels de recourir, en pareil cas. à la procédure spéciale organisée par la loi de 1897 [ceiir les demandes en payement de frais (Req. 18 nov. 1902, D. P. 1908. I. 150; Bull. Dalloz 1908, p. '267).
41 Ins. Les notaires ont comme débiteurs solidaires les différentes parties intéressées qui ont pris part à l'acte. Dans un partage d'ascendant sous forme de testament olographe, on doit considérer comme parties intéressées l'ascendant testateur et les descendants copartagés. — Un tel partage donne ouverture pour le notaire, s'il en est chargé, à un honoraire immédiat de rédaction et à un honoraire au décès pour exécution ( Ce dernier honoraire esl, en général, de Ofr. 50 pour 100 fr.). — Le classement (les papiers est* compris, au point de vue de la taxe, dans les opérations de l'inventaire. — Les frais de voyage ont été tarifés par l'art. 22 du décret du 25 août 1898, el ne peuvent être arbitrairement augmentés par les tribunaux (Civ.
15 févr. 1904, D. P. 1906. 1. 73; Bull. Dalloz 1907, p, 106).
42 bis. Il y a présomption de payement, sauf preuve contraire, lorsqu'un notaire, créancier pour déboursés et honoraires, remet au débiteur la grosse ou même une expédition de l'acte, l'expédition étant assimilée à la grosse dans les rapports de notaire à client' (Civ. 7 janv. 1907, D. 1'. 1907. I. 40; Bull. Dalloz 1907, p. 106).
OBLIGATIONS
12 liis- Ligne 4, au lieu de Civ. 1141, lire : Civ. 1142.
35 bis. Ligne 9, après : devenue impossible, ajouter : Civ. I 184. S -■
37 bis. Ligne 4, après : des dommagesintérêts, ajouter : Civ. Ibs'i. S 2.
IIO bis. Ligne i, après : leurs droits, ajouter Civ. 1 167,
172 bis. Lorsque deux époux mariés sous le régime dotal ont contracté solidairement un emprunt garanti par une hypothèque sur les immeubles dotaux et que la constitution hypothécaire n'a été maintenue que pour pariie. le payement partiel, qui a été fait par le mari et non par la femme de ses deniers personnels, ne saurait être imputé de façon à enlever au créancier la garantie hypothécaire qu'il s'étail assurée, le droit d'imputation laissé au débiteur ne pouvant jamais préjudicier aux droits du créancier ( Req. 8 juin 1901, D. 1>. 1907. I. 473).
232 bis. V. Trib. de paix d'Arpajon, 5 oet. 1906 (I). P. 1906. 5. Ot!; liull. liait,,: 1907, p. 108).
237 bis, 238 bis. Conf. quantau pouvoir
du juge de constater la liquidité des dettes dont la compensation esl demandée, Trib. de paix de Paris (14° arrond.), I ' mars 1900 (II. P. 1900. 5.00; Bull. Dalla: 1907. p. 109).
OCTROI
67 bis. Le deuxième paragraphe de l'art. 34 de la loi du 25 févr. 1901, concernant l'application clés circonstances atténuantes en matière de contraventions communes à l'octroi et aux contributions indirectes, esl abrogé (L. 0 août 1905, art. '23 in fine, D. P. 1906. 'c, 45),
41, 42 et 45 bis. Le droit de 0 fr. 15 p. cent édicté pour les partages par l'art. 19 de la loi du '28 avr. 1893 est porté à 0 fr. '20 p cent (L. 2'2 avr. 1905, arL. 5, D. P. 1905.
2 his. Un décret du 10 avr. 1907 (Journ. off. du 18 avr. 1907) a institue'' une commission chargée de rechercher les améliorations intéressant la pêche fluviale et la pisciculture.
PÊCHE MARITIME
5 bis. Le décret du 7 avr. 1898 a été modifié par un décret du 26 juill. 1901 (D. P. 1905. 4. Table alphab., v» Pêche maritime. no i). v. également, quant à la réglementation de la pêche de la morne el quant à la durée du séjour minimum imposé aux navires avec possibilité de fractionner, Décr. 30 août 1901 (H. P. 1905. 4. Table alphab., eod. v", n" '2); et, pour les chalutiers a vapeur, Décr. 28 avr. 1900 (D. P. 1900. 4. Talih' ait, liai,., eod. v", n" 2).
5 ter. La loi du 22 juill. 1.851. art. l™-3° (D P 51. 4. 105), a été modifiée par la loi du 25 juill. 1907 (D. P. 1907, 4. 191), qui a étendu le bénéfice de la prime d'armement de 30 fr. par homme d'équipage aux hommes qui se livrent à la pèche de la morue a la ec'ile de Terre-Neuve.
5 qualer. L'obtention des primes d armement pour la arande pèche est subordonnée à certaines conditions de sécurité et d'hy-
ADDITIONS
giène à remplir par les navires (Décr. 13janv. 1908, Jotirn. off. du 15 janv. 1908).
14 bis. Ce décret do 2 oet. 179:: a été abrogé par la loi du 21 avr. 1905 (1). P. 1906. 'i. 561.
27 M*. Le personnel de surveillance dos pêches maritimes a été réorganisé par décret du 'i aoùl 1906 i. Ion, -H. off. du 18 août 1906).
PEINE
38 bis. Los condamnations à l'amende en matière de chasse peuvent bénéficier du sursis (Bourges, 17 déc. 1891 . D. P. 92. 2. 61), sauf toutefois lorsque le délit de chasse constitue en même temps un délit forestier (Cr. c. 28 janv. 1897, D. P. 97. I. 88).
57 bis. Les art. 16 et 28 du décret du 4 sept. 1891, relatif au régime disciplinaire des établissements de travaux forcés aux colonies, ont été modifiés oar un décret du 31 iuill. 1903 (D. P. 1905. 4. Table alphab . , y Peine, n° 4); l'art. 9 du moine décret de 1891 a été modifié par un décret du 26 févr. 1907 [Journ. off. du 5 mars 1907). — La mise à la boucle double a été supprimée et remplacée par d'autres peines disciplinaires, (Décr. 19 déc. 1900, D. P. 1905. 4. Table alphab., eod. v", n° I ).
57 ter. Les pourvois contre les jugements de ces tribunaux sont portés devant la Cour de cassation (L. 17 avr. 1906. art. 44, S 2, D. P. 1906. 4. 98).
58 bis. Sur l'emploi de la main-d'œuvre pénale. V. le décret du 29 mars 1901 {Jour». off'. du 5 avr. 1901 ), modifiant les art. 6 et 11 du décret du 30 août 1898; ... le décret du 13 janv. 1903, portant modification de l'art. 4 du même décret de 1898 [Bull, des lois, n" 45160).
60 bis. Un décret du 28 nov. 1906 (Joum. off. du 19 déc. 1906) a déterminé les lieux interdits, à la Guyane et à la Nouvelle-Calédonie, aux transportés soumis à l'obligation de la résidence.
61 bis. Les pénalités à appliquer, au cas d'évasion , aux condamnés aux travaux forces internés dans les colonies pénitentiaires, ont été déterminées par un décret du 13 ocl. 1906 (Journ. off. du 18 oct. 1906).
PENSIONS
16 liis. Un paragraphe a été ajouté par l'art. 55 de la loi de finances du 30 janv. 1907 (D. P. 1907. 4. 36) à l'art. Il de la loi de 1853. Ce paragraphe dispose que les suppressions d'emploi donnant lieu à une pension par application dudit art. 11 sont signalées aux Chambres par un tableau annexé au plus prochain projet de budget.
24 bis, 25 bis. Une loi du 9 févr. 1905 (D. P. 1905. 4. 117) a statué sur les pensions a allouer aux veuves ou aux orphelins des anciens députés et des anciens sénateurs.
47 bis. La loi de finances du 17 avr. 1908, art. 65 (D. P. 1906. 4. 101), a réglé l'incessibilité et l'insaisissabilité des pensions de retraite des ouvriers et des employés.
80 bis. Les dispositions prévues parla loi du 7 avr. 1905, relative à la mise à la retraite par anticipation d'un certain nombre d'officiers appartenant aux armes ou services dans lesquels il existait un excédent, sont prorogées d'un an à compter du 7 avr. 1907. Ces dispositions ont été rendues applicables aux armes ou services dans lesquels il existait des excédents au jour de la pro-
mulgation de la loi de finances de 1907 (30 janv. 1907), el ce jusqu'à la date du 7 avr. 1908. Ilans les mêmes conditions el en vue de réduire l'effectif des officiers d'administration de I"' classe des services de l'intendance et de santé à entretenir en surnombre par application de l'art. 70 de la loi de finances du 31 mars 1903. les mêmes dispositions sont rendues applicables aux officiers d'administration sus-indiqués, jusqu'à concurrence de vingt unités (L. 30 janv. 1907, art. 64, D. P. 1907. 'i. 37).
98 bis. Pour la détermination de la pension à laquelle ont droit les veuves et orphelins des marins de l'Etat, le décès causé par la perte, corps et biens, du bâtiment sur lequel le marin était embarqué est assimilé à la mort sur un champ de bataille 'L. 22 avr. 1905, art. 37, D. P. 1905. 4. 140).
98 1er. La loi du S déc. 1905 (D. P. 1907. 4. 53) a étendu aux veuves des militaires morts de maladie contagieuse sur le sol national le droit à la pension instituée dans ce cas, par la législation antérieure, uniquement au profit des veuves de militaires, marins ou assimilés, morts de maladies contagieuses ou endémiques contractées à l'armée, hors d'Europe, à bord des bâtiments de l'El.d et aux colonies.
118 bis. Les tarifs des pensions annexés aux lois des 5 août 1879 et 8 août 1883 sont applicables au personnel des administrateurs, agents et commis de l'inscription maritime (L. 22 avr. 1905. art. 38, I'. P. 1905. 1. 140 .
Art. 2. — Pensions de i.'armée de mer.
t; M. — Pensions île dewii-solde.
121 bis. Ces pensions sont actuellement régies par la loi du l'i ■ juill. 1908 (Journ. off. du 16 juill. 1908), qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, et notamment la loi du 11 avr. '1881. — Aux termes de l'art. 1er, ont droit à une pension sur la caisse des invalides de la marine, à partir de l'âge de cinquante ans, les Français inscrits maritimes qui ont accompli depuis l'âge fixé par l'art. 29 de la loi du 19 avr. 1907 '(D. P. 1907. 4. 153) sur la sécurité de la navigation maritime et. s'il y a lieu, postérieurement à leur naturalisation, trois cents mois de services, dans les termes de l'art. 2. Sont dispensés toutefois de la condition d'âge ceux qui sont atteints d'infirmités évidentes les mettant dans l'impossibilité absolue de naviguer. Cet état est constaté par une commission spéciale dont la composition et l'époque de réunion sont déterminées par un décret rendu sur la proposition du ministre de la Marine.
122 bis. Peuvent entrer en compte pour l'obtention de la pension : 1° Pour leur ituvor effective et sans limite de temps, les services accomplis dans le corps des équipages de la Hotte ou celui des marins vétérans'; 2° Jusqu'à concurrence de dix ans et pour leur durée effective, les services militaires autres que ceux prévus au paragraphe précédent , accomplis, soit dans l'armée de terre ou l'armée coloniale, soit dans les divers corps de la marine; 3" Jusqu'à concurrence de dix ans , les services accomplis dans un corps du personnel civil de la marine ou dans le service îles ports de commerce et des phares. Toutefois, les services prévus aux paragraphes 2° et 3° peuvent s'ajouter soit les uns aux autres, soit à ceux du paragraphe 1°, mais seulement jusqu'à concurrence de dix ans. Les services militaires ou civils prévus dans les trois paragraphes précédents ne peuvent entrer en ligne de compte lorsqu'ils se sont terminés par une destitution ou une révocation, à moins que l'intéressé n'ait été
ensuite remis en activité dans un service donnant droit à pension sur le Trésor public: 4° Sans limite de temps, les services accomplis par les inscrits maritimes sur des navires français de commerce, de pêche ou de plaisance, naviguant dans les eaux déterminées par l'art. 1er de la loi du 24 déc. 1890 ( II. P. 97. 4. 2) ou sur les bateaux-fenx ou baliseurs dépendant de l'administration des ponts et chaussées, pourvu que la navigation soit professionnelle et active. Ces services comptent pour leur durée effective. Toutefois, la campagne de Terre-Neuve ou d'Islande effectuée sur des bateaux de pêche ou des bateaux -hôpitaux par des équipages provenant de la métropole, compte comme navigation de douze mois pour ceux qui ont fait la campagne tout entière ou qui, après avoir accompli au moins quatre mois d'embarquement, n'ont été empêchés de la faire entière que par un cas de force majeure. Le bénéfice de la disposition qui précède peut, par un décret rendu sur la proposition des ministres de la Marine et des Finances, être étendu à 1= navigation effectuée sur d'autres lieux de grandes pèches (art. 2).
122 ter. La navigation visée par le paragraphe 4° de l'art. 2 est considérée comme professionnelle, lorsqu'elle est accomplie comme principal moyen d'existence par un inscrit maritime remplissant à boni on emploi relatif à la marche, à la conduite ou à l'entretien du .bâtiment. Peut également être considéré comme navigation professionnelle le temps passé par les inscrits maritimes à bord d'un bateau français en qualité de passagers, pour aller sur des lieux de grande pêche ou en revenir. Les conditions de cette faveur sont déterminées par un arrêté ministériel. Toutefois, la navigation n'est pas considérée comme professionnelle : 1° lorsqu'elle a pour objet l'exploitation de parcelles concédées sur le domaine public maritime, à moins que cette exploitation ne nécessite une navigation totale de trois milles au minimum; 2" lorsqu'elle a pour objet l'exploitation, au moyen de bateaux non pontés, de propriétés riveraines agricoles ou industrielles; 3° lorsqu'elle a lieu sur des chalands, pontons ou autres engins flottants incapables de naviguer par leurs propres moyens et dont les voyages ne s'effectuent pas" principalement en mer, à moins qu'il ne s'agisse d'inscrits, ou bien affectés au service des baliseurs et des bateaux-feux dépendant de l'administration des ponts et chaussées, ou bien détachés du vapeur remorquant lesdits engins, pour effectuer les manœuvres maritimes de ces derniers; 4° lorsqu'elle est accomplie par des agents de l'État embarqués sur des bâtiments ou embarcations affectés à un service public s'ils acquièrent pendant ce temps des droits à une pension civile ou militaire (art. 3).
123 bis. Le taux de la pension est fixé conformément au tarif n° 1 annexé à la loi du 14 juill. 1908. Il s'y ajoute divers suppléments ou majorations de pensions en faveur des inscrits ayant atteint l'âge de soixante ans ou qui justifient d'un minimum de 180 mois de navigation hauturière (long cours, grande pêche, cabotage, pèche au large) (art. 0).
124 bis. Les droits des veuves et des orphelins sont déterminés par les ai t. S à 12 de la loi du 14 juill. 1908, et par le tarif n° 1 y annexé.
125 bis. Les arrérages de la pension courent : 1" A partir du jour où l'intéressé a accompli trois cents mois de services, s'il est, à celle date, âgé d'au moins cinquante ans; 2° à partir du jour où il a atteint l'âge de cinquante ans, s'il a parfait trois cents mois de services antérieurement à cet âge; 3° a partir du 1er janvier de l'année pendant laquelle la pension est concédée si, étant âgé de moins de cinquante ans, il a été reconnu
ADDITIONS
atteint d'inOrmités évidentes qui le mettent dans l'impossibilité de travailler; V à partir du jour ou la pension a été concédée quand il a agit de pension proportionnelle (L. 1 1 juill. 1908, an. 80). Les pensions; courent, pour les veuves ayant quarante an I I ou inères d'un ou plusieurs enfants : Un lendemain iln jour tin décès, si le mari était titulaire d'une pension rai la , invalides; 'lu
jour du décès, si le mari est mort en possession de droits à ladite pension. La même esl applicable aux orphelins. — Les phelins qui n ont pas pi leur demande dans un délai d'un an à partir du décès du mari .m du père ne peuvent prétendre aux arrérages qu'a partir du jour on ils idressent ladite demande (art. 21). — Les arrérages cl.- |.rusi..us -. ^ > i-. ■ — . • . ■ . ■ . ■ t par trois ans; à l'égard des pensions qui n'ont encore donné lien à aucun paiement, cette prescription court .lu jour i i i :
ministérielle accordant la pension .ail. 2-2 i. 125 ter. Sur l'interdiction de cumule) la pension sur la caisse des invalides avec un traitement militaire ou avec une pension du
BUr la caisse île prévoyance.
\". art. Ji ■■! 2a.
125 quater. Les pensions et les secours sur la caisse des invalides et le- arrérages .le pensions sont incessibles et insaisissables, excepté dans le eus de dette envers l'Etat, ou dans les circonstances prévues par les art. 203, •2ii.) et -211 du Code civil. Dans ces deux cas. les pensions •■! secours m. ni passibles de retenues qui ne peuvent excéder le cinquième de leur montant pour cause de délie, el le tiers pour aliments (art. 26). Corap. iv 17.
126 bis. Pendant la durée des services prévus à l'art. '2, § t. de la loi de 1908
/•ni. n" 1-2-2 bis), les inscrits doivent effectuer à la Caisse des invalides un ment qui, pour les inscrits naviguant au long cours, au cabotage ou aux grandes pèches tant à voiles qu'a vapeur, engagés au
' - ou au voyage, est fixe à ."> p, 100 de la
totalité des salaires, j compris I- :. les
qui doivent être intégralement portées au rôle d'équipage. Le même versement est effectué sur leurs décomptes par les inscrits naviguant aux grande- pêches ou au long cours el engagés au profit; ... par les piloles sur le montant de leurs gain- effectifs, Ce dernier versement ne pouvant être inférieur a H francs par mois. — Si un capitaine, maître ou patron, est propriétaire en toul ou parti.- de son bâtiment, le versement à effectuer par lui à la caisse des invalides ne peut être inférieur an versement moyen des navigateurs exerçant, dans le même port de commerce, des commandements analogues
art 18). — Les marins engagés au profit i el ceux naviguant au bornage ou a la petite pêche ou embarqués sur les bateaux-pilotes, autres que les pilotes eux-mi n. a la caisse des invalides
des sommes lixrs mensuelles déterminées par l'art. 11. — Le- propriétaires ou armateurs de navires ou bateaux armés pour le long cours, le cabotage, la grande pêche, la pèche au large el la petite pêche, le pilotage el le bornage, ainsi que les propriétaires de bâtiments de plaisance, sont tenus de verser à la caisse des invalides une prestation égale aux 3/5 des somme- due- a ladite caisse par les
personnes qu ils emploient (art. 15).
iùilin, il est vers.'- par les armateurs, ainsi que par les propriétaires de bâtiments de plaisance, pour les marin- de nationalité étrangère qu'ils emploient, une prestation de 8 p. 100 sur leurs salaires ou profits dans les cas prévus à l'art. 13, ou. dan- les cas prévus à l'art. 14, une prestation égale à celle qui y est déterminée, augmentée 5 de ladite prestation.
sur la caisse de | .ré voyane. ■ de- marins français i Y supra . Vddit., v» \(arine militaire, ■ y imi bis),
132 bit. 1..-- certificats, actes .le notoriété et toutes autre- pièces exclusivement relatives a la liquidation • ■! au paiement des pensions acquittées par l'Etal comme complément des
renie- viager. - servies au perso I ouvrier
administrations publiques par la Caisse nationale de- n Ir lites pour la vieille* S«ci urspublics, n" '.m) soni délivrés gratuite-
i d et dispensés des droits .le timbre et
d'enregistrement i !.. 30 janv. 1907 art 7 H. P. 1907. ',. -20: Bull. Dallnz 1907 p Moi
128 bis. La loi du 21 avr. 1878 esl aulOurd'hui remplacée parcelle du29déc. 1905
POIDS ET MESURES
1 /.is. La loi du -20 mars 1907 (11. P. 1907.
i. 146) a complété les lois des 7 juill. 1881,
ill. 188:; et (i juin 1889, relatives à là
vérification des alcoomètres centésimaux et
des densimètres.
17 bis. Les droits de vérification des poids ci mesures sont établis par décret rendu après avis du l.invau iiiiii.ui.il des poids el mesures, Toutefois, l'unification des taxes
relatives aux balances a bras .'-aux pourra .Ire laite dan- la même forme, à la condition de n.' pas dépasser la taxe payée pour la vérification des balances de magasin, qui est réduite à 50 centimes par chaque unité. Lorsque de nouveaux poids, mesures ou instruments de pesage et .1.- mesurage ne rentrant pas dans les catégories visées aux
tarifs seront admis à la vérification el au poinçonnage, .le- décrets rendus après avis du bureau national des poids et mesures en fixeront les droits de vérification périodique
(L. 17 .juill. 191)7. H. P. 11)1)7. 4. 179).
17 1er. A partir du I"1 janv. 1909, les rôles du droil de vérification des poids el mesures seront dressés en prenant pour base les résultats des recensements opérés au cours de l'année précédente, el en tenant compte des déclarations d'ouverture ou de fermeture d'établissement, d'augmentation ou de diminution de matériel qui auraient été faites au bureau du vérificateur de la circonscription. — Le droit est exigible eu une seule fois, quinze jours après la clôture officielle des opérations dans la commune, ou quinze jours après la dale de la publication du rôle -i cette dale e.-l. postérieure. Le délai imparti pour les réclamations court également de la clôture des opérations ou de la date de la publication du rôle. — Les marchands ambulants, déballeurs, colporteurs, et généralement toute personne qui, accidentellement ou non, vend au poids ou à la mesure dans les halles, foires, marches, rues ou places publiques, doivent acquitter le droit de vérification préalablement au contrôle de leur matériel (L. 31 déc. 1907, art. 4, 1). P. 1908. 4. 10; Hall. Dalloz 1908, p. 88 el 94).
22 bis, 23 bis, 26 bis. N° "2-2. ligne 1, el n° -2(3, ligne 9, au lieu de: l'art, 4-23 c. pén., lire : la loi du i1-1' août 1905. — X" 2:1, ligne 4. ' de : ail. i" . lire : art. '2.
POLICE DU TRAVAIL
60 bis. Les dispositions des art. 5 et 7 de la loi du -2 nov. 1892, en ce qui touche le n pos hebdomadaire des enfants et des femmes, ont été abrogées par l'art. 18. ij 1er de la loi du 13 juill. 1906(D. P. 1906. 4.105; Bull. Ballot 1907, p. 110) el remplacées par le dispositions de celte dernière loi, sauf certaines exception- spécifiées dans les paragraphes -2, 3 et 'i de l'art. 18 précité.
60 ter. Ainsi, les dérogations prévues à [art '. ■ \ . fnfrà, n' Il 1-7 ) et à l'art ."i s, I "■ n° 1*1 B> i, de !.. loi de 1906, m -
pas applicable- aux enfants de moins de dixhuit ans et aux Biles mineures. — Les déro- < l'art. .".. § 3, de la même ,n° 141-6°) ne sont pas applicables aux personnes protégées par la loi du -2 ao\ °92 (\. ,e :: et s.). 1,' décret du 16 mars 1908,(D. P. 39; H,ll. Dalloz 1908
p. 140), portant règlement d'administration publique, a établi la iiùinenelatur.' des industries comprises .1,.,, i , .,,, ,,,,,.„ générales énoncées a 1 art. 6 de la loi du 13 juill. 1900
en ce qui concerne les femmi i le enfants
(V. mfra, a" 141-8» ...
74 bis. Un décret du 7 mars' 1908 m." I\ 1908. i. 39; Bull, h 1908, r. 139)
int i ail. Il du décret du 13 mai 1893 a réglementé à nouveau les conditions dans lesquelles les jeunes ouvriers et ouvrières peuvent porter ou transport i .1" fardeaux.
89 bis. Le décrel du 15 mai 1905 esl modifié par un autre décret .lu II juill. 1900 Uourn. off. du 18 juill. llioii). —Un décret du -2."i ...-t. 1906 Uourn. ..//'. du -2b oct. 1906 D. P. I9O0. 4. Table alphab., v« Ministèreministre, n°22) a créé le ministère du Travail et de la prévoyance sociale, dont l'administration centrale a été organisée par décret du 20 juin 1907 (Journ. off. du -21 juin 19071.
89 1er. L'avancement et la discipline du corps des inspecteurs du travail onl été déterminés par un décret du 3 mai 1907 (Joum. off. du 11 mai 1907).
104 bis. L'organisation du conseil supérieur du travail a été déterminée par décret du l'i mars 1903, modifié par celui du 24 juin 1907 (Journ. off. du 6 juill. 1907.) - Le conseil supérieur de statistique a été rattaché au ministère du travail et de la prévoyance sociale par un décrel du 23 mai 1907 Uourn. off. du 24 mai 1907).
Art. 2. — Du travail des hommes.
§ 3. — Repos hebdomadaire,
A. — Principe du repos hebdomadaire.
141-1°. Le repos hebdomadaire est aujourd'hui assuré', non seulement aux enfants et aux femmes employés dans l'industrie ou le commerce (V. supra, nM 00 bis et 00 ter), mai- encore aux employés et ouvriers adultes, par la loi du 13 juill.' 1906 (D. P. 1900. 4. [05 , dont l'art. !«■-, s, I ., pose comme principe qu'il est interdit d'occuper plus de si\ jours par semaine un même employé ou ouvrier dans un établissement industriel ou commercial ou dans ses dépendances, de quelque nature qu'il soit, public ou privé, laïque ou religieux, même s'il a un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance. — Mais, d'après l'art. 17 de cette loi de 190b. les dispositions de ladite loi ne -..ni pas applicables aux employés el ouvriers des entreprises de transports par eau , non plus qu'à ceux des chemins de 1er, dont les repos sont réglés par des dispositions spéciales (Conf. Cire, min., 3 sept. 1900).
Application du repos hebdomadaire; durée ; jours de repos.
a. — Kàyles générales.
141-2". La loi de 1906 établit deux règles générales : l'une, que le repos hebdomadaire doit avoir une durée rninima de viiiLjlqualre heures consécutives art. I"1, s, •>); l'autre, que le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche (ail. '2, ,s' l"1'). liai- ces règles admettent plusieurs exceptions. — Il ne peut, d'ailleurs, aux termes d'un arrêt de la
ADDITIONS
cour ,1e cassation (Chambre crim.) du ^janv. 1907 (D P 1907.4.105; Bull. Dalloz 1907, n' 121) être dérogé à celte règle, dans les cas prévus par l'art. 9 (infrà, n» 141-4»), que lorsque l'autorisation nécessaire a etedeman- ,/,.,. et obtenue; - si aux termes de 1 art. 9, le recours contre l'arrêté du préfet ni suspend l'exécution, cet effet suspensit naflecte que cet arrêté; il ne saurait faire échec a l'application immédiate de l'art. 2, S '. de la loi (Cire. min. j.ist . i févr. 1907, Vull.off. min. just., 1907, p. 10). - Lorsqu un établis sèment (un magasin) n'ouvre que deux jours par semaine, la loi du 13 juill. 190b ne sapplique pas à son personnel, même lorsqu il travaille le dimanche (Trib. simple pol. de Paris, 19 févr. 1907, D. P. 1907. 5. 23; Bull. Dallo: 1907, p. 121).
b. — Exceptions et dérogations.
141-3°. Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné, soit constamment, soit a certaines époques de l'année seulement, ou bien : a) un autre jour que le dimanche a tout le personnel de l'établissement; />) du dimanche midi au lundi midi ; c) le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine- d) par roulement à tout ou partie du personnel (L. 190G. art. 2, 62).
141-4". Lorsqu'un établissement quelconque veut bénéficier de l'une des exceptions ci-dessus prévues, il adresse une demande au préfet du département. Celui-ci demande d'urgence les avis du conseil municipal, de la chambre de commerce de la région et des syndicats patronaux et ouvriers interesses de la commune. Ces avis doivent être donnes dans le délai d'un mois. Le préfet statue ensuite par un arrêté motive qu il notifie dans la huitaine. L'autorisation accordée a un établissement doit être étendue aux établissements de la même ville faisant le même uenve d'affaires et s'adressant a la même clientèle (L. 1906, art. 8). -L'arrêté préfectoral peut être déféré au Conseil d Etal dans la quinzaine de sa notihcation aux intéressés. Le Conseil d'Etat statue dans le mois qui suit la date du recours, qui est suspensif (art. 9). - Certains commerçants se sont crus autorisés par la loi du Id juill. 190b à ouvrir leurs magasins le dimanche en donnant congé aux employés qu'ils occupent pendant la semaine, et en se procurant, nour le dimanche seulement, d'autres employés constituant un personnel c¥extra. La Cour de cassation a, par deux arrêts du 19 ianv. 1907 et un arrêt du '2 fevr. 190/ (D P. 1907. I. 105; Bull. Dalloz 1907. p. 121), donné, sur ce point, l'interprétation de la loi. 11 ressort de ces décisions que le personnel d'une maison comprend les individus employés habituellement dans cette maison; mais qu'il n'y a pas de distinction à faire entre ceux qui sont occupés habituellement les jours ouvrables et les extras qui sont occupes habituellement le dimanche. Par suite, commet une infraction à la loi le patron qui recourt, pour le service de sou établissement, aux mêmes extras chaque dimanche. Au contraire le patron qui accidentellement, et pour une seule fois, occupe, le jour du repos collectif, des employés étrangers a son personnel ordinaire, n'est pas repréhensible. — Dans une note sous les arrêts précités, il est déclaré que l'infraction existe, dès qu'un extra a travaillé dans un établissement deux dimanches de suite. Mais on ne peut considérer comme une employée la personne qui, le dimanche, sert bénévolement d'auxiliaire à un commerçant en qualité île voisine ou d'amie île la famille; il n'y a donc pas, de la part du commerçant qui l'occupe, infraction
à la loi sur le repos hebdomadaire (Cr. r. "9 mars 1907, D. P. 1908. I. 21 : lUill. Dalloz 1908, p- 06). — Les difficultés fort nombreuses auxquelles donne lieu l'application de la loi du 13 juill. 1906 ont été examinées dans des instructions générales de M. le ministre du Travail en date du 10 avr. 1907 (Bull. Dallo: 1907, p. 115).
141-5°. Aux termes de l'art. 3 de la loi de 1906, sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement, les établissements appartenant aux catégories suivantes : a) fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate; b) hôtels, restaurants et débits de boissons; c) débits de tabacs et magasins de fleurs naturelles; d ) hôpitaux, hospices, asiles, maisons de retraite et d'aliénés, dispensaires, maisons de santé, pharmacies, drogueries, magasins d'appareils médicaux et chirurgicaux; e) établissements de bains;
f) entreprises de journaux, d'informations et de spectacles, musées et expositions;
g) entreprises de locations de livres, de chaises, de moyens de locomotion; h) entreprises d'éclairage et de distribution d'eau ou de force motrice: i) entreprises de transports par terre autres que les chemins de fer, travaux de chargement dans les ports, débarcadères et stations: j) industries où sont mises en œuvre des matières susceptibles d'altération très rapide; A) industries dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication. — Un règlement d'administration publique, en date du 14 août 1907 (D. P. 1907.4. 126: Bull. Dalloz 1907, p. 116), a donné la nomenclature des industries comprises dans les catégories figurant sous les lettres,/ et k, ainsi que les autres catésories d'établissements qui pourront bénéficier du droit de donner le repos hebdomadaire par roulement. — Lu autre règlement d'administration publique déterminera également des dérogations particulières au repos des spécialistes occupés dans les usines à feu continu, telles que hauts fourneaux.
141-6". Pans tout établissement qui a le repos hebdomadaire au même jour pour tout le personnel, le repos hebdomadaire peut être réduit à une demi-journée pour les personnes employées à la conduite des générateurs et des machines motrices, au graissage et à la visite des transmissions, au nettoyage des locaux industriels, magasins ou bureaux, ainsi que pour les gardiens et concierges (L. 1906, art. 5, S 1"). — Dans les établissements de vente de denrées alimentaires au détail , le repos peut être donné le dimanche après-midi, avec un repos compensateur, par roulement et par semaine, d'une autre après-midi pour les employés âgés de moins de vingt et un ans et logés chez leurs patrons, et, par roulement et par quinzaine, d'une journée entière pour les autres employés'(Même article, |-2). Dans les établissements occupant moins de cinq ouvriers ou employés et admis à donner le repos par roulement, le repos d'une journée par semaine peut être remplacé par deux repos d'une demir journée complète de travail (Même article, § 3). Dans tout établissement où s'exerce un commerce de détail et dans lequel le repos Hebdomadaire a lieu le dimanche, ce repos peut être supprimé lorsqu'il coïncide avec un jour de fête locale ou de quartier désigné par un arrêté municipal (Même article, §4).
- Suspension du repos hebdomadaire.
141-7°. En- cas de travaux urgents, dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établisse-
ment, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution des travaux urgents. Cette faculté de suspension s'applique non seulement aux ouvriers de l'entreprise où les travaux urgents sont nécessaires, mais aussi à ceux d'une autre entreprise faisant les réparations pour le compte de la première. Dans celte seconde entreprise, chaque ouvrier doit jouir d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé (L. 1906, art. 4).
141-8". Dans toutes les catégories d'entreprises où les intempéries déterminent des chômages, les repos forcés viennent, au cours de chaque mois, en déduction des jours de repos hebdomadaire (L. 1906, art. 6, § I™). Les industries de plein air, celles qui ne travaillent qu'à certaines époques de l'année, peuvent suspendre le repos hebdomadaire quinze fois par an (Même article, S 2). Celles qui emploient des matières périssables, celles qui ont à répondre, à certains moments, à un surcroît extraordinaire de travail , et qui ont fixé le repos hebdomadaire au même jour pour tout le personnel, peuvent également suspendre le repos hebdomadaire quinze fois par an. Mais pour ces deux dernières catégories d'industrie, l'employé ou l'ouvrier doit jouir au moins de deux jours de repos par mois (Mena article, § 3). — Dans les établissements soumis au "contrôle de l'Etat, ainsi que dans ceux où sont exécutés les travaux pour le compte de l'Etat et dans l'intérêt de la défense nationale, les ministres intéressés peuvent suspendre le repos hebdomadaire quinze fois par an (L. 1906, art. 7). — Les prescriptions ainsi prévues sont contenues dans le décret du 24 août 1906 (D. P. 1906. i III). — Un décret du 16 mars 1908 (D. P. 1908. 4. 39; llitil. Dallo: 1908, p. 146) a déterminé, en ce qui concerne les femmes et les enfants, la nomenclature des catégories d'établissements admis à bénéficier des dérogations de l'art. 6.
il. — Contrôle des jours de repos; préavis adressé à l'inspecteur (tu traçait.
141-9". La loi de 1906 laisse à des règlements d'administration publique le soin d'organiser le contrôle des jours de repos pour tous les établissements, que le repos hebdomadaire soit collectif ou qu'il soit organisé par roulement (art. 10, S ' ')• et de déterminer les conditions du préavis qui doit être adressé à l'inspecteur du travail par le chef de tout établissement qui bénéficiera des dérogations (Même article, S 2).