‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 555 sur 639 · C. — Constatation des contraventions · texte numérisé non relu

C. — Constatation des contraventions

141-10". Les inspecteurs et inspectrices du travail sont chargés, concurremment avec tous officiers de police judiciaire, de constater les infractions à la loi (L. 1906, art. 11, § 1 '■' ). Dans les établissements soumis au contrôle du ministre des travaux publics, l'exécution de la loi est assu rée par les fonctionnaires chargés de ce contrôle, placés à cet ell'et sous l'autorité du ministre du commerce et de l'industrie. Les délégués mineurs signalent les infractions sur leur rapport (Même article, S 2). — Les contraventions sont constatées dans des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire ( L. 1906, art. 12, § I"), et sont dressés en double exemplaire, dont I un est envoyé au préfet du département et l'autre déposé au parquet (Même article, S 2).

D. — Pénalités.

141-11". a) Contraventions aux prescriptions do la loi du 13 juill. L906 et des règlements d'administration publique relatifs à son exécution. — En principe, ces contraventions sont poursuivies devant le tribunal de simple police et passibles d'une amende de 5 à 15 francs IL. 1906. art. 13, § 1«). -

ADDITIONS

L'amende esl appliquée autant de fois qu'il v a de pei mnes occupées dans des conditions conti aires à la loi . sans toutefois que le maximum puisse dépasser 500 Francs Même article, §2).

141-12. La peine esl aggravée en ca c'est-à-dire lorsque, dans les

mi i i ii m - .m l'aii poursuivi, le

contrevenanl a déjà -obi une condamnation pour une contravention identique L. 1906,

■ni li. S 2; C p. ii ' 121 i. - En cas de

le contrevenant esl poursuivi devant le tribunal correi tionnel e1 puni d'une amende de 16 à lui Francs (Même article, §1 |. — En ras de pluralité de contraventions entraînant ces peines de la récidive, l'amende esl appliquée autant de fois qu'il evé de nouvelles contraventions, sans toutefois que le maximum puisse dépasser 3000 francs i Même article, si 3).

141-13 . Les contraventions ci-dessus spé ciliées donnent lieu à la responsabilité pénale des chefs d'entreprise, directeurs ou te qui les ont commises (L. I!K)G. art. 13, § I "i. — Les chefs d'entreprises son! tent responsables îles condamnations prononcées contre leurs directeurs ou gérants art. 11). Conf. Trib. simple pol. de Paris, 23 mars 1907 (D. P. 1907. ... 23; Bull. Dallo: 1907, p. 120).

141-14". 6) Délit consistant à entraver l'inspection — Quiconque met obstacle à l'accomplissement du servie- d'un inspecteur est puni d'une amende de 100 à ôiki francs !.. 1906, art. 16, g I |, laquelle, en cas de récidive, peut être de ÔIKI ,, hum francs Même article, g 2).

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