‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 557 sur 639 · t». L'organisation de l'administration · texte numérisé non relu

t». L'organisation de l'administration

centrale des postes et dos télégraphes a été modifiée par an décret du 7 sept. 1906 [Journ. ')//'. il" 9 sept. ! 906) . — Deux décrets en date du 9 juin 1906 [Journ. off. du Il juin 1906) ont établi, le premier, des tableaux d'avancement du personnel des services extérieurs des postes et des télégraphes, le second, des conseils de discipline régionaux et un conseil central de discipline,

- de l'examen des affaires disciplinaires concernant ce personnel. — Ce dernier décret a été modifié fart. 12, lô. 16 el 20) par un décrel du 2 l'évr. [907 (Journ, off. du 3 févr. 1907), puis (art. 9, 13 et 16) par un décret du 2r, févr. 1908 (Journ. off. du

13 avr. 1908).

I 1er. Le service de la vérification du matériel, du dépôt central et de l'agence comptable des timbres-poste et du service des ateliers a été organisé par un décret du

14 juin 1900. — Ces services ont été réor-

- par décret du ô juin 1007 Journ. off. du 20 juin 1907).

7 bis. La tax.i des lettres affranchies, dans le service intérieur et dans les relations franco -coloniales, esl réduite a IJ fr. 10 par

15 grammes ou fraction de lô grammes il,, limais I906,art. 1 >.§ 1 '.II. P. 1906. 4. 143).

8 bis. Le port des cartes électorales,

Additions au dict. de droit.

cou celui des circulaires électorales el

des bulletins de vote, est fixé à 0 fr. 01 par 25 grammes, quel que -suit le mode d'expédition, sous bande ou sous enveloppe ou

verte I L. 6 mars inm;. art. I-1. S 4).

9 bis. Les dispositions relatives au timbrage par l'Administration, | r le compte

des particuliers, de cartes postales, carteslettres, enveloppes et bandes, ont été abrogées par un décrel du I . janv, ions | Journ off. du 29 janv. ions

9 ter. Dernière ligne, au lieu de 0 IV. lô, lire : n IV. 10 (V. suprà, n- 7 bis).

ÎO bis. Dans le service intérieur, le poil des imprimés postaux non périodiques expédié- sous bande mobile est. pour chaque paquet portant une adresse particulière : de 2 centimes de Oà 15 grammes; de 3ceninnes de lô à ôo grammes; de ô centimes de 50 à 100 grammes. Le port des Imprimés non périodiques expédiés sons enveloppes ouvertes, sous forme de lettres non cachetées, ou sur cartes portant l'adresse écrite au

rec st, pour chaque objet portant une

adresse particulière, de ô centi s jusqu'à

100 grammes. Au-dessus de 100 grammes, le port de tous les imprimés non périodiques est uniformément do ô centimes par 100 grammes ou fraction de 100 grammes excédanl. — Le prix de port des ùris, lettres <'e ' ont ô, ation de sociétés ou associations qui ne tout pas acte de commerce, ainsi que des avertissements et avis envoyés aux contribuables par les percepteurs des contributions directes, n'est pas modifié. Celui des caries électorales, bulletins de vole el circulaires électorales reste fixé' .i l centime par 25 grammes ou fraction de 20 grammes rwrdant. quel que soil le mode d'expédition, sous bande, sous enveloppe ouverte ou sur carte à découvert. Le poids maximum des éetiantillons de marchandises est porté à ôOO grammes; leur port continue à se calculer a raison de ô centimes par ôo grammes ou fraction de ôo grammes excédant (L.

30 janv. 1007, art. 30, D. P. 1907. 4. 32; llull. Dalloz 1007, p. 124).

10 1er. Les tarifs postaux applicables aux journaux et écrits périodiques sont déterminés par la loi du 29 avr. 1908 (D. P. 1908 4. 47; Bull. Dalloz 1908. p. 237) (Pour l'application de celle loi. Y. Ait. min. trav. publ. i mai 1908, Journ. off. du IV mai 1008). La taxi- est de I centime par exemplaire jusqu'à ôo grammes pour les publications préalablement triées et enliassées par bureau et par

route (les exemplaires envoyés isolé ul restent

soumis à la taxe de 2 centi mes par 50 grammes). Au-dessus de 50 grammes, le port de ces objets est augmenté de I centime par 25 grammes ou fraction de 25 grammes excédant. Ces mêmes journaux et éents périodiques ne payent que la moitié des prix indiqués ci-dessus, quand ils circulent dans les départements de publication ou dans les départements limitrophes (art. 1"). — Xe sont considérés comme périodiques, m point de vue de l'application de la taxe, que les publications remplissant les conditions de la loi sur la presse, paraissant au moins une fois par mois el dont la fin ne peut être prévue d'avance (art. 2). — Les journaux et écrits périodiques et leurs suppléments dont plus de la moitié est consacrée à des réclames, annonces, etc., sont taxés comme imprimés ordinaires (V. suprà, n" 10 bis). Il en esl de même pour les prospectus, catalogues, alinanachs paraissant périodiquement (art. i). — Quant aux encartages dans les publications périodiques, la taxe à percevoir représente le total des taxes qui seraient dues pour chacun des envois d'imprimés expédiés isolément (art. 5).

11 bis. Les copies de lettres expédiées à un tiers doivent être affranchies a la taxe des leltres ordinaires et ne peuvent circuler au tarif réduit quand elles n'ont pas perdu le

caractère d'actualité, mais ont encore le ca-

" lèi e .i une ' orrespondance personnelle ou peuvent en tenir lieu (Cr, r. 7 juin 1907 D. P. 1908. I. 2ii: Bull. Dalloz 1908, p. 66)!

20 Ins. I.,. délai de prescription des mandats-poste (qui avait été fixé a Irois ans par la loi du 1 avr. 1898) esl réduit de trois ans a ni, on. Ce délai esl également applicable

",v raleurs de n re i onfiées à la

poste ou trouvées dans le service. Le délai

'r"n an court, i ■ les sommes versées aux

guichets, a partir du jour de leur versement, et pour le- autres à partir du jour ou elles ont ele déposées ou trouvées dans le service II.. .10 janv. 1907. art. ,'!| , 11. p. pin; 4 ;j;i Bull. Dallo: 1907, p. 125 1 e mandats d'articles d argent perdus on détruits dont le pavement ou le remboursement est réclamé

dans le délai d'un an à partir du jour de 1 émission des titres, -ont remplacés par des autorisations de pavement valables pendant le délai de six mois qui suit l'expiration du délai de prescription (Même loi, art. 32). Les mandats internationaux, dont le délai de validité est d'un an, sonl remboursés d'office aux expéditeurs dans les six mois qui suivent I expiration de ce délai de validité. Passe ce délai de six mois, les litres sont définitivement atteints par la prescription (Même loi ob 33). — On décret du 10 juin 1907 (Journ off. du 13 juin 1907) a Wxo au I" juillet 1907 la date de mise a exécution des dispositions ci-dessus.

29 bis. Quelques modifications ont été

apportées au tarif des colis poslaux par un décret du 3 févr. 1908 {Journ. off. du 0 lëvr 1908 ; Bull. Dalloz I90S,P. 81).

63 bis. Un arrêté du ministre des travaux publies, des postes et des télégraphes en dale du 23 janv. 1908 ( D. P. 1908 i 31 : llull. Dallo: 1908. p. 81), a permis de déposer dans l,s bureaux des télégrammes affranchis en timbres-poste.

Page 1