II.!' i
Art. 4. — Voies de recoi § ]cr. — Pourvoi eu cassation.
630 bis. De même que le pi partie civile peut user
du bénéfice de l'art.
424 c. instr. crim., c'est-à-dire transi directement au greffe de la cour de cassation n quêtes un mémoires, sans le ministère
d'un avocat à la cour de cassation (L. 20 juill.
PRISONS
10 bis. Ln décret du 29 juin I907 I
off. du 1 4 juill. I907) a organisé le personnel
des prisons et établissements pénitentiaires
1res, nomination, attributions, conditions
d'admission et d'avancement, traitements).
10 ter. Les commissions de surveillance près des maisons centrales de force et de correction et près des maisons d'arrêt, de justice et de correction ont été organisées et réglementées par un décret du 12 juill. 1907
iSurn. off. au 19 juill. 1907).
14 bis. Les dispositions du décret de 1885 relatives aux mesures disciplinaires qui peuvent être infligées aux agents du personnel de garde et de surveillance des établis- ,1s pénitentiaires, sont modifiées pal un décret du 25 avr. 1906 {Journ. off. du 6 mai 1906
165 bis. Ligne 9, au lieu de: conqu lire: eonqiièts.
238 bis. L'art. 2148-1' c. ctv. a été modifié par la loi du 17 juin 1907 (II. P. 1907.
3 bis. Sur la protection de la propriété industrielle d?ns les expositions organisées enFrance ou à l'étranger, V. infrà,w \'Slns.
9 bis. La loi du 23 mai 1868 a été abrogée par 1 irt. 4 de la loi du 13 avr. 1908 (D. P. 1908. 4. 58). V. infrà, n» 146 bis.
88 bis et
conserves de
. Une loi du I assure la nés, de légumes
Il juill. 1906 protection des
gine être sommation, admis à l'entrepôt, au transit ou à la circulation, exposés, mis ep vente ou détenus pour un usage commercial. L indication du pays d'origine doit être inscrite sur chaque récipient, par estampage en relief ou en creux, au milieu du couvercle ou du fond et sur une partie ne portant aucune impression. — Les boites de conserves de sardines étrangères d'un poids supérieur à 1 kilogramme sont prohibées à 1 entrée, exclues du transit, de l'entrepôt et de la circulation (art 2) — Les art. 3, 4 et ô édictent les pe-
ADDITIONS
nalitéa applicables en cas d'infractions à ces isitions. Les art. fi el 7 sont relatifs
m la procédure, l'art, 8 auj sures île pu-
bUclté (|ni peuvent être prises
141 bis, 145 bis. Aux le i de la loi du
I" juill. 1906 i D. P. 1907. î. I M I, les Français peuvent revendiquer l'application a leur profil . en France . en dan les oo
lonies françaises, des dispositions de la convention internationale pour la protection de opriété indu iti ielle signée â Paris, le 90 m. ii s 188 ; . ainsi que di irra ements . actes additionnels el protocoles de clôture qui on) modifié idite convention , dans ions où - sont pins favo-
rables que la loi française pour proté ei I droits dérivant de la propriété industrielle, i nol miment en ce qui concei ne les délais de priorité el d'exploitation en matière de brevets d'il
146 M», I ri. protection temporaire est accordée aux Inventions brevetâmes, aux dessins el modèles industriels, ainsi qu'aux marques de fabrique ou de commerce pour les produits qui sonl régulièrement admis ;m\ expositions étran irnationales , officielles ou officiellement reconnues. Cette protection, dont la durée est fixée à douze mois à dater de l'ouverture officielle de l'exposition, a pour effet de conserver aux exposants ou à leurs ayants cause le droil de réel; t. pendant ce di lai . la protection dont
leurs découvertes, dessins, modèles ou marques sont légalement susceptibles (L.
13 avr, 1908, art. I \ D. P. 1908. I. 58). Les exposants qui vrillent jouir de la protection temporaire doivent se faire délivrer, par l'autorité chargée de représenter officiellement la France à l'exposition, un certificat de garantie constatant que l'objet pour lequel la protection est demandée est réellement exposé. La demande dudit certificat doit être
faite au plus lard dans les trois premiers mois de l'ouverture officielle de l'exposition; elle esl accompagnée d'une description exacte de l'objet à garantir et, s'il y a lieu, de dessins dudit objet (Même loi, art. 2). — La même protection est accordée aux inventions breve-
taldes, aux dessins il modèles, ainsi qu'aux marques de fabrique ou de commerce pour les produits régulièrement admis aux expositions organisées, en France ou dans les colonies, avec l'autorisation de l'Administration ou avec son patronage. Est abrogée la loi du 23 mai 1868 (V. n« 9) (art. 4).
PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
35 bis. Lorsque la propriété littéraire ou artistique nail au profit d'une société, elle ne s'éteint pas à la dissolution de celle-ci; en pareil eas l'associé survivant recueille intégralement la propriété artistique de
l'œuvre édité n commun el la transmet à
. . héritiers dans les conditions prévues par la loi du 14 juill. 1866; et il en esl surtout ainsi lorsque l'a socié suin tvant est le seul
héritier de l'ass pn déo d Crib. civ. de
Ni 27 nui". 1905, H. I'. 1907. 2. 297.).