‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 560 sur 639 · PROSTITUTION · texte numérisé non relu

PROSTITUTION

7 lus 5» Mineurs. Aux termes de l'art. I" de la loi du II avr. 1908 | D. P. 1908. I. 43; Bull. Dalloz 1908, p. 245,, lout mineur de dix-huit ans qui se livre habituellement a la tution est, sur la demande des personnes investies de la puissance paternelle, de la tutelle, de la surveillance nu du droit ippelé à comparaître devant le tribunal civil en chambre du conseil, qui dé-

cide, suivant Ks circonstances, s'il doit être rendu à ses parents, ou placé, suit dans un établissement public Bp cialeraenl organisé, ..n dans un tabli emenl privé régulièrement autorisi efli ' el approprié à réformation moral . soii enfin chez <ni paient n particulier, pour \ être retenu

jusqu'à sa majorité on jusqu'à son mariage.

Tout mineur du mêm : âge qui se livre liahiiiielleuient i la ilrbauche peut, sur la demande du père et, à son défaut, de la mère. ou de la personne qui en a la garde, être placé dans un quartier spécialement aménagé d'un des établissements prévus à l'art, ! '. pour un temps lixé par le tribunal. Il n'est pas dérogé aux prescriptions des art. 37.", et suiv. c, civ. (V. Puissance paternelle, a" 18 el suiv.) (art. 2). L'art. 3 île la loi précitée de 1908 enlève à la police le droit d'arrêter

n : s de dix-huit ans trouvés pour la

première fois provoquant à la débauche sur

la voie publique. En pareil eas. il est seulement dressé procès -verbal, dont copie esl envoyée aux parents, tuteur, etc. Ce n'est i un second procès-verbal est dressé que le mineur est conduit devant le procureur de la République Ce magistrat prend les mesures nécessaires pour la garde provisoire de l'enfant . sans pouvoir toutefois le retenir ni pendant plus de cinq jours, ni dans un lieu de répression; il convoque diligence les parents et, avant de leur remettre le mineur, leur rappelle leurs devoirs envers lui. S'ils ne se présentent pas, ou s'ils ne sont pas en étal d'exercer sur le mineur une surveillance efficace, ou enfin si le mineur esl l'olijei d'un troisième procès-verbal dans les onze mois de la date du premier, celui-ci est immédiatement déféré au tribunal civil, qui statue conformément à l'art. I ' (V. supra). — Les art. ï à 10 de la loi de 1908 précisent les conditions de placement des mineurs dans les établissements visés à l'art. I". Quant à la procédure simplifiée à suivre devant le tribunal, elle est déterminée par les art. Il à 23.

PRUD'HOMMES

5 Dis. Les ouvriers, eommissionnés ou non, des établissements de l'Etat, ne sont ni électeurs, ni éligibles aux conseils de prud'hommes (Toulouse, 5 févr. 1908, D. P. 1908. 2. 48; Bull. Hall,,-. 1908, p. 172; Civ. 18 mai Unis. H. P. 1908. !"• partie).

PUISSANCE PATERNELLE

34 bis. En cas de séparation de corps prononcée confie le mari, et bien que la garde des enfants mineurs ail été confiée à la

ii, il a été' jugé que l'administration fraie

des biens personnels de ces enfants devait être laissée au père (Paris. 14 juin 1901, D.P. 1907. 2. 313).

67 6is. Les décisions statuant sur les actions eh déchéance. de la puissance paternelle

doivent, en appel aussi bien qu'en première instance, constater, à peine de nullité, qu'elles ont été rendues après le rapport d'un magistrat commis à cet effet (Civ. 30 oct. 1907, H. P. 1907. I. 477).

99 Ins. La puissance paternelle sur les enfants naturels légalement reconnus est exercée paî celui de leurs père et mère qui les a reconnus le premier; en cas de reconnaissance simultanée par le père el la. mère, le père seul exerce l'autorité attachée à la puissance paternelle; en cas de prédécès de celui des parents auquel appartient la puissance paternelle, le survivant eu esl investi de plein droit. Le tribunal peut toutefois, si l'intérêt de l'enfant l'exige, confier la puis-

paternelle à celui îles parents qui n'en

esl pas investi par la loi. Sous ces réserves, el -.Mit ce qui est ,iii a l'art. 388 de l'administration des biens (\ mfrn. 11 ' 1 00 ter),

la puissance paternelle sur les enfants natu

l'els esl régie comme Celle relative aux enfants légitimes | Civ. 383, modifié par la loi du 2 juill. l!Hi7, II. p. 1907. i. 148; Bull. Ilallo: 1907, p. (il).

100 bis. Celui ifs père H mère qui exerce la puissance paternelle a la jouissance légale des biens de son enfant légalement reconnu, dans les mêmes conditions que les père et mère légitimes, sauf ce qui est dit à fait. 389 e. civ. | V. infrà, n° 100 ter) (Civ. 384, § 2, ajouté' par la loi précitée du 2 juill. 1907).

100 ter. Celui des parents naturels qui exerce la puissance paternelle n'administre les biens de son enfant mineur qu'en qualité de tuteur légal et sous le contrôle d'un subrogé, tuteur qu'il doit faire nommer dans les trois mois de son entrée en fonctions ou qui esl nommé d'office; il n'a droil à la jouissance légale qu'à partir de la nomination du subrogé- tuteur, si elle n'a pas eu lieu dans le délai ci -dessus fixé. Les fonctions dévolues au conseil de famille des enfants légitimes sont remplies à l'égard des enfants naturels par le tribunal de première instance du lieu du domicile légal du parent investi de la tutelle, au moment où il a reconnu son enfant . et du tribunal du lieu de la résidence de l'enfant, s'il n'est pas reconnu ; le tribunal statue en chambre du conseil, après avoir entendu ou appelé le père et la mère de l'enfant, s'il a été reconnu, soit à la requête de l'un d'eux, soit à la requête du ministère public, soit d'office, sur toutes les questions relatives à l'organisation ou à la surveillance delà tutelle desdits mineurs. Sous ces réserves et à l'exception des art. 394 et 402 i 416, toutes les dispositions du titre De la tutelle au Code civil sont applicables à la tutelle des enfants naturels mineurs. — Sont applicables aux actes et jugements nécessaires pour l'organisation et la surveillance de la tutelle des enfants naturels, les dispositions et dispenses de droits déterminés, en ce qui concerne la tutelle des enfants légitimes et interdits, par l'art. 12, § 2, de la loi de finances du 26 janv. 1892 (Civ. 3S9, modifié par la loi précitée du 2 juill. 1907).

24 Ins. La relégation n'est pas applicable aux femmes ni aux individus qui seraient âgés de plus de soixante ans ou de moins de vingt et un ans. à l'expiration de leur peine. Toutefois, les condamnations encourues par le mineur de vingt et un ans comptent en vue de la relégation, s'il est, après avoir atteint cet âge, de nouveau condamné' dans les conditions prévues par la loi du 27 mai User. (L. 1885, art. 6, modifié par la loi du 19 juill. 1907, D. P. 1907. 4. 183; Bull. Dalloz 1908, p. il). Le récidiviste de l'un et l'autre sexe qui a encouru la relégation par application vie l'art. 4 de la loi de 1885 (V. n" 28 et s.), s'il n'a pas dépassé soixante ans, est, après l'expiration de sa peine, soumis à perpétuité à l'interdiction de séjour édictée par l'art. 19 ( I . Peine, n" 74). S'il est mineur de vingt et un ans, il est, après l'expiration de sa peine, retenu dans une maison de correction jusqu'à

ADDITIONS

sa maiorité. Les femmes majeures sont soumises pendant vingt ans, à l'interdiction de SV prévue p,r l'art. 19 (V. Peine, ibid. (L 1885 art. S, modifié par la loi précitée où 19 jui'u. 1907).

19 bis. Ligne 0, après les mots : « ... autre conseil .. ». rédiger le paragraphe de la manière suivante : « Les jeunes gens qui, après avoir été ajournés une première fois, sont reconnus l'année suivante propres au service armé, sont astreints à deux années de service armé. Ceux qui, lors de ce nouvel examen, ne sont pas encore reconnus bons pour le service armé, sans que leur état physique justifie pourtant une exemption définitive, sont classés dans le service auxiliaire et incorporés comme tels. ».

22 /«'*'. Une loi du 16 juill. 1906 (D. P. 1907. 4. 175) modifie ainsi qu'il suit le texte du troisième paragraphe de l'art. 23 : « Les jeunes ^ensqui, au moment ou ils son! reçus a l'une de ces écoles, ont atteint lage rie dix-huit ans, contractent un engagement d'une durée supérieure de deux ans a la période normale des études de cette école. »

22 ter. Dernière ligne : ajouter : art. 23.

22 quater. Les élèves de l'Ecole spéciale militaire et de l'Ecole polytechnique nommes sous-lieutenants après avoir accompli 1 année de service prescrite par l'art. 23 de la loi du 21 mars 1905-, avoir élé pendant deux ans élèves de l'une de ces deux écoles et avoir satisfait aux examens de sortie de ladite école, prennent rang dans ce grade sans rappel de solde à une date antérieure d un nu à celle de leur nomination ( L. 17 juill. 1908; .lot/m. off. du 19 juill. 1908).

26 'bis. Dernière ligne, ajouter: art. 28.

38 bis. Les hommes de la réserve de l'armée active sont assujettis pendant leur temps de service dans ladite réserve a prendre part à deux périodes d'exercices : la première d'une durée de vingt-trois jours, la seconde d'une durée de dix-sept jours. Les hommes de l'armée territoriale sont assujettis à une période d'exercices d'une durée de neuf jours. — L'emploi du temps pour les périodes de la réserve et de l'armée territoriale est réglé par les soins des chefs de corps. Un compte rendu de cet emploi du temps est envoyé annuellement au ministre de la guerre, qui "adresse également chaque année au président de là République un rapport suites exercices des réservistes et des territoriaux, sur les effectifs convoqués pour les manœuvres d'automne et ceux qui y ont pris part. Ce rapport esl inséré an Journal officiel. — Ces dispositions sont applicables dès l'année 1908, sauf en ce qui concerne les hommes des classes 1901, 1902, 1903, 1904 ayant fait moins de deux ans de services, pour qui la durée de la première convocation reste fixée à quatre semaines. Ceux qui ont été libérés du service actif avant le 1e' janv. 1908 accompliront cette première période en 190S. Les anciens bénéficiaires de l'art. 23 de la loi du 15 juill. 1889, qui ont déjà accompli la période spéciale aux dispensés dei el article, m; seront appelés que pour des périodes de vingt-trois jours. — Sont dispensés de ces exercices et manœuvres les hommes appartenant à l'armée territoriale qui, au moment de l'appel de leur classe pour une période d'instruction, sont inscrits depuis au moins cinq ans sur les contrôles des corps de sapeurs -pompiers régulièrement organisés. — Peuvent également être dispensés, sur l'avis du consul de France, les jeunes gens qui ont établi leur résidence à l'étranger, hors d'Europe, et qui y occupent une

situation régulière (L. 21 mars 190.), art. 41, modifié parla loi du 14 avr. 1908, P. P. 1908. 4. 37; Bull. Valtez 1908, p. 209).'

38 ter. Les familles des hommes de la réserve et de l'armée territoriale qui, au moment de leur convocation, remplissent effectivement les devoirs de soutien indispensable de famille, peuvent recevoir une allocation journalière fournie par l'Etat pendant la durée de la période. Cette allocation, fixée à 75 centimes, est majorée de 25 centimes pour chaque enfant de moins de seize ans à la charge de l'homme convoqué. En vue d'obtenir cette allocation, l'homme appelé à accomplir une période doit adresser au maire de la commune où il réside une demande dont il lui est donné récépissé. Cette demande comprend à l'appui : 1° Un relevé des contribulions payées par le réclamant ou ses ascendants, certifié par le percepteur; 2» un état certifié par le: maire de la commune et indiquant le nombre et la position des membres de la famille vivant sous le même toit ou séparément, le revenu et les ressources de chacun d'eux. Les listes et les dossiers des demandes annotés sont envoyés par le maire au préfet. 11 est statué sur ces demandes par le conseil spécial institué à l'art. 22 (V. n» 21). Ce conseil se réunit sur la convocation du préfet. Les allocations ci-dessus prévues peuvent être accordées jusqu'à concurrence de 12 pour cent du nombre des hommes appelés momentanément sous les drapeaux ( L. 21 mars 1905, art. 41, modifié par la loi précitée du I i avr. 1908), y., pour l'application de ces dispositions, Inslr. min. 10 août 1908 (Jourri. off. du 15 août).

39 his. Les hommes de la reserve de l'armée territoriale peuvent être soumis, pendant leur temps de service dans ladite réserve, à une revue d'appel n'entraînant pas un déplacement d'une durée supérieure à une journée. Ceux qui, en temps de guerre, sont 'affeclés à la garde des voies de communication et des points importants du littoral, ou employés comme auxiliaires d'artillerie dans les places fortes et dans les ouvrages fortifiés du littoral, peuvent être, en temps ,le paix, astreints à des exercices spéciaux, dont la durée totale pendant les six années passées dans la réserve de l'armée territoriale n'excède pas sept jours. — Les hommes classés dans le service auxiliaire peuvent 'lie dispensés des manœuvres, exercices ou revues d'appel (art. 'il. modifié par la loi précitée du 14 avr. 1908).

39 1er. Les militaires de la réserve, de l'armée territoriale et de la réserve de l'armée territoriale convoqués à une manœuvre, à une période d'exercices ou à un exercice spécial, ne peuvent obtenir aucun ajournement, sauf en cas de force majeure dûment justifié; les bénéficiaires d'ajournement sont rappelés pour une période similaire, soit l'année suivante, soit deux ans après. Eu aucun cas l'ajournement ne peut être accorde deux fois de suite pour la même période d'instruction (art. 41, modifié par la loi précitée de 1908).

54 bis. L'art. 54 de la loi du 21 mars 1905 a été modifié par la loi du 10 .juill. 1907 (D. P. 1907. 4. 177; Bull. Ualto: 1907, p. 146), ainsi qu'il suit : Toutefois, le militaire libéré ne peut rengager que pour trois ans au moins dans les troupes coloniales. Dans les troupes métropolitaines, le rengagement minimum qu'il peut contracter doit lui permettre île compléter au moins quatre ans de

S6TVJCG .

54 ter. Les conseils de régiments prévus par l'art. 54 sont constitués aux portions principales et aux fractions détachées complanl au moins deux compagnies, escadrons ou batteries. Us comprennent au minimum quatre membres. Le président est le chef

de corps ou de détachement (L. 14 avr. 1906, 1). P. 1907. 4. 133). — La composition des conseils de régiment a été fixée par un décret du 8 févr. 1907 (Jour», off. du 15 févr. 1907), rendu en la forme d'un règlement d'administration publique.

55 bis. Les rengagements sonl renouvelables jusqu'à une durée lotale de quinze années de service pour les sous-officiers ou anciens sous -officiers de l'année métropolitaine, les militaires de tous grades de l'armée coloniale et du régiment de sapeurspompiers de Paris ; de huit années pour les brigadiers dans les régiments de cavalerie el d'artillerie des divisions de cavalerie, et de cinq années pour les caporaux, brigadiers et soldats des autres troupes métropolitaines, la durée du dernier rengagement étant calculée en conséquence et pouvant compter des fractions d'année (art. 54, § 4, modifié par la loi précitée du 10 juill. 1907).

56 bis. Le second paragraphe de l'art. 55 ayant été supprimé par la loi précitée du 10 juill. 1907, il convient d'annuler les lignes 13 à 20 du n» 56 (Depuis : « Les caporaux et brigadiers... » jusque : « ... comme soldats».

— Le troisième alinéa du même article a élé complété par l'adjonction des mots : « en principe » (ligne 21, après le mot: rengagés).

62 bis. Dans les troupes métropolitaines, le nombre des sous -officiers de chaque corps de troupes, restés sous les drapeaux au delà de la durée légale du service en vertu d'une commission ou d'un rengagemeut, est fixé aux trois quarts de l'effectif total des militaires de ce grade (art. 59, § 1", modifié par la loi du 16 'juill. 1906, D. P. 1907. 4. 175).

— Le nombre des brigadiers dans les mêmes conditions est fixé à la moitié de l'effectif tolal dans la cavalerie et l'artillerie des divisions de cavalerie, celui des caporaux et brigadiers est fixé au quart de l'effectif lofai dans les autres armes (art. 59, §2, modifié par la loi précitée du 10 juill. 1907).

62 ter. Peuvent être admis à se rengager, en sus du nombre \hé par le premier alinéa de l'art. 59 précité (V. suprà , n" 62 bis) de la loi de 1905. les sous-officiers désireux de concourir ultérieurement pour l'admission dans les diverses écoles d'élèves officiers et qui, arrivant à l'expiration de leur service légal ou de leur rengagement, ne peuvent se rengager faute de place. Ces rengagements en surnombre ne peuvent dépasser uni' moyenne île 3 par régiment d'infanterie, d'artillerie et du génie, et de 2 par régiment de cavalerie et par bataillon ou section formant corps. Les sous-ofliciers ainsi rengagés conservent les avantages de solde et d'accessoires de solde dont ils bénéficiaient. Mais ils n'ont droit à aucun des autres avantages spéciaux assurés par la loi du 21 mars 1905 aux sous-ofliciers rengagés (L. 17 juill. 1908, Journ. off. du 19 juill. 1908).

63 bis. Supprimer le n" 63 (L. 10 juill. 1907, art. 3 in fine, abrogeant le dernier alinéa de l'art. 59 de la loi du 21 mars 1905).

64 bis. Les dispositions de l'art. 61, relatives à la prime de rengagement, ont été modifiées ainsi qu'il suit par la loi du 10 juill. 1907 (D. P. 1907. 4. 177; Bull. Dalloz 1907, p. 146). La moitié île la prime est acquise a l'engagé volontaire le jour de la signature de son engagement; le reste de la prime ou une partie à son choix lui est payé avant l'expiration de la durée légale du service pendant sa troisième année de service. 11 en est de même du rengagé, qui reçoit une partie ou la totalité de la prune à son choix le jour de son rengagement. Le reliquat, s'il y a lieu, est payé, soit par annuités égales, soit en un seul versement, lorsque l'engagé ou le rengagé quitte le service. La partie de la prime constituant le dernier versement est augmentée de l'intérêt simple à 2 IV. 50 pour cent.

64 (»■<■. Page 1233, col. I, ligne I, au de deuxième année, lire : sixième année.

64 q i I es militaires ayanl iccompli au

moins trois années île service ou une période de -''joui' aux colonies sont dispensés de la première des pi i iodes d exei cices de la réserve (art. 64, modifié par la loi du I î avr. 1908, H. P. 1908. i. 37; Bull. Dalloz 1908, p, 209.) Ceux 'pu "iii accompli quatre ;ms de ice sont dispensés des deux péi iodes Même article, complété par la loi précitée <ln 10 juill. 1907 i

69 bis. Les mploi il signés au tableau F, annexé à la loi du '21 mars 1905, son! ré .. non seulement aux sous -officiers, brigadiers et caporaux de toutes armes comptant .m moins quatre ans de service, mais aussi (art. 69, * 2, modifié par la loi du 10 juill. llinT aux simples sol. lai- ayant accompli cinq ans de service dans la cavalerie ou I artillerie des divisions de cavalerie.

69 ter. In décret du 26 août 1905 {Journ. off. du 2 sept. I!NI5), portant règlement d'administration publique, a réglé la répartition en catégories des emplois réservés ans sousofliciers, brigadiers on caporaux ef soldats p.u- la loi du -21 mars 1905, et déterminé le mode d'obtention du certificat d'aptitude professionnelle pour chacune île ces catégories. Ce décret a été modifié par deux décrets des Kl août 1906 I Journ. off. du 18 août 19061 et 27 janv. 1907 (Jour», off. du 15 févr. 1907). D'autre part, divers tableaux annexés à la loi précitée de 1905 ont été modifiés par un décret du 28 sept. 1907 [Journ. off. du 10 oct. 1907).

89 bis. Les sous-officiers qui ont con-

Iraclé un i. iu lufiniiit sons le régime de la loi du 18 mars 1889 et i lui sont encore sous les drapeaux, bénéficient d'un délai supplémentaire île deux années pendant lequel ils peinent concourir pour les emplois visés a l'art. 69 et participer au classement de chaque trimestre. Ceux de ces sous-officiers qui, le '21 mars 1905, avaient accompli dix ans de service, peuvent être maintenus sous les drapeaux en qttalil<: de commissionnés. quel que soit leur emploi, jusqu'à l'expiration île la vingtième année de service (art. 90, complété par la loi ilu 10 juill. 1907).

92 fris. L'art." 4 de la loi du 13 avr. 1X98 (D. P. 98. i. 100). sur la taxe militaire, ayant été abrogé, à compter du '23 mars 1900. par la loi du 21 mars 1905, la loi du '29 doc. 1906, art. 4 i H. P. 1907. 1. 19: Bull. Dalloz 1907, p. 15), a réglé, a ci' point île vue, la situation des jeunes i^ens admis, pendant un certain temps encore, à bénéficier des exemptions ou dispenses prévues par la loi du l."> juill. 1889. — Elle maintient, a leur égard, soit en France, soit en Algérie, la perception de la taxe militaire

RÉFÉRÉ

10 Ins. Quant aux pouvoirs du juge des référés, en vue <le l'expulsion d'un locataire, lorsque l'immeuble loué a été détourné de sa destination, V. Trib. civ. de l'an, 22 nov. 1905 (D. I'. 1906. 5. 23; Bull. Dalloz 1907, p. 148). Sur l'impossibilité, en ce cas, pour le juge des référés, de se contenter de l'allégation du liailleuroii de prescrire une expertise, à moins qu'elle ne soit immédiate, V, même jugement; ... sur le cas ou. en présence d'un bail écrit, l'immeuble n'a pas été- garni de meubles suffisants, V. Trib. civ. de Narbonne, 27 févr. 1907 (D. P. 1907. 5. 20; Bull. Dalloz

18 bis. Le juge des référés a qualité pour statuer sur la demande d'un pire de famille

tendant a ce que I.- tiers qui avait, sans droit, recueilli son entant mineur ayant déserté la maison paternelle, soit condamné

a le lui remettre i Pau , I »> févr. 1906, D. I' 1906. 2. 367; /;»//. //„//,,- 1907, p. 148).

67 bis. Devant le juge des référés, les partie- sont admises à se présenter eu personne i't -an- assistance d'avoué; mais lorsque l'appel d'une ordonnance de référé

est porté devant la cour, le ministère île

l'avoué est indispensable; par suite, l'appelant d'une ordonnance de référé ne saurait prétendre déposer des conclusions rédigées et signées par lui seul: et, en l'absence de conclusions signées de l'avoué constitué, ledit appelant doit être considéré comme défaillant faute de conclure ( Dijon, 18 jam . 1906, H. P. 1900. 2. 160; Bull.Dalloz 1907, p 148).

RÉQUISITIONS MILITAIRES

3 bis. Le décret du '2 août 1877 (I). P. 77. i. 59) , portant règlement (l'administrai ion publique pour l'application de la loi du 3 juill. 1877 |li. P. 77. i. 53). a élé modillé par un décret du 13 nov, 1907 {Journ. off. du 2:! nov. 1907; Bull. Dalloz 1908, p. 20),

22 bis. I.a demande, formulée .1 l'appui

d'une action en dommages -intérêts pour séduction, de prouver par témoins une promesse de mariage, tendant à établir I existence d'un engagement, porte tout à la Ibis sur un fait pur et simple et sur un l'ait juridique, et, dès lors, en raison de cette complexité, ne peut, au-dessus de 150 francs, être déclarée recevable qu'autant qu'il existe dans la cause un commencement de preuve par écrit (Civ. 2 déc. 1907, II. 1'. 1908. |. '201 ; Bull. Dalloz 1908, p. 296).

27 bis. Jugé, notamment, qu'il y a, en dehors de tout préjudice matériel, un préjudice moral appréciable, passible de dommages-intérêts, dans le fait de communiquer au Grand Orient et, par là, d'après de graves présomptions, au ministère de la Guerre, des fiches de renseignements malveillants (Trib. civ. du Mans, 20 mars 1907, D. P. 1907. 5. 21 ; Bull. Dalloz 1907, p. 152).— Contra, sur appel de ce jugement : Angers, 0 janv. 1008 [Bull. Dalloz 1908, p. 330).

27 ter. Le refus par un patron d'embaucher des ouvriers syndiqués, par le fait seul qu'ils font partie d'un syndicat, cause au syndicat, en dehors du préjudice matériel, un préjudice moral susceptible de motiver une condamnation à des dommages-intérêts (Trib. corn. d'Epernay, 28 févr. 1906, D. P. 1906. 5. 55; V. infrà, Addit., v° Travail, ii« 55 bis).

30 Ins. lue compagnie de tramways est responsable de l'accident survenu à un voyageur, même admis par tolérance et gratuitement dans la voiture (Trib. civ. de Doulogne-sur-Mer, 24 févr. 1905, D. P. 1905. 5. I ; Bull. Dalloz 1907, p. 150).

77 liis. 78 l'is. En ce qui touche les faits relatifs aux fonctions d'un huissier, la compétence du tribunal civil est une compétence ratione materUe, d'ordre public. L'huissier peut, en tout étal de cause, même pour la première loi- eu appel, décliner la compétence du juge de paix (Trib. civ. de Bourgoin, 8 août 1900, II. I'. 1900. 5. 07).

97 l'is. Le l'ail que, dans un acte de prêt, l'obligation a été imposée au débiteur de se libérer du capital et des intérêts en l'étude du notaire rédacteur, constitue un commencement de preuve par écrit autorisant la preuve par présomption du mandai tacite de recevoir payement donné à ce notaire. Iles

lot le fait par le créancier d'avoir laisse le notaire encaisser les intérêts de la délie, el d ivoii lot avec lui de- règlements annuels approuvant ses comptes, constitue une présomption suffisante de l'existence de ce mandai (Mines, 18 nov. 1904, II. P. 1905. 5. :t7; Bull. Dalloz 1907, p. 107).

IOO 'es. La responsabilité du notaire qui,

sur la demande du bailleur, lui a présenté un fermier, n'est pas engagée par ce fait qu'il ne lui a pas fait connaître le- hypothèques grevant une propriété du preneur, alors iiue les conditions du bail ont été débattues sans son intervention et qu'il s'est borné à recevoir le bail (Trib. civ. de Vervins, 22 avr. 1904, H. I'. 1906. 5. li ; Bull. Dalloz 1907. p. 108).

105 bis. Conf. quant à une vente d'immeuble négociée direotemenl par les parties

et 011 le notaire n'est intervenu que pour constater l'accord, Trib. civ. de la Seine, -21 févr. 1905, H. P. 1905. 5. 37; llull. Dalloz 1907. p. MIS).

108 bis. Conf. quant à la responsabilité du notaire, à raison du non-renouvellement d'une inscription hypothécaire en temps utile, Iioq. '29 janv. 1906 (II. P. 1906. 1. 149; llull. Dalloz 1907, p. 108).

130 bis. V., en ce qui concerne la responsabilité encourue par un médecin qui déclare abusivement, dans un certificat joint à une demande d'internement d'un aliéné, que « parmi les proches parents du malade on trouve un père el un fils présentant des signes de dégénérescence mentale », Chanibéry, 25 juin 1907 ( D. P. 1907. 2. 379; Bull. Dalloz 1908, p. 32).

142 liis. Un suicide dans une chambre d'hôtel ayant causé préjudice à l'hôtelier, les héritiers du suicidé doivent réparation de ce préjudice (Trib. de paix de Paris (5° arr.), 10 mars 1900, [I. P. 1906, 5. 55; ;;„//. Dalloz 1907, p. 153),

180 bis. Sur la responsabilité, pour le père, d'un délit commis, dans la rue, par son fils mineur, habitant chez lui, V. Trib. de paix de Lille (4= arc), 23 mai 1900, (I). P. 1900. 5. 02; Bull. Dalloz 1907. p. 152). — Comp. Trib. civ. d'Ahbeville, 27 janv. 1905 (D. P. 1900. 5. 12; Bull. Dalloz 1907, ibid.).

217 bis. Conf. Trib. civ. d'Abbeville, 27 janv. 1905, précité.

224 bis. lu instituteur publie ne saurait être rendu responsable du dommage causé à un élève, qui s'est blessé grièvement en se heurtant à des branches épineuses placées par ordre de la municipalité autour des arbres de la cour de l'école dans le but de les protéger;... alors, d'ailleurs, que, cette installation n'ayant soulevé aucune objection de la part des supérieurs hiérarchiques de l'instituteur, celui-ci devait considérer leur silence comme une approbation tacite. Dans ces conditions, l'Etat seul peut être actionné par les parents de l'élève blessé (Trib. civ. de Toulouse, 13 déc. 1900, D. P. 1907. 5. 21 : Bull. Dalloz 1907, p. 152).

237 bis. V. quant a la responsabilité d'un

propriétaire d'abeilles, Trib. civ. de Lombez, 20 déc. 1905 (D. P. 1900. 5. 23: Bull. Dalloz 1907, p. 148).

REUNIONS PUBLIQUES

1 bis. Le régime institué par la loi du 30 juin 1881 a été en partie modifié par celle du 28 mars 1-107 (1). P. 1907. 4. 57;

ADDITIONS

Bull. Dalloz 1907, p. Ia4). - Sur 1 application de cette loi. V, Cire. mm. Int., 24 avr. 1907 (Bt<M. o//- min. int., 1907, p. 291).

2 bis 3 bit et 4 bis. Les réunions publique.-, quel qu'en soit l'objet, peuvent aujourd'hui avoir lieu sans déclaration jn-ealableQ 28mars L907,art. l«). Les dispositions contraires des lois des -20 juin 1881 . 9 doc.

905 et 2 janv. 1907 son! abrogées (art. 2). — Mais la déclaration demeure facultative; ceux qui la feront auront le droit de désigner nar avance les membres du bureau, conformément à l'art. 8, S 2; de la loi de 1881. —En ce qui concerne la déclaration facultative pour les réunions cultuelles, V. Culte, n 2o6.

6 bis La loi du 28 mars 1907 maintient en

vigueur l'art. G de la loi de 1881 , qui interdit les réunions publiques après onze heures du soir sauf dans les localités où la fermeture des établissements publics a lieu plus tard. — Mais il résulte îles travaux préparatoires de la loi de 1907 (Y. D. P. 1907. 4. 58, note, n» 5) que cette disposition n'entrave en rien le libre exercice du culte, notamment en ce qui concerne la messe de minuit.

7 bis. La formation d'un bureau demeure obligatoire pour les réunions publiques autres que les cultuelles (Y. l'exposé des motifs de la loi de 1907, D. P. 1907. 4. 58, note, n» 4).

15 bis. De même que les réunions publiques proprement dites, les réunions cultuelles sont dispensées de l'obligation de la déclaration préalable (V. cependant Culte, n» 250).

nonobstant l'opposition, à la condition de v. ri ,i la caisse des dépôts et consignar lions, ou aux mains d'un tiers commis à cet ellet . somme suffisante , arbitrée par le juse des référés, pour répondre éventuellement des causes de la saisie -arrêt, dans le cas où le saisi se reconnaîtrait ou sérail juge débiteur. Le dépôt ainsi ordonné est affecté spécialement aux mains du tiers détenteur. la garantie des créances pour sûreté desquelles la saisie-arrêt a été opérée, et privilège exclusif de tout autre leur est attribue sur ledit dépôt. A partir de l'exécution de l'ordonnance de référé, le tiers saisi est déchargé et les effets de la saisie-arrêt transportés sur le tiers délenteur.

61 bis et s. Sur la procédure de la saisiearrêt, en matière de salaires et de peins traitements, V. quatre décisions (D. P. 190b. 5. 31 et 39, et 1907, 5. 15 et 38; Bull. Dalloz 1907, p. 155 et 156).

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