‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 57 sur 639 · Suivant l'opinion généralement ad · texte numérisé non relu

Suivant l'opinion généralement ad

afant est recevable à demander mainlevée de l'opposition formée à son mariage par ses père, mère ou autres ascendants avant l'expiration du délai d'un mois qui doit s'écouler entre l'acte respectueux et la célébration du mariage.

74. La demande en mainlevée est soumise aux lois ordinaires des ajournements; mais on peut obtenir du président du tribunal permission d'assigner a bref délai (Pr. 721. — Le tribunal doit statuer dans un délai de dix jours (Civ. 177). Il ne peut, en principe, accorder de sursis, à moins, toutefois, que l'opposition ne soit fondée sur la démence du futur époux, et qu'il y ait lieu d'attendre le résultat d'une instance en interdiction.

75. Si la demande en mainlevée est rejetée, le mariage ne peut avoir lieu. L'officier de l'état civil qui le célébrerait serait passible des peines portées à l'art. 68 c. civ. ("V. suprà, n° 69). Mais le mariage ne serait nul que si l'opposition était fondée sur un empêchement dirimant. — Si , au contraire, il y a mainlevée de l'opposition , le mariage doit être célébré sur la présentation, à l'officier de l'état civil, d'une expédition du jugement.

76. Le jugement qui statue sur l'opposition est susceptible d'appel, soit qu'il admette l'opposition , soit qu'il la rejette (Amiens, 23 oct. 1901, D. P. 1902. 2. 252).

77. Conformément à la règle générale, ce jugement est susceptible d'exécution tant qu'il n'en est pas interjeté appel. Il en est ainsi même dans le cas où l'opposition est rejetée ; les futurs époux pourraient donc se marier, en pareil cas, sans attendre l'expiration des délais de l'appel. — Mais l'appel, une fois formé, étant, suspensif (V. suprà, Appel en matière civile et commerciale, nos 78 et s.), fait obstacle, dans cette dernière hypothèse, à la célébration du mariage; et le jugement qui donne mainlevée de l'opposition ne pourrait être déclaré exécutoire nonobstant appel (Trib. civ. de la Seine, 15 avr. 1897, D. P. 98. 2. 419). Le mariage ne peut, d'ailleurs, être célébré durant la huitaine qui suit la prononciation du jugement. — La cour d'appel doit statuer dans les dix jours de la citation (Civ. 178).

78. L'arrêt peut être l'objet d'un pourvoi en cassation. Ce pourvoi n'est pas suspensif. Si l'arrêt qui avait donné mainlevée de l'opposition vient à être cassé, le mariage n'en reste pas moins valable, et l'officier de l'état civil n'encourt pas la peine prononcée par l'art. 68 c. civ.

79. Les jugements et arrêts par défaut qui rejettent les oppositions à mariage ne sont pas susceptibles d'opposition (Civ. 179, § 2). Cette disposition exceptionnelle ne s'applique pas aux jugements ou arrêts qui valident l'opposition.

SECT. IV. — Des formalités relatives au mariage.

ART. 1er. — DES PUBLICATIONS ET AFFICHES

(R. 333 et s.; S. 166 et s.).

80. Le mariage doit être précédé de deux publications faites à huit jours d'intervalle, un jour de dimanche, devant la porte de la maison commune (Civ. 63). Les publications sont faites par l'officier de l'état civil, sur la réquisition des futurs époux. L'officier de

l'état civil pourrait se contenter de la réquisition de l'une des parties, mais il ferait alors les publications sous sa responsabilité personnelle.

81. Les parties qui requièrent les publications doivent fournir les penseij nements nécessaires à cetetlet; mais l'officier de l'état civil ne peut exiger qu'on lui remette dès ce moment toutes les pièces dans lesquelles se trouvent ces renseignements; de simples notes suffisent. Toutefois, si l'un des époux était mineur, il aurait le droit, suivant une opinion, d'exiger la preuve du consentement des personnes compétentes. — Du reste, l'officier de l'état civil a le devoir, avant de procéder aux publications, de s'assurer de la régularité du mariage projeté et de refuser son ministère s'il se trouve en présence d'un empêchement même prohibitif.

82. Il doit être dressé acte de chacune des deux publications, et l'une et l'autre doivent être insérées in extenso sur un registre spécial destiné à les recevoir. Ce registre, qui n'est pas tenu double, est coté et parafé comme les autres registres de l'état civil (V. suprà, Actes de l'état civil, n° 17), et déposé, à la fin de chaque année, au greffe du tribunal de l'arrondissement (Civ. 63). Les publications et l'acte qui en est dressé doivent énoncer les noms, prénoms, professions et domiciles des futurs époux, leur qualité de majeur ou de mineur, mais non leur âge; les noms, prénoms, professions et domiciles de leurs père et mère ; enfin les jours , lieu et heures où les publications ont été faites (Civ. 63).

83. Un extrait de l'acte constatant la première publication doit être et rester affiché à la porte de la maison commune pendant les huit jours d'intervalle qui séparent cette publication de la seconde (Civ. 64). Bien que la loi ne l'exige pas, il convient d'afficher également la seconde publication.

84. Les époux peuvent être dispensés de la seconde publication. C'est au procureur de la République qu'il appartient, comme délégué du chef de l'Etat, d'accorder les dispenses (Civ. 169; Arr. 20prair. an 11, art. 3). Elles ne doivent être concédées que pour des causes graves, dont l'appréciation est, d'ailleurs, laissée à la discrétion du procureur de la République. Les causes les plus ordinaires de dispense sont : un pressant voyage, une grossesse avancée, etc.

85. Les publications doivent être faites d'abord dans les communes où chacun des futurs époux a son domicile réel (Civ. 166). Il en est ainsi alors même que les futurs époux auraient l'intention de contracter mariage dans une commune où l'un d'eux a plus de six mois de résidence (sans y avoir son domicile réel). Mais, en pareil cas, les publications doivent avoir lieu, en outre, dans cette dernière commune (Civ. 167). D'autre part, si le mariage doit être célébré dans une commune où l'un des futurs époux a transporté son domicile réel, mais où il réside depuis moins de six mois, il est encore nécessaire de faire des publications dans la commune de l'ancien domicile.

86. Les étrangers majeurs qui n'ont pas acquis de domicile en France par une résidence de plus de six mois sont tenus de faire faire à leur dernier domicile à l'étranger les publications préalables à la célébration de leur mariage. Les publications ont lieu suivant les formes usitées dans chaque pays (Cire. min. Just. 14 mars 1831). — Si les parties contractantes, ou l'une d'elles, sont, relativement au mariage, sous la puissance d'autrui , les publications doivent encore être faites à la municipalité du domicile des personnes dont le consentement leur est nécessaire, c'est-à-dire du père, de la mère ou de leurs autres ascendants, suivant les cas (Civ. 168). Si ces personnes ont leur domicile à l'étranger, les publications prescrites

par l'art. 168 doivent être faites à ce domicile (Cire. min. Just. 14 mars 1831). Elles ne sont pas nécessaires si le futur époux, étant majeur quant au mariage, n'est tenu que de requérir le conseil de ses ascendants. Dans le cas où, à défaut d'ascendants, c'est le conseil de famille qui est appelé à consentir au mariage, les publications doivent être faites, non pas au domicile de chacun des membres qui le composent, mais au lieu où le conseil doit se rassembler, c'est-à-dire au domicile du juge de paix qui le préside.

87. L'infraction aux règles concernant les publications qui doivent précéder le mariage rend l'officier de l'état civil passible d'une amende qui ne peut excéder 300 francs , et les parties elles-mêmes, ou ceux sous la puissance desquels elles ont agi, d'une amende proportionnée à leur fortune (Civ. 192). Il en est de même de l'infraction aux règles prescrites par l'art. 165 c. civ. — D'après un arrêt (Toulouse, 1" févr. 1898), c'est devant la juridiction correctionnelle que doivent se poursuivre les infractions aux art. 192 et 193 c. civ.; il n'y a pas lieu d'étendre à ce cas la règle exceptionnelle de compétence édictée par l'art. 50 c. civ. (V. suprà, Actes de. l'état civil, n° 107).

Art. 2. — De la remise des pièces (R. 350 et s.; S. 172 et s.).

88. Les parties qui veulent contracter mariage doivent remettre diverses pièces à l'officier de l'état civil. — Ces pièces sont : 1° les actes de naissance de chacun des futurs époux. Les expéditions de ces actes , produites à l'officier de l'état civil, ne doivent pas avoir plus de trois mois de date, si elles sont délivrées en France, et plus de six mois de date, si elles sont délivrées dans les colonies françaises ou dans un consulat (Civ. 70, modifié par la loi du 17 août 1897, D. P. 97. 4. 76). Les trois mois ou les six mois sont ceux qui précèdent le jour de la célébration du mariage (Cire. min. Just. 1er oct. 1S97). Les futurs peuvent produire, à défaut d'acte de naissance, un jugement qui le remplace rendu dans la forme des jugements de rectification. Mais l'expédition de ce jugement ne doit pas avoir plus de trois mois ou six mois de date, conformément à la règle cidessus indiquée. — Dans le cas où les parties seraient dans l'impossibilité de se procurer leur acte de naissance, il peut y être suppléé par un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu de la naissance du futur époux ou par celui de son domicile (Civ. 70, § 2). Les formes de cet acte de notoriété sont indiquées par l'art. 71 c. civ. L'acte doit être présenté au tribunal du lieu où doit se célébrer le mariage, qui, après avoir entendu le ministère public, accorde ou refuse son homologation (Civ. 72). Cette décision est susceptible d'appel. — Aux termes d'un avis du Conseil d'État du 19 mars 1808 , si le nom d'un des futurs époux n'était pas orthographié dans son acte de naissance comme celui de son père, ou si quelqu'un des prénoms de ses parents était omis, le témoignage de ses père et mère ou aïeux, assistant au mariage, suffirait pour qu'il pût être procédé à la célébration du mariage. Il en est de même dans le cas d'absence des père et mère ou aïeux, s'ils attestent l'identité dans leur consentement donné dans la forme légale (Même avis). En cas de décès des père et mère ou aïeux, l'identité est valablement attestée, pour les mineurs, par le conseil de famille ou par le tuteur ad hoc, et, pour les majeurs, par les quatre témoins de l'acte de mariage (Même avis). L'application des dispositions qui précèdent devrait être étendue aux cas où d'autres irrégularités de même nature se rencontreraient dans les actes produits.

89. 2» L'acte constatant le consentement des ascendants ou du conseil de famille

MARIAGE

(Civ 73). Cet acte n'est pas nécessaire lorsque les ascendants assistent au mariage II ht remplacé par le P.roces-verbal des actes respectueux qui ont du être faits, dans le cas où les ascendants refusent leur consentement au futur époux majeur quant au ™ria»e Si les parents dont le consentement !st produit ne sont pas ceux que la loi appelle en première ligne, les parties doivent justifier que ceux-ci sont morts ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté en produisant, soit leur acte de deces, soit un lueement déclarant leur absence ou prononianUeur interdiction, soit toute autre pièce tendant au même objet, suivant les .circonstances. Au cas d'omission d une lettre ou d'un prénom dans l'acte de deces des père, mërePou aïeux, la déclaration sous serment

§ 3, c. civ., lorsqu'il a été fait un contrat de

m96.gLorsque les actes de l'état civil dont la production est nécessaire pour un mariage sont inscrits sur les registres de la commune même où doit avoir lieu la célébration, les parties sont dispensées d en remettre des expéditions à l'officier de 1 état

^es personnes dont .7 consentement est nécessaire pour le mineur, et celle des parties et des témoins pour les majeurs sont ^suffisantes pour lever l'irrégularité, sans qu il oU nécessaire de recourir à un jugement de rectification des actes de 1 état civil (Av. Tons d'Et 19 mars 1808 . - L'acte de consentement doit être authentique; il peut être na"sé en règle générale, soit devant un notaire soit élevant l'officier de l'état civil du domicile de l'ascendant, et, à l'étranger, devant les agents diplomatiques ou consufaires françafs. Par exception si le consentement émane du conseil de f^te dest constaté par le proces-verbal de la dé beration prise devant le juge de paix : ( Civ. 73 modifié par la loi du 20 juin 1896). .Les notaires ont qualité pour dresser acte de tout consentement à mariage donne dans le ressort de la résidence du déclarant. Au contraire, les officiers de l'état civil ne peuven dresser un tel acte que si le déclarant est domicilié sur le territoire de la commune; mais le domicile de l'ascendant peut ère constitué par une simple résidence de s." mois (Cire. proe. Républ. de la Seine, 10 1 nov 1896). L^acte de consentement reçu par "l'officier 'de l'état civil doit être passe Sans les mêmes conditions et suivant les mêmes formes que l'acte notarié dont il tien Heu; ainsi, la présence de deux témoins est nécessaire (Cire. min. Jus . 23 juill. 1896). La Capacité de ces témoins do. être apprec ée d'après les prescriptions de 1 art. 37 -c. civ. , et non d'après celles des art 8 a 10 de la loi du 25 vent, an 11 (R. v« Notaire, p. o<6). L'acte reçu par l'officier de état civil est dressé en brevet; toutefois, il doit être tenu dans chaque mairie, un registre sur leque les actes de consentement a mariage sont mentionnés sommairement avec un numéro d'ordre (Même circulaire). - L acte de consentement doit, à peine de nullité, être spécial et désigner non seulement celui a qui il est accordé, mais encore la personne avec laquelle le mariage doit être contracte. Cette prescription doit être rappelée par es notaires, officiers de l'état civil, agents diplomatiques ou consulaires, aux parents qui se présentent pour faire constater leur consentement au mariage.

90. 3» Les certificats des publications faites en dehors de la commune où le mariage doit être célébré.

91. 4° L'acte ou le jugement portant mainlevée de l'opposition, s'il en a été formé.

92 5° Une expédition authentique des dispenses d'âge, dé parenté ou d'alliance, dans les cas où ces dispenses sont neces-

93 6» L'acte de décès du précédent conjoint ou l'acte de transcription du jugement de di'vorce, lorsque l'un des futurs époux a déjà été marié antérieurement.

94 7» La permission de contracter mariage "donnée par les supérieurs militaires, lorsque le futur époux appartient a 1 armée de terre ou de mer.

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