‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 561 sur 639 · SAISIE SUR DÉBITEUR FORAIN · texte numérisé non relu

SAISIE SUR DÉBITEUR FORAIN

6 bis. Les juges de paix connaissent des demandes en validité, nullité et mainlevée de saisies sur débiteurs forains pratiquées pour des causes rentrant dans les limites de leur compétence. — En cette matière, comme en matière de saisie-gagerie et de saisie-revendication, si les saisies ne peuvent avoir lieu qu'en vertu de la permission du juge de paix dans les cas prévus par les art. 2102 c. civ., 819 et 822 c. pr. civ., cette permission est accordée par le juge de paix dû lieu où la saisie doit être faite, toutes les fois que les causes de la saisie rentrent dans sa compétence. — S'il y a opposition pour des causes qui. réunies, excèdent cette compétence, le jugement en est déféré aux tribunaux de première instance (L. 12 juill. 1905. art. 13, h P. 1905. 'i. 71).

Aux termes de cette loi, le crédit ouvert a cet effet au budget du ministère de l'intérieur est réparti annuellement par une commission, d'après les bases déterminées par l'art. 1er de la loi.

11 ter. Le sapeur-pompier atteint, en service commandé, d'une incapacité de travail permanente et absolue a droit à une pension viagère de 730 francs. La pension viagère pour incapacité permanente partielle est de 600 francs au maximum (L. 31 juill. 1907, art. 2). — Les pensions allouées pour incapacité permanente et partielle de travail sont (ixées par la commission instituée au ministère île l'intérieur. Toutes les pensions sont réversibles, jusqu'à concurrence des deux tiers, sur la veuve ou les orphelins mineurs du sapeur-pompier (L. 1907, art. 3).

SCELLÉS ET INVENTAIRES

19 bis. C'est, en principe, au juge de paix qui a apposé les scellés qu'il appartient de les lever. Mais rien n'empêche qu'il soit procédé à cette opération par son suppléant. 11 pourrait même, dans le cas d'empêchement de l'un et de l'autre, y être procédé par le juge de paix d'un canton voisin commis soit par le tribunal, soit par le président seul sur simple requête de la partie la plus diligente.

49 bis. L'énonciation, dans tout inventaire, de titres étrangers donne ouverture au droit de timbre de ce titre, s'il n'a déjà été perçu. Chaque contravention est punie d'une amende de 5 p. 100 en principal de la valeur nominale des titres pour lesquels le payement des droits ou compléments de droits exigibles n'aurait pas eu lieu; cette amende ne peut être inférieure à 100 francs, et tous les ayants droit aux valeurs non timbrées sont solidaires pour le payement des droits et amendes (L. 31 dée. 1907, art. 7. D. P. 1908. 4 12; Bull. Dalloz 1908, p. 88 et 95).

SAISIE- ARRET

12 bis. A/lde à cette jurisprudence : Paris, 1«. juill. 1903, D. P. 1903. 2. 272; 12 févr. 1903 D P. 1905. 2. 25; Trib. civ. Milan. 22 janv. 1905, D. P. 1906. 2. 65. — Toutefois, il a été jue.é qu'un établissement de crédit ne commet' aucune faute engageant sa responsabilité lorsque, en présence d'une saisiearrêt formée entre ses mains sur les valeurs et sommes en dépôt appartenant à un de ses clients, il interdit à ce dernier l'accès du compartiment de coffre-fort dont il est locataire: et c'est le saisissant qui doit réparation au saisi du préjudice qu'il lui a causé en frappant d'indisponibilité les valeurs renfermées dans le coffre-fort (Req. 12 nov. 1900, D. P. 1907. 1. 409).

30 l'is. On ne saurait voir dans une indemnité pour violences une dette ayant un caractère alimentaire (Trib. de paix de Saint- Michel (Savoie). 23 juin 1906, D. P. 1907. 5. 6; Bull. Dalloz 1907, p. 155).

33 bis. Conf. quant à l'insaisissabillté des produits d'un bureau de tabac. Trib. civ. de la Seine, 25 janv. 1905 [D. P. 1906. 5. 31 ; Bull. Dalloz 1907, p. 155).

49 bis. Aux tenues de l'art. 567 c. pr. civ., modifié par la loi du 17 juill. 1907 (D. P. 1907. 4. 146; Bull. Dalloz 1907, p. 154), la demande en validité et la demande en mainlevée formée par la partie saisie sont portées devant le tribunal du domicile de la partie saisie. Iài tout étal de cause, et quel qui oit Pelât de 1 iflairs, 1 1 pu lis Misiearrêtée peut se pourvoir en référé afin d'obtenir l'autorisation de toucher du tiers saisi,

SALUBRITE PUBLIQUE

6 bis. En matière de vaccination et de rêvai cinalion, le décret du 27 mai 1907 [Bull, off. min. tut.. 1907. p. 305) a réglé l'application de l'art. 6 de la loi du 15 févr. 1902.

28 bis. Le décret du 5 avr. 1907 (Jour», o/l . du 17 avr. 1907) a déterminé les mesures de prophylaxie applicables contre les maladies épidéiniques ou transmissibles dans les poits de France et d'Algérie.

40 'l'is. Lin décret du il janv. 1907 (Journ. off. du 10 févr. 1907) a déterminé les conditions de nomination des inspecteurs généraux des services des épizoolies et lixe leurs traitements et leurs frais de voyage.

41 his. La composition du comité consultatif des épizooties a été modifiée par décret du 8 mai 1906 (D. P. 1906. 4. Table alphab . , V Chambres et comités consultatifs, n" 2|.

SAPEURS - POMPIERS

1 bis. Ce décret du 10 nov. 1903 (D. P. 1907. 4. 6) a été complété par le décret du l'i mars 1907 i-lourn. off. du 18 mars 1907; liull. Dalloz 1907, |>. 157) qui a institué auprès du ministre de l'intérieur un conseil supérieur des sapeurs -pompiers. — Comp.

Instr. min. Int. 15 mai 1907 [Bull. off. nuit. int., 1907, p. 321).

' 11 bis. Une loi du 31 juill. I907'(l>'. P 1908! 4. 2; Bull. Dalloz 1907, p. 159) a abrogé l'art. 59 de la loi du 13 avr. 1898 et organisé 1rs subventions aux communes pour les sapeurs-pompiers et le matériel d'incendie.

SECOURS PUBLICS

11 bis. Les art. 13, 14 et 15 de la loi du 27 juin 1904 ont été modifiés par la loi du 18déc 1906 (D. P. 1907. 4. 88; Bull. Dalloz 1907 p. 159). L'art. 13 nouveau détermine, à l'égard du mineur assisté, les attributions du préfet et du trésorier-payeur général; il dispose que le trésorier ne possède aucun pouvoir de décision sur les biens mobiliers ou immobiliers du pupille; mais il ne le décharge pas de l'obligation d'accomplir tous les autres actes conservatoires qui peuvent être utiles pour la sûreté des valeurs dont il a la garde, notamment les inscriptions et renouvellements d'hypothèques. — L'art. 14 nouveau limite à la gestion des deniers la garantie du pupille sur le cautionnement du trésorier-payeur général. — Le trésorier général n'exercera plus la curatelle du mineur émancipé. Il y aura, dans ce cas, une curatelle dative, confiée par le conseil de famille à celui de ses membres qu'il choisira. — L'art. 15 nouveau précise, dans son paragraphe I'. les attributions du trésorierpayeur général (ou du receveur de l'Assistance publique de Paris, pour le département ils la Seine), quant à la gestion des deniers pupillaires. Il détermine (§ 2) le mode de recouvrement, par étals exécutoires, des sommes dues aux pupilles à titre de rémunération de leur travail et étend aux poursuites les règles suivies en matière de contributions directes. Enfin, il dispose (§4) que les fonds pourront être placés, non seulement à la caisse nationale d'épargne ou en rentes sur l'Etat, ainsi qui- le portait le texte de 1904, niais encore aux caisses d'épargne ordinaires.

12 bis'et s. Un décret du 12 avr. 1907

ADDITIONS

H. P. 1907. i 113; /.'n//. Dallot 1907, p. 160), portant règlement d'administration publique, a organise la surveillance de l'Etal Bur lea enfanta confiés à ilrs particuliers ou à des associations de bienfaisance. Cette surveillance ''-i aaen par le préfet, et, <i'iis son

autorité, par lc> fonctionnaires de l'inspection de l'assistance publique.

20 ter. L'application de la loi du IV juill. 1905 i h. P. 1908 i 135) est réglée par un décret du 14 avr, 1906 (D. P. 1906, 4. 143),

! règle al d'administration publique,

ilont l'art. 7, § 1 ... été modifie par un décret du 29 no\ 1907 l>. P. 1907. 4. 189; Bull. Dali,.- 15)08, p. 19), Adde Cire. min. .m. 14 juill. I'.K)8 [Journ. off. du 25 juill. 1908). Les conditions d'application île cette loi de 1905 a la ville de l'aris uni été fixées par le décret du 30 mars 1907, portant règleraent d'administration publique {.Tourn. "//. du 31 mars 1907).

20 qualer. Les ressources pouvant provenir du travail des vieillards île 70 ans n'entrent pas en compte (L. 1905, art, 20. complété par la loi du 31 déc. 1907, art, 86, D, P. 1908. 4. 18: Bull. Dallot I90&, p. 89 el 100). — Sur l'application de ers art. .'15 el 36, V. (aie. min. inl. là janv. 1908 [Bull. Dallo: 1908, p. 58).

20 qùinquies. Lorsque l'application 'lis barèmes annexés à la loi ilu 14 juill. 1905 impose à une commune une part plus élevée dans la dépense lui incombant par assisté que celle qui résulterait de l'application des barèmes annexés à la loi du 15 juill. 1893 (D. 1'. Hi. 4. 26) sur l'assistance médicale gratuite, cet excédent de charges est couvert pai' une subvention complémentaire allouée a la commune, t. a portion de la dépense à couvrir au moyen de cette subvention complémentaire est répartie entre les départements et l'Etat selon le barème II de la loi du 14 juill. 1905 (L. :il dée. 1907, précitée. art. 37).

23 &is. L'assistance est due à tout Français privé de ressources, soit àyé de 70 ans, soit atteint d'une infirmité ou dune maladie reconnue incurable qui le rend incapable de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence i L. 14 juill. 1905, art. l"r. modifié par la loi du 3l'dec. [907, art. 35, H. P. 1908. 4. 17: llull. Dallo: 1908. p. 811 et 100).

39 liis. Les libéralités faites sans charges, conditions ni affectation immobilière peuvent être acceptées ou refusées sans autorisation

de l'administration supérieure (L. 4 févr. 1901, ail. i. S I ■'• D. P. 1901. 4. 17).

41 bis. Lorsque des libéralités l'ailes au profit de bureaux de bienfaisance son! grevées de ' harges. de conditions ou d'all'ectation immobilière, l'acceptation ou le refus est autorisé par arrêté du préfet. Toutefois, les conseils municipaux sont appelés à donner leur axis sur les dons et legs, et, en ras de désaccord entre la commune et le bureau de bienfaisance sur l'acceptation ou le refus des libéralités, le préfet statue définitivement par arrêté motivé J.. 'i févr. 1901, art. 4, §2 et 3j.

63 bis et s. Sur les difficultés relatives à ces élections. Y. Civ. 10 nov. 1904 et 13 févr. 1906 (D. I'. ion;,. :,. 39, et lootî. I. 23.i ; Bull. Dalloz 1907, p. 161).

63 ter. Les tribunaux civils ont compétence pour rechercher si l'exclusion d'un sociétaire a été prononcée par la société, cou formé ment à ses statuts (ïrib. civ. de Toulouse. 7 janv. 190."). H. P. 190(1. 5. 7: Bull. Dallot 1907, p. 161).

82 Ins. Le règlement d'administration publique, pour l'exécution de la loi du 12 avr.

1906, a été- rendu par décret du 10 janv, 1907 H. 1'. 1907. i. 109),

84 las. l'eus les avantages prévus par la loi du 1-2 avr. 1900 (Y. no 85 el suiv.) pour

les maisons a bon marché, sauf l'exemption temporaire d'impôl foncier, s'appliquent aux forains ou champs n'oxcédant pas un hectare et d'un prix o acquisition inférieur a

I 300 francs i L. 10 avr. 1908, art. l« . II. P. 1908. I. 55; Bull. Dali,,- 1908, p. 282). lai

nuire, des prêts au taux de 2 p. 100 peuvcul

être consentis par l'Etat aux sociétés régionales mi Ineales de erédii immobilier qui se proposcnl d'effectuer des prêts hypothécaires individuels destinés à l'acquisition soit de ces champs ou jardins, soit de maisons à bon marché [art. 2). Les emprunteurs doivent

(art. 3l posséder, an m enl île la conclusion du prèi hypothécaire, le cinquième, au moins, du prix du terrain ou de la maison; ... passer avec la caisse national d assurance en eas de décès un contrat à prime unique. garantissant le pavement des annuités qui resterait à échoir au niomenl de sa mort, le montai!! de cette prime pouvant elfe incorporé au prêt hypothécaire;... être munis d'un certificat administratif constatant qu'il a été satisfait aux conditions imposées, soit par l'art. I« de la loi précitée de 1908 s'il s'agit de l'acquisition d'un champ ou jardin, soit par l'art. 5. de la loi du 12 avr. 1900 s'il s'agit de l'acquisition ou de la construction d'une maison individuelle; dans ce dernier eas. l'emprunteur doit également obtenir, avant la conclusion du prêt, le certificat de salubrité prévu à l'art. 5 susvisé iY. n" S'i). — Un décret du 24 août 1908 (Journ. o/f. du 26 août 1908), portant règlement d'administration publique, a déterminé les conditions d'application de la loi susvisée de 1908.

24 bis, 25 bis. Supprimer les aas 2'i el 25.

26 bis. Les juges n'ont plus aujourd'hui

le pouvoir d'apprécier s'il convient, ou non, de convertir la séparation de corps en divorce. Aux termes de la loi du (j juin 1908 (L). P. 1908. 4. 62), modifiant l'art. 310, § I", c. civ., lorsque la séparation de corps a duré 3 ans, le jugement est de droit converti en jugement de divorce sur la demande formée par l'un des époux.

27 bis. Supprimer la seconde phrase.

aidions de ces autres actionnaires, leurs débiteurs (Nancy. 6 avr. 1905, D. 1'. 1908. 2 h.

29 bis. Ligne I , supprimer les mois : « ... ou rejeter», el loule la seconde phrase.

33 bis. Les dépens relatifs à la demande de conversion sonl mis pour le lout à la charge de celui des époux, même demandeur, contre lequel la séparation de corps a élé prononcée, et pour moitié à la charge de chacun des époux si la séparation a été prononcée contre eux à leurs torts réciproques (L. 6 juin 1908, précitée).

34 bis. Les dispositions du jugement de séparation de corps accordant une pension alimentaire à l'époux qui a obtenu la séparation conservent en tout cas leur effet (Même loi de 1908).

35 bis. Supprimer le n» 35.

SOCIETE

62 bis. Les créanciers ne pourraient invoquer l'art. 1166 c. civ. (V. Obligations, n" 99 et s.) pour prétendre que, les associés ayant, en vertu de l'art. 1853 c. civ., le droit d'agir contre l'un d'eux pour l'excédent de sa part sociale sur sa part virile dans le passif, ils peuvenl exercer contre celui-ci les droits et

137 bis. La prescription quinquennale édictée pai' lait, lil c. com. ne s'applique qu'aux sociétés volonlairemeid mises en liquidation, et non a celles qui, tombées en faillite, même aînés dissolution, ne peuvenl avoir d'associés liquidateurs dans le sens de cri article (Civ. r. 27 déc. 1905, h. P. 1908. I. 145; llull. Dalla: I90S, p. 234).

187 ''"''• 307 b}*> 384 bis> 484 bis.

L'émission, L'exposition, la mise en vente, l'introduction sur le marché en France d'actions, d'obligations ou de titres de quelque nature qu'ils soient, de sociélés françaises ou étrangères, sont, en ce qui concerne ceux de ces titres offerts au public à partir du 1« mars 1907, assujetties aux formalités ci-après. Préalablement à toute mesure de publicité, les émetteurs, exposants, metteurs en vente et introducteurs doivent faire insérer dans un bulletin annexe au Journal officiel (créé par décret du 27 févr. 1907, Journ..off. du 4 mars 1907) une notice énonçant : I» la dénomination de la société ou la raison sociale; 2" l'indication de la législation (française ou étrangère) sous le régime de laquelle fonctionne la société; 3» le siège social; 4" l'objet de l'entreprise; 5" la durée de la société; 6° le montant du capital social, le taux de chaque catégorie d'actions et le capilal non libéré ; 7° le dernier bilan certifié pour copie conforme ou la mention qu'il n'en a pas été dressé encore. La notice doit mentionner, en outre, le montant des obligations déjà émises , avec énumératkm des garanties, ou bien le nombre, la valeur des titres à émettre, l'intérêt, l'époque et les conditions du remboursement, les garanties offertes; ... les avantages stipulés au profit des fondateurs, administrateurs, gérant, etc.; ... la nature des apports et de leur rémunération, les modalités de convocation aux assemblées générales et de leur lieu de réunion. — Les émetteurs, exposants, metteurs en vente et introducteurs doivent être domiciliés en France; ils sont tenus de revêtir la notice de leur signature et de leur adresse. — Les prospectus et circulaires envoyés à domicile sont seuls astreints à renfermer toutes les indications mentionnées au Journal officiel, les journaux demeurant libres de se borner à un simple renvoi au numéro du Bulletin annexe où la notice a été publiée. — Toute sociélé étrangère qui procède en France à une émission publique, à une exposition, à une mise en vente ou à une introduction d'actions, d'obligations ou de titres de quelque nature qu'ils soient, est tenue, en outre, de publier intégralement ses statuts, en langue française, au même bulletin annexe du Journal officiel et avant tout placement de titre. — Les infractions aux dispositions ci-dessus sont constatées par les agents de l'Enregistrement; elles sont punies d'une amende de dix mille à vingt mille francs. — L'art. 463 c. pén., relatif aux circonstances atténuantes, est applicable (L. 30 janv. 1907, art. 3, D. P. 1907. 4. 24: Bull. Dallo: 1907. p. 167).

SECT. XIV. -Des Sociétés de capitalisation.

514 bis. Les sociétés de capitalisation sont des entreprises qui font appel à l'épargne en vue de la reconstitution des capitaux. Ordinairement, elles délivrent, moyennant un versement unique ou mensuel, qui doit être effectué pendant un certain nombre d'années, une police dont le capital nominal est remboursable dans un délai déterminé, qui parfois atteint quatre-vingt-dix-neuf ans. Des tirages au sort périodiques permettent

ADDITIONS

de l'aire naître chez les intéressés l'espoir d'un remboursement immédiat ou très prochain Les fonds une fois versés, la société en fait emploi. Mais les souscripteurs des polices n'ayant aucune garantie et ne pouvant exercer aucun contrùle. des abus se sont produits qui ont amené le législateur à édieter une loi spéciale concernant la surveillance et le contrôle de ces sociétés. C'est la loi du 19 déc. 1907 (li. P. 1908. i. 31; Bull. Dalloz 1908, p. 112). La plupart de ses dispositions sont 'empruntées à la loi du 17 mars 1905 (V. n"s 486 et suiv. ). Un seul article en diffère; c'est l'art. 4, ainsi cornu : Les entreprises doivent spécifier, dans leurs contrats et leurs statuts : 1» leur objet, leur titre et leur sièee; 2° l'interdiction de percevoir, sous quelque forme que ce soit, des droits d'entrée; 3» la limitation des sommes à prélever pour frais de gestion, en proportion des versements; 4° les conditions de déchéance opposables aux souscripteurs pour relards dans les versements, sans que ces déchéances puissent avoir effet avant un délai d'un mois à dater du jour de l'échéance. Ce délai ne court, si le contrat est nominatit, qu'à partir d'une mise en demeure par lettre recommandée; 5» la quotité maximum que peuvent atteindre, le cas échéant, les retenues en cas de déchéance eu égard au montant et à la durée des versements effectues; 6° la substitution de plein droit de tous les héritiers des titulaires de contrats nominatifs auxdits titulaires, ainsi que l'interdiction pour l'entreprise de stipuler a leur deces aucun versement supplémentaire ou aucune retenue spéciale; 7° la durée maximum de la capitalisation pour les diverses catégories de contrats, sans que cette durée, à compter du premier versement effectué, puisse jamais excéder cinquante ans ; S" en cas de remboursements anticipés par voie de tirage au sort, les conditions de publicité dans lesquelles devront avoir lieu les opérations. Les sociétés françaises, anonymes ou en commandite, doivent, en outre, stipuler dans leurs statuts leur dissolution obligatoire en cas de perte de la moitié du capital social; les sociétés françaises à forme mutuelle doivent y déterminer le mode de règlement et l'emploi des sommes perçues. Si le s contrats de l'entreprise prévoient la faculté d'opérer des remboursements directs ou indirects à époque indéterminée, par voie de tirage ou autrement, la durée de capitalisation ne peut jamais excéder trente-trois ans et toute combinaison de remboursement doit être au préalable enregistrée dans les formes prévues à l'art. 1" au vu des conditions et tableaux d'amortissement qui devront comporter, pour tous les souscripteurs d'une même série, le remboursement, soit de sommes égales, soit de sommes croissant avec les tirages successifs, sans que le dernier remboursement puisse excéder le double du premier. Tout contrat doit reproduire le tableau d'amortissement le concernant, et tout souscripteur ou porteur, après chaque tirage, a droit, sur sa demande, à la délivrance gratuite de la liste intégrale des titres sortis dans les séries qui l'intéressent et non encore remboursés. — Huit décrets, en date il" [m avr 1908 (Journ. off. du •"> avr. 1908), a un du 17 juill. 1908 (Journ. <>//• ou ■22 juill. 1908; Bull. Dalloz 1908, p. 345) ont déterminé les conditions d'application de la loi précitée du 19 déc. 1907.

SUCCESSION

189 bis. Ligne 3, au lieu tle : Pr. 85!), (ire : Pr. 59.

306 bis. (Lignes 15 et suiv.). L'adjudication sur licitation d'un immeuble héréditaire doit être considérée comme une vente au

regard de l'adjudicataire lorsqu'il est un tiers étranger à l'indivision; mais elle constitue, dans les relations des cohéritiers entre eux, une opération préliminaire du partage (Ch. réun. r. 5 déc. 1907, D. P. 1908. 1. 113; Bull. Dali,'- 1908, p. 224). Dès lors, la créance du prix entre dans l'actif à partager pour y être soumise, comme l'aurait été l'immeuble même qu'elle remplace, aux règles ordinaires du partage, notamment en ce qui concerne la formation et composition des lots, à chacun desquels il convient d'attribuer (V. n° 204) la même quantité de créances héréditaires, ce qui exclut l'application de l'art. 1220 c. civ. (V. Obligations, n° 71). d'après lequel les créances se divisent de plein droit entre les héritiers du créancier proportionnellement à leur part Même arrêt). En conséquence, sur le prix d'adjudication, le droit qui, en principe, appartient a chaque héritier n'est pas, dès le jour de la vente, fixé pour lui définitivement à l'égard de ses cohéritiers, mais reste subordonné aux résultats de la liquidation et du partage. Si donc la créance du prix est attribuée tout entière à l'un des héritiers à l'exclusion d'un autre cohéritier, celui-ci (et, par suite, ses créanciers) doit être réputé n'avoir jamais eu aucun droit sur ce prix, et l'héritier attributaire être censé avoir succédé seul et immédiatement à la créance du prix comme à un effet compris dans son lot (Arrêt précité du 5 déc. 19U7).

343 lus. Un arrangement a été conclu entre la France et l'Angleterre le 15 nov. 1907, et promulgué par décret du 13 dec. 1907 (D. P. 1908. 4. 4; Bull. Dallo: 1908, p. 10) en vue d'empêcher, autant que possible, la fraude dans les cas de droits de succession. Il dispose que les gouvernements des deux pays se communiqueront réciproquement des extraits des afûdavits et des déclarations de mutations par décès, lorsque le total des valeurs mobilières atteindra au minimum 100 livres sterling en Angleterre et 2520 francs en France.

SUCRE

piquettes n'est autorisée que pour la consommation familiale et jusqu'à concurrence de 40 hectolitres par exploitation (L. 28janv. 1903, art. 7. S 2, modifié par la loi précitée du 29 juin 1907, art. 0). — Le sucre ainsi employé est frappé d'une taxe complémentaire de quarante francs par 100 lalogr. de sucre raffiné. Cette taxe est due au moment de l'emploi ( L. 1903. art. 7, S l'f, modifié par ladite loi de 1907, art. ."> i. — Les contraventions aux dispositions ci-dessus sont punies d'une amende de cinq cents francs à cinq mille francs et de la confiscation des boissons, sucres et glucoses saisis. L'amende est doublée dans'le cas de fabrication, de circulation ou de détention de vins de sucre ou de vins de marcs en vue de la vente. Dans ce cas, les contrevenants sont, en outre, punis d'une peine de six jours à six mois d'emprisonnement; cette dernière pénalité est doublée en cas de récidive. Les mêmes peines sont applicables aux complices des contrevenants l L. 29 juin 1907, précitée, art. 7).

16 bis. Le chiffre de 25 kilogr. a été substitué, par l'art. 8 de la loi du 29 juin 1907, au chiffre de 50 kilogr. dans les art. 2, 3 et 4 de la loi du 6 août 1905.

20 his. V. les décrets des 13 juin 1906 (Journ. off. du 20 juin 1906) et 21 mai 1907 (Journ. off. du 20 mai 1907), relatifs a la dénaturation des sucres et sirops destinés à l'alimentation du bétail.

2 bis. Le taux du droit de raffinage a été porté de 1 fr. à 2 fr. par 100 kilogr. de raffiné L. 30 janv. 1907, art. 20, D. P. 190/. 4. 32).

§ 1 bis. — Commerce du sucre.

6 bis. Tout commerçant qui veut vendre du sucre ou du glucose par quantités supérieures à 25 kilogr. est tenu d'en faire préalablement la déclaration à l'administration des contributions indirectes. Il doit inscrire ses réceptions de sucre et de glucose sur un carnet conforme au modèle établi par l'administration. Il mentionne sur le même carnet les livraisons supérieures à 25 kilogr. Ce registre doit être représenté à toute réquisition du service des contributions indirectes, qui procède à toutes vérifications nécessaires pour le contrôle des réceptions et des livraisons. Tonte contravention aux dispositions ci-dessus est punie des peines édictées par l'art. 3 de la loi du 30 déc. 1873 (L 20 juin 1907, art. 8, D. P. 1907. 4. 8S; Bull. Dallo: 1907, p. 178).

15 Ins. Quiconque veut se livrer à la fabrication du "vin de sucre pour sa consommation familiale est tenu d'en faire la déclaration dans le même délai. La quantité de sucre employée ne peut pas être supérieure à 20 kilogr. par membre de la famille et par domestique attaché à la personne, ni à '20 kiloyr. par 3 hectolitres de vendanges récoltées, ni au total à 200 kilogr. pour l'ensemble de l'exploitation. La fabrication des

TESTAMENT

79 his. V. conf., quant à la validité de la nomination d'un exécuteur testamentaire par une lettre missive remplissant les conditions imposées par la loi pour l'établissement des dispositions testamentaires, Aix, 30 déc. 1907 Il P. 1908. 2. 103; Bull. Dalloz 1908, p. 243).

THÉÂTRE - SPECTACLE

7 bis Conf. Trib. simple pol. de Paris, G juill. 1904 (D. P. 1900. 5. 39; Bull. Dallo: 1907, p. 109).

9 his. La censure théâtrale a été atteinte

par une suppression

de crédits. — Si la

pièce représentée est délictueuse, le procureur de la République exerce son pouvoir de répression; le préfet et le maire conservent, d'autre part, sur les théâtres leurs pouvoirs de police.

19 bis. Sur les rapports contractuels qui s'établissent entre le directeur et le spectateur, V. Trib. de paix de Paris, 21 juin 1905 (D P 1905. 5. 32; Bull. Dallo: 190/. p. 109) (interdiction aux daines de porter des chapeaux) et Trib. civ. de la Seine, 10 mars 1906 (Il P. 1900. 5. 02; llull. Dallo: 1907, p. 1/0) (interdiction arbitraire de la salle à un spectateur).

32 bis! Conf. Paris. 24 nov. 1904 ( D. P. 1906 ■> 24; Dull. Dallo: 190/, p. 169). — V. également Trib. com. de la Seine, 14 fevr. 1005 (D. P. 1905. 5. 7).

Seine

bis. V. cependant, Trib. com. i , 24 août 1906 I I». P. 1907. 5. 10).

le la

TIMBRE

5 is. L'obligation imposée .mx receveurs de I Enregistremenl de débiter ou fairi débiter du papier timbré en dehors des jours el heures d'ouverture du bureau a été supprimée par 1rs instructions de l'administration de

i'E gistr ni des 21 déc. 1885 (m 2720

-, 60] el 30 avr. 1897 (n« 2925, § 5).

15 dm. V. aussi Recrutement de l'armée,

61 bit. Il v .i lieu d'ajouter : 79» les actes el jugements ayanl exclusivement pour objet les services de l'assistance aux vieillards, aux infirmes el aux incurables ( L. l'i juill. I905, art. 38). — V. aussi Secours publics, m 89.

TRAVAIL

I bis. One loi du 17 juill. 1908 (D. P. 1908. î. 68 a prévu l'institution, par décrets rendus en conseil d'Etat, de conseils consultatifs du travail, composés en nombre égal de patrons et d'ouvriers et ayant pour mission d'être les organes dos intérêts matériels et moraux de leurs commettants, de donner des avis sur tontes les questions qui concernent ces intérêts, enfin de répondre aux demandes d'enquête ordonnées par le Gouvernement

art. L"). — Chaque conseil est divisé en deux sections, comprenant, l'une les patrons. l'autre les ouvriers (art. 2). Il y a, en principe, aulant de conseils que de professions (art. 3). Le décret d'institution lixe le nombre des membres du conseil, qui varie de 6 à 12 par section, suivant l'importance des industrie représentées; la durée des pouvoirs des délégués est de quatre ans (art. S). Sont électeurs tous les patrons, les ouvriers et contremaîtres exerçant leur profession depuis deux ans. et les femmes; l'élection a lieu au scrutin de liste (art. 5). Toute délibération excédant la limite des attributions fixées par la loi est annulée par le ministre du travail; si le conseil ou la section persiste à sortir de son rôle, sa dissolution peut être prononcée

ait. 9).

II bis. Y., quant à la responsabilité du maître qui n'enseigne pas suffisamment son métier à l'apprenti, ïnb. eiv. de Limoges, ;tn janv. 1906 (D. P. 1906. 5. 62; Bull. Dalloz 1907, p. 17(1).

47 bis. Sur la définition de l'atteinte à la

liberté du travail et les éléments constitutifs de ce délit, V. quant au droit du patron de donner des renseignements sur un ouvrier renvoyé, Trib. coït, de la Seine. 26 juill. 1906 [D. P. 1906. 5. 52; Bull. Dalloz 1907, p. I7i I)

55 bis. V. sur la mise a ['index d'un atelier, Req. 25 janv. 1905 D. P. 1905. I. 153). Comp.

Cons. des prud'hommes île Lyon. !i net. 1905 (I). P. liKHi. 5. 13). — Sur la responsabilité pouvant résulter pour un patron du fait de

refuser d'embaucher un ouvrier ou i m-

plové sous le seul prétexte qu'il l'ait partie d'un syndicat. V. Req. 13 mars 1905 i D. P. I'.hkI. I. 1-13); Trib. com. d'Epernay, 28 févr. 1906 [D. P. 1906. 5. 55

TRAVAUX PUBLICS

5 bis. Le mode de recrutement des ingé- ADOIT10.s> KO D1CT. DE DROIT.

nieurs des pouls et chaussées a été. déterminé à nouveau par la loi du 24 déc. 1907 (tit, [»') (D. P. 1908. i 10}. Aux termes de l'art. I"'

de celle loi. ces ingénieurs se recrutent : I" parmi les élèves ingénieurs qui oui satisfait aux conditions exigées par les règlements de l'Ecole nationale des ponts èl chaussées ; 2° parmi les sous- ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées qui, comptant au moins douze années de services effectifs depuis leur admissibilité au grade de conducteur, donl six années de service actif en celle qualité, sont portés sur un tableau dressé a cet effet, en tenant compte des services rendus, des aptitudes spéciales el du résultat d'un examen professionnel. — Les élèves ingénieurs sont recrutés dans la proportion des quatre cinquièmes parmi les élèves classés, à leur sortie de l'Ecole polytechnique, dans le service des ponts et chaussées, et d'un cinquième parmi les sousingénieurs el conducteurs comptant au moins six années de service effectif depuis leur admissibilité au grade de conducteur et ayanl satisfait à un concours d'admission (Même loi, art. 2).

5 ter. L'n décret du S déc. 1906 (Journ. off. du SI déc. 1906), portant règlement d'administration publique, conformément à l'art. 55 de la loi de finances du 25 févr. 1901 , a statué' sur l'organisation du personnel des maîtres el gardiens de phares. — Les conditions d'âge nécessaires pour l'admission aux cours préparatoires de l'Ecole des ponts et chaussées ont été déterminées par un décret du 2 févr. 1906 [Journ. off. du as août 100(3).

5 quitter. Sur les congés hors cadres, la mise en disponibilité sans traitement, la démission d'office des fonctionnaires des ponts el chaussées. V. Décr. 5 aoùl I00S (Journ. off. du 8 août 1908).

16 &js. lu décret du 24 déc. 1907 (Journ. off. du 28 déc. 1007) a constitué un comité consultatif du règlement amiable des entreprise-, de travaux publics et de marchés de fournitures; les membres de ce comité ont été nommés par arrêté ministériel du même jour (Journ. off., ibid.). et les détails d'organisation et de fonctionnement réglés par un arrêté en date du S févr. 1908 {Journ. off. du 18 févr. 1908).

112 bis. La disposition du décret du '2b' pluv. an 2. qui interdit les saisies-arrêts sur les sommes dues aux entrepreneurs de travaux publics, n'a été édictée qu'eu faveur des ouvriers' el des fournisseurs, et ne peul être invoquée par les entrepreneurs, dans leur intérêt personnel, à rencontre d'un créancier particulier (Civ. 24 janv. 1906, D. P. 1906. I, 72; Bull. Dalloz 1007. p. 171).

69 bis. L'incapacité, pour les femmes, autres que la mère et les ascendantes, d'être tutrices, ne s'applique pas à la tutelle des enfants naturels (Civ. 'il2, S ::. modifié par la loi du 2 juill. 1907, D. P. 1907. 'i. 148; Bull. Ihillo: 1007. p. 62).

178 bis, 180 bis. Sur la non-responsabilité du subrogé -tuteur el des membres du conseil de famille en ce qui concerne la gestion du tuteur, V. Poitiers, 0 janv. 1905, H. P. 1007. 2. 310.

193 bis. Y. swjjro, Addil.. v Puissance paternelle, n" loi) ter.

VAGABONDAGE - MENDICITE

10 bis. Conf. quant au fait de solliciter un abri pour se coucher, avec menace d'incendie, Trib. corr. d'Api, IV févr. 1906 (h. 1'. 1906. ô. 01 : Hall. Dalloz 1907, p. 172); quant au fait peur un invalide qui soutient sa mère infirme d'avoir sollirilé une aumône ou un secours. Trib. de simple pol. d'Alger, 24 juill. 1905 (I». P. 1905. 5. 36; Bull. Dalloz 1007, p. 173); — quant aux actes d'un ouvreur de portières, acceptant pour un service non sollicité de lui une rémunération, Paris, lô avr. 1905 (D. P. 1000.:.. 13; Ihill. Dalloz 1007. p. 173).

VALEURS MOBILIERES

47 bis. Sur les droits de timbre auxquels sont assujetties les opérations de Bourse au comptant ou à terme, V. suprà, Addit., v Agent de change, n" (il bis.

72 bis. Les dispositions de la loi du 15 juin 1872 ne sont applicables ni aux paris d'intérêts ou actions, ni aux emprunts ou obligations des sociétés de toute nalure diles de coopération, formées exclusivement entre ouvriers et artisans. La même exception s'applique aux associations de toute nature, quels qu'en soient l'objet el la dénomination, formées exclusivement par ces sociétés coopératives (L. 30 déc. 1903, arl. 21, D. P. 1904. 4, 9).

79 bis. Le droit de timbre au comptant des titres étrangers désignés dans l'art. 0 de la loi du 13 mai I8G3 est fixé à 2 pour 100. Ce droit n'est pas soumis aux décimes. Il est perçu sur la valeur nominale de chaque titre ou coupure considéré isolément et, dans tons les cas, sur un minimum de 100 fr. Pour les titres déjà timbrés au 1er avril 1907, le droit de 2 pour 100 n'est appliqué qu'imputation faite du montant de l'impôt déjà payé. Sont demeurés soumis au droit de 1 pour 100 les fonds étrangers cotés à la Bourse officielle dont le cours, au moment où le droit est devenu exigible ( I ' avr. 1007), était tombé au-dessous de la moitié du pair par suite d'une diminution de l'intérêt imposée par l'Etat débiteur ( L. MO janv. 1907, art. 8. D. P. 1907. 4. 26; Hall. Dalloz I0O7, p. 170).

VENTE

154 bis. On ne doit pas considérer comme parfaite la vente d'un animal faite en foire, sans livraison et sans payement immédiat du pris; des lors, si l'animal est blessé chez le vendeur avant la livraison à l'acheteur, celui-ci peut obliger le vendeur à reprendre l'animal livré et à lui en restituer le prix avec intérêts et frais (Trib. civ. de Sanorre, ;iii nov. 1904. 0. P. 1908. 2. 70: Bull. Dalloz 1908, î). 159).

203 bis, 204 bis. Lorsque la veille d'un immeuble a été faite avec la clause « contrat en mains ■■. c'est au vendeur el non a l'acheteur qu'incombe la charge de payer un supplément de droit de mutation réclamé par la Régie pour insuffisance de la perception primitive (Trib. civ. de la Seine, 26 janv.

ADDITIONS

1906. D. P. 1907. 5. 7: Bull. Dallo: 1907. ii 173). — L'obligation contractuelle de payer tous les frais, droits et honoraires de la vente, ainsi que ceux qui en seraient la conséquence, s'étend de plein droit aux frais de renouvellement de l'inscription du privilège du vendeur et aux honoraires dus, pour cette formalité, au notaire (Trib. civ. de la Seine, i |uin 1905, D. P. 1906. 5. 44: Bull. Dalloz 1907, ihi,l.).

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