‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 562 sur 639 · VENTE PUBLIQUE DE MARCHANDISES NEUVES · texte numérisé non relu

VENTE PUBLIQUE DE MARCHANDISES NEUVES

5 bis et s. La loi du 25 juin 1841 a .'•té complétée, en cette matière, par la loi du 30 déc. 1906 (D. P. 1907. 4. 62; Bull. Dalloz 1907, p. 170), destinée à protéger le commerce sédentaire contre les marchands dits débatleurs. — L'art, h1, S 1", de cette loi impose au vendeur l'obligation d'obtenir l'autorisation préalable du maire de la ville où la vente doit avoir lieu. Les paragraphes suivants concernent la production de l'inventaire détaillé des marchandises à écouler iS 2), la justification éventuelle de leur provenance à l'aide des livres et factures i§ 3) et la prohibition de se réapprovisionner pendant la durée de la vente 'S 4). — Les contraventions à cette loi sont punies de la confiscation des marchandises mises en vente, et, en outre, d'une amende de 50 fr. à 3.000 fr. sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu (art. 2). — D'après la .discussion au Sénat, la bonne foi peut être admise, ces infractions étant des délits; l'art. 463 c. pén., sur les circonstances atténuantes, n'est pas applicable, vu le silence de l'art. 2. L'extension à celte matière de la loi de sursis du 26 mais 1891 (D. P. 91. 4. 25) ne semble pas pouvoir être contestée. — Pour le délit prévu par cette loi et pour celui établi par la loi du 25 juin 1841. la tentative est punie comme le délit consommé (art. 3). Les travaux préparatoires de la loi du 30 déc. 1906 donnent un caractère spécial à cette tentative. Le législateur a, en effet, voulu atteindre la préparation ou l'annonce d'une vente organisée en violation de l'art. I'.

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