AUX HOTELIERS OU LOGEURS
Une loi du 31 mars 1896 (D. P. 96. 4. 33) a comblé une lacune de la législation, eu créant une procédure rapide et économique, qui permet de réaliser les objets laissés en gage ou abandonnés chez les hôteliers, aubergistes ou logeurs par les voyageurs ayant quitté l'hôtel sans s'être acquittés de ce qu'ils devaient. — Le dépositaire peut présenter au juge de paix du canton où les effets mobiliers ont été abandonnés ou laissés en gage, une requête énonçant les faits, el désignant les objets et leur valeur approximative. Le juge rend une ordonnance qui fixe le jour, l'heure, le lieu de la vente; celle-ci, sauf le cas d'extrême urgence, ne peut être faile que six mois après le départ constaté du voyageur. L'ordonnance lixe, en outre, la mise à prix, commet l'officier public qui devra procéder à la vente el contient, s'il y a lieu, l'évaluation de la créance du requérant. L'officier public désigné fait ouvrir, en présence du dépositaire, les malles, paquets, etc., et dresse de son opération un procès -verbal qui esl adressé au juge de paix (L. 1896, art. 2). — La vente esl annoncée huit jours à l'avance par des allie lies apposées aux lieux indiqués par le juge de paix, qui peut autoriser aussi des annonces à son de trompe (art. 3). — Le voyageur esl
averti, si son domicile est connu, par les soins de l'officier public chargé de la vente (art. 4). — Le propriétaire peut s'opposer à la vente par exploit signifié au dépositaire. Cette opposition comporte citation à compa- (•aîtfi s la première audience du juge de' paix, qui statuera dans le plus bref délai ail. 5). — La créance du dépositaire i I pavée sur le produit de la vente et aprt te prélèvement des frais. Le surplus est versé à la Caisse des dépôts et consignations au nom du propriétaire. Si le produit est insuffisant pour payer les frais, le surplus est |, fé par le dépositaire, sauf son recours contre le déposant. Le montant de la ci gnalion en principal et intérêts est acquis de plein droit au Trésor public, deux ans après le dépôt, si dans l'intervalle il n'y a pas eu réclamation de la part du propriétaire Ou de s"s ayants droit (art. 6).
20 bis. Conf. quant à la vente de haricots toxiques, dits pois de Java, en vue de ^alimentation du Détail, Trib. corr. delà Seine, 20 févr. 1907 (D. P. 1907. 5. 24; Bull. Dalloz
2.71ns. Un décret du 3 juill. 1907 (Journ. off. du 10 juill. 1907) a confié l'inspection des fabriques ou des dépôts d'eaux minérales, artificielles ou naturelles, aux commissairesinspecteurs des denrées alimentaires (art. h ' ); 1rs analyses seront faites par le laboratoire chargé de l'analyse des boissons (art. 2).
43 bis. Sur le pouvoir d'appréciation du iuee, quant à ces expertises. V. Trib. corr. de la Seine, 13 déc. 1905 (D. P. 1906. 2. 131 ; Bull. Dalloz 1907, p. 180).
48 '/'is. Un décret du II mars 1908 (D. P.
1908. 4. 41; Bull. Dalloz 1908, p. 140). portant règlement d'administration publique pour
l'exécution de la loi du 1 < août 1905, a déterminé les mesures à prendre pour reconnaître . prévenir et réprimer les fraudes dans la vente des graisses et huiles comestibles. — Les décrets prévus par l'art. 11-1° et 2" de la loi du I ■■'■ août 1905 ont élé pris le 3 sept. 1907 (D. P. 1907. 4. 101) pour les vins mousseux el les eaux-de-vie el spiritueux, et le 28 juill. 1908 (4 décrets) (Journ. off. du 7 août 1908) pour les bières, les cidres et poirés, les vinaigres, les sirops et les liqueurs. .
48 ter. Le paragraphe 3 de l'art. Il delà loi du ! '■'■ août 1905, commençant par les mots : i. 2° Les inscriptions et marques... », a été complété ainsi qu'il suit par la loi du 5 août 1908, art. lei (Journ. off. du 11 août 1908) : ,. La définition et la dénomination des boissons, denrées el produits conformément aux usages commerciaux, les traitements licites dont ils pourront être l'objet en vue de leur lionne fabrication ou de leur conservation, les caractères qui les rendent impropres à la consommation, la délimitation des régions pouvant prétendre exclusivement aux appellations de provenances des produits. Celle délimitation sera faite en prenant pour bases les usages locaux constants. ».
51 bis. Les dispositions des trois derniers paragraphes de l'art. 13, ainsi que celles des art. 14, 15. 19 et 20 de la loi du 16 avr. 1897, concernant la répression de la fraude dans le commerce du beurre et la fabrication de la margarine, sont abrogés et remplacées par celles contenues dans les art. 6,
7, 8, 9, 10, II, 12 el 13 de la loi du I ' a
1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises el des falsifications
des denrées alimentaires et des produits agricoles (L. 23 juill. 1907. D. P. 1907. 4. 152; Bull. Dallo: 1907, p. 180). V. un décret du 29 août 1907 (D. P. 1907. 4. 152) portant règlement d'administration publique pour l'exécution de cette loi. — Sur les dispositions précitées de la loi du Ier août 1905, V. Vente de substances falsifiées, n" :-!6 et s. 52 bis. La lésion de plus d'un quart dans l'achat des engrais ou amendements qui font l'objet de la loi du 4 févr. 1888 et des substances destinées à V alimentation des animaux de la ferme donne à l'acheteur une action en réduction de piix et en dommages-intérêts. Celle action doit être intentée', à peine de déchéance, dans le délai de quarante jours à dater de la livraison. Ce délai est franc. Elle demeure recevable nonobstant remploi partiel ou total des matières livrées. Nonobstant toute convention contraire, nulle de plein droit, cette action est de la compétence du .ju^e de paix du domicile de l'acheteur, quel que soit le chiffre de la demande, et sous réserve du droit d'appel au-dessus de 300 fr. (L. 8 juill. 1907, H. P. 1907. 4. 173).
57 bis. Àdd'e : L. 6 août' 1905 (D. P. 1906! 4. 35).
58 bis. Sur les dispositions édictées par la loi du 29 juin 1907 (D. P. 1907. i. »l) quant au sucrage des vins, V. suprà, Addit.. v Sucre, iv* 15 bis et 16 bis.
61 bis. En vue de prévenir le mouillage
des vins, la loi précitée du 29 juin 1907 impose à tout propriétaire, fermier, métayer récoltant du vin l'obligation de déclarer, chaque année, à la mairie de la commune où il fait son vin : 1° la superficie des vignes en production qu'il possède ou exploite ; 2° la quantité totale du vin produit et celle des stocks antérieurs restant dans ses caves; 3° s'il y a lieu, le volume ou le poids de vendanges fraîches qu'il a expédiées ou le volume ou le poids de celles qu'il a reçues ; 4" s'il v a lieu, la quantité des moûts qu'il a expédiée ou reçue. Ces déclarations sont inscrites sous le nom du déclarant, sur un registre restant à la mairie el qui doit être communiqué à tout requérant. Elles sont signées par le déclarant sur le registre; il en est donné récépissé, Copie doil être transmis, par les soins de la mairie, an receveur buraliste de la localité, qui ne peut délivrer au nom du déclarant de titres de mouvement pour une quantité de mu supérieure à la quantité déclarée. Le relevé nominatif îles déclarations doit être affiché à la porte de la mairie. Dès le début de la récolte, au fur et à mesure des nécessités de la vente, des déclarations partielles peuvent être faites dans les conditions précédentes, sauf l'affichage, qui n'a lieu qu'après la déclaration totale. Dans chaque département, le délai dans lequel doivent être fades les déclarations est fixé, annuellement, a une époque aussi rapprochée que possible de la fin des vendanges et écoufages, par le préfet, après avis du conseil général. Toule déclaration frauduleuse esl punie d'une amende de cent à mille francs (art, '")• — Toute personne recevant des moûts ou des vendanges fraîches esl assimilée au propriétaire récoltant et tenue à la déclaration dans les trois jours de la réception et aux autres obligations de l'art. 1™. Toule déclaration frauduleuse est punie des mêmes peines (arl 2)
61 ter. Sont interdites la fabrication, l'exposition, la mise en vente et la vente des produits ou mélanges œnologiques de eue position secrète ou indéterminée, destines soil .i améliorer et à bouqueter les moûts et les vins, soit à les guérir de leurs maladies, soil à fabriquer des vins artificiels. Les délinquants sont punis des peines portées par
VDDIÏIONS
l'art, i delà loi du S i I 29 juin
1907, arl I
61 quai: ["ou - udicats formés
mémenl à la loi du -I mars 1884 pour la
défense des intén > aux de l'agricul-
la viticulture . ou du commerce
el trafic des vins, peuvent ur tout
le territoire de la Fn m col I
droits reconnus à la partie civile par 1rs art. 182, 63 61 . 66 h tr. cr.,
relativement aux faits de fraudes et i'alsiliis des vins . prévus par les luis ilrs il 1889, i I [mil 1891 . M juill. 1894, ti avr, 1897, I ' août 1905, 6 aoùl 1905 el par la loi du 29 juin 1907, ou recourir, s'ils le préfèrent, à l'action ordinaire devant le tribunal civil, en vertu îles art. 1382 el suiv,
me loi , art. 9). — Cetti li po lion a été étendue par la loi du 5 août 1908, arl - lu H a iùt), à. tous les faits
de fraude et de falsification portant non seuil sw Us boissons, mais encore sur les denrées alimentaires, produits agricoles, handises quelconques, etc.
61 quinquies. Sur les dispositions de la loi du 15 juill. 1907, V. suprà, AuMit., v» Impôt . ,i 19 Iris , 22 bis, 67 bis
VICES REDHIBITOIRES
53 dis. V. Trib civ, de Lorient, Il juill. 1905 i D. P. 1906. 2. 83; Bull. Dalloz 1907, p. 181)
VOIRIE
184 '"S. Toutefois, maigri' £e pouvoir
.1 du préfet, le maire agit dans l'exer-
ii e des pouvoirs de police que lui confère
la loi du 5 avr. I88i en enjoignant a un
!■ taire . dans l'intérêt de la voirie ,
d'abattre des arbres plantés sur le sol d'une
rue faisant partie de la voirie urbaine (Cons.
d'Et. 17 juin 1904, I). V. 1906. 3. li; Bull.
Dalloz 1907, p. 182).
233 bis. Un agent voyer a qualité pour constater une contravention de voirie commise sur un chemin vicinal de grande communication dans la traversée dune agglomération urbaine ( Crim. 31 mai 1902, D. P. 1906. I. 533; Bull. Dalloz 1907, p. 182).
399 bis. Le juge de paix ne peut, à l'ocasion de la mise en état de viabilité d'un
in d'exploitation, prescrire l'élargisse-
h. ni de ce chemin au moyeu de l'incorporation de parcelles riveraines Civ. 25 nov.