Le certificat exige par i art. loy
Art 3 — De la célébration du mariage (R. 363 et s.; S. 182 et s.).
97. Le mariage ne peut être célébré avant le troisième jour depuis et non comprife celui de la seconde publication (Civ. 164) ; il peut donc l'être au plus tôt le mercredi qui suit le dimanche où cette seconde publication a été faite. - Dans le cas où il va eu dispense de la seconde publication (V. supra, n" 84), on admet généralement que la célébration peut avoir lieu dès le troisième jour après la publication unique.
98. La question de savoir dans quel lieu le mariage peut être célébré a été diversement résolue, à raison delà difficulté de concilier les dispositions des art. /4 et lbo c. civ qui se réfèrent l'un et l'autre a cette question. D'après l'opinion qui a prévalu, les parties peuvent contracter mariage a leur gré, soit dans la commune ou lune des parties a son domicile réel, bien que cette partie n'y ait pas une résidence de six mois ou ait cessé d'y résider pendant un temps plus ou moins long, soit dans la commune où l'une des parties a une résidence continue de six mois, encore qu elle n y ait pas son domicile réel. Si 1 un des futurs Ipoux est mineur non émancipe, le mariage peut être célébré au lieu du domicile de ses père et mère ou tuteur, ou dans la commune où les père et mère ou tuteur avaient une résidence de six mois. Les militaires qui se trouvent sur le territoire français acquièrent domicile relativement au mariage lorsqu ils sont restés en garnison pendant six mois dans la même commune (Av. bons. au.
4» jour comptera, an 13). - La contravention aux règles concernant le lieu ou le mariage doit être célébré rend 1 officier de état civil passible de l'amende édictée par 1 art.
19991VC'es°t''par l'officier de l'état civil, c'est-à-dire, en principe, parle maire que le mariage doit être célèbre. Tout autre fonctionnaire, revêtu ou non d un caractère public, est sans qualité à cet effet; ainsi, le mariage célébré seulement devant un ministre^du culte serait sans existence légale. Il est d'ailleurs, interdit aux ministres du culte de donner la bénédiction nuptiale, ,s il n'est pas justifié en bonne et due forme de ïa célébration du mariage devant 1 officier de l'état civil ; cette prescription est sanctionnée par les art. 199 et 200 c pen. - L officier de l'état civil compétent est celui du lieu où le mariage doit être célébré. Les adjoints ou les conseillers municipaux peuvent procéder à la célébration des mariages lorsqu'ils remplacent régulièrement le maire dans l'exercice de ses fonctions (V. supra, Actes de l'état civil, n» 4).
100. Il appartient aux parties de designer le jour de la célébration (Civ. 7o) ; cependant, elles ne pourraient contraindre Pofficier de l'état civil à célébrer le mariage un dimanche ou un jour de fête légale Le choix de l'heure appartient a loll«r l'état civil, qui doit cependant tenir compte des convenances personnelles des parties. La célébration peut avoir lieu la nuit, si les parties et l'officier de l'état civil sont d accord à ce sujet; mais il est plus régulier d y procéder le jour.
101. C'est dans la maison commune que le mariage doit, en principe, être célèbre Ci" 75 L Toutefois, l'officier de l'état civil aurait la faculté de se déplacer, sur la de-
mande des parties, et de célébrer le mariage au domicile d'un des futurs, pourvu que ce soit portes ouvertes et en présence des témoins exigés par la loi. Toutefois, il n y est autorisé qu'en cas de nécessite pressante, par exemple d'un mariage in extremis. L officier de l'état civil qui procéderait ainsi sans motifs suffisants engagerait-il sa responsabilité et encourrait -il, ainsi que les époux eux-mêmes, l'amende édictée par les art. 182
et 193 c. civ. ? La jurisprudence est divisée sur ce point; la solution négative a été adoptée en dernier lieu par la cour de Toulouse (7 janv. 1899, D. P. 1900. 2. 30). - Le mariage doit être célébré publiquement (Civ. Ib5); le public doit donc avoir libre accès dans le lieu de la célébration.
102 La présence des parties contractantes est indispensable : on ne peut pas se marier par procureur (V. supra, Mandat, n» 5). Le mariage a lieu en présence de quatre témoins, parents ou non parents (bulles conditions exigées pour être témoin , V. suprà, Actes de létal civil, n"5 36 et 37). L otncier dé l'état civil doit faire lecture aux parties des pièces concernant leur état et les formalités du mariage, ainsi que du chapitre b du titre du Mariage au Code civil, sur les droits et les devoirs respectifs des époux (Civ. ,o, 8 1") H doit interpeller les futurs époux, ainsi que les personnes qui autorisent le mariage, si elles sont présentes, d'avoir à déclarer s'il a été fait un contrat de mariage, et, dans le cas de l'affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les noms et le lieu de résidence eu notaire qui l'a reçu (Civ. 75, § 2). Il interroge successivement chacune des parties sur le point de savoir si elles veulent se prendre pour mari et femme, et il reçoit leur réponse. Enfin il prononce, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage et en dresse acte sur-le-champ (Civ. ;5, § à).
103. Le mariage n'existe que du moment où l'union des parties a été déclarée par l'officier de l'état civil. Il n'est, d'ailleurs, pas nécessaire que l'acte de mariage ait ete rédigé; cet acte n'est exigé que pour la preuve.— Le mariage est parfait par sa célébration devant l'officier de l'état civil- par suite, sa validité ne serait pas affectée de ce que un des conjoints refuserait, après la célébration devant l'otficier de l'état civil de se présenter à l'église pour y recevoir le sacrement
rcli°iôux.
104. Les énonciations que doit contenir l'acte de mariage sont énumérées dans 1 art. 76 c civ. Parmi ces énonciations ligure, notamment, la déclaration qu'ont du faire les narties qu'il a été ou qu il na pas ete
ait de contrit de mariage (Civ. 76-100). Dans le cas où cette déclaration aurait été omise ou serait erronée , il appartiendrait au procureur de la République de poursuivre la réparation de l'omission ou de 1 erreur par rectification de l'acte (Civ. 99, § 2).
105. Il doit être fait mention de la célébration du mariage en marge des actes de naissance des époux (Civ. 76, § 3, ajoute par la loi du 17 août 1897).
Art 4 Du mariage des indigents (R. 360 et s.; S. 181).
106. Une loi du 10 déc. 1850 (D. P. 51. 4. 9) a établi le principe de l'assistance publique en ce qui concerne le mariage des indigents la légitimation de leurs enfants nature", e't le reirait de ces enfants déposes "ans les hospices (V. aussi Cire. m.n. Just. 29 mars 1851 , D. P. 51. 3. 30). ,
107 L'officier de l'état civil est charge de réunirions les documents nécessaires au mariage (art. i"). Les procureurs de la Republifue Peuvent agir d'office et procéder a tous actes dSructifn préalables à la célébration n?i maraae (art. 2). Mais leur intervention a cetera d\4st pas obligatoire. Au contraire ils sont tenus d'intervenir toutes les fois quv
MARIAGE
est nécessaire de recourir à une décision judiciaire en vue du mariage des indigents; il leur appartient donc de provoquer tous jugements de rectilication et autres actes judiciaires nécessaires à ce mariage (art. 3).
108. Il est fait remise, en tout ce qui concerne le mariage des indigents, de tous les droits perçus au profit du Trésor public (art. 'i , modifié par la loi du 20 juin 1896) (Y. infrà, n° 18Ô). Le bénéfice de la gratuité complète ne s'étend pas aux expéditions des actes de l'état civil; la taxe est seulement réduite à 30 cent, lorsqu'il n'y a pas lieu à
sation, à 50 cent, lorsque cette dernière formalité doit être accomplie (art. 5).
109. Les personnes qui invoquent le bénéfice de la loi du 10 déc. 1850 doivent justifier de leur indigence par la production d'un certificat émané du commissaire de police, ou du maire dans les communes où il n'existe pas de commissaire de police. Ce certificat leur est délivré sur le vu d'un extrait du rôle des contributions directes constatant que les parties intéressées payent moins de 10 fr., ou d'un certificat du percepteur de leur commune constatant qu'elles ne sont pas imposées. Le certificat d'indigence doit être visé par le juge de paix du canton (art. 6).
110. Le bénéfice de la loi s'étend aux mariages entre Français et étrangers (art. 9), mais non aux mariages entre deux étrangers (Décis. min. .Tust. 18 juill. 1877). La loi du 10 déc. 1850 est applicable aux colonies (art. 9), y compris l'Algérie (Cire. min.Just. 29 mars 1851).
SECT. V. — Du mariage contracté par un Français en pays étranger (R. 386 et s. :
S. 194 et s.).
111. Les Français peuvent se marier à l'étranger suivant les formes usitées dans le pays où ils contractent (Civ. 170, § 1"). Ainsi, la célébration religieuse du mariage suffit si elle a lieu dans un pays dont la législation n'exige pas d'autre solennité pour la validité du mariage (Orléans, 9 févr. 1900, D. P. 1902. 2. 415). - La règle s'applique au mariage contracté soit entre Français et étranger, soit même entre deux Français. Elle concerne, d'ailleurs, exclusivement les formalités relatives à la célébration du mariage; les Français demeurent soumis, en
f>a\s étranger, aux prescriptions de la loi ramaise pour tout ce qui touche à la substance du contrat, aux qualités et conditions requises pour sa validité, nolamment aux règles qui déterminent la capacité des contractants. — Les mariages- entre Français et même entre Français et étrangers peuvent aussi être valablement célébrés devant les agents diplomatiques ou les consuls français. Toutefois, les agents diplomatiques et les consuls ne peuvent procéder à la célébration des mariages entre Français et étrangers que dans les pavs désignés par décret (Civ. 48; 170, §§ 2 et 3, ajoutés par la loi du 29 nov. 1901 , D. P. 1902. i. 18)f
112. Le mariage contracté en pays étranger par un Français doit être précédé des publicalions prescrites par l'art. 63 c. civ., c'est-à-dire de publications faites en France, suivant les formes et dans les lieux déterminés par la loi française (Civ. 170). 11 en est ainsi, que le mariage ait lieu soit dans les formes usitées dans le pays, soit devant un consul ou agent diplomatique français. D'après la doctrine généralement admise, les publications ne sont pas exigées lorsqu'il s'agit d'un Français qui n'a conservé en France ni domicile, ni résidence, et qui est majeur quant au mariage.
113. Le Français qui s'est marié à l'étranger doit, en outre, dans les trois mois après son retour sur le territoire français, faire transcrire l'acte de célébration de son mariage sur le registre public des mariages du
lieu de son domicile (Civ. 171). Cette prescription ne concerne pas les mariages centraclés entre étrangers; elle n'est pas applicable à la femme française qui épouse un étranger et devient étrangère par le fait de son mariage. — Le délai de trois mois n'est pas obligatoire; on admet que la transcription peut être faite après son expiration et même après le décès des époux (Orléans, 9 févr. 1900, D. P. 1902. 2. 415). - En principe, l'officier de l'état civil, n'étant pas juge de la validité du mariage, ne peut se refuser à la transcription sous le prétexte que le mariage contracté à l'étranger n'est pas valable, alors qu'on lui présente un acte régulier. — Le défaut de transcription n'empêche pas le mariage d'être valable (Orléans, 9 févr. 1900, précité). On décide aussi, en général, qu'il ne peut modifier à aucun point de vue les effets civils du mariage et ne prive pas les époux même de ceux de ces effets qui en supposent la publicité légale ; qu'ainsi la femme n'en a pas moins le droit de se prévaloir de son hypothèque légale et de son incapacité de contracter sans l'autorisation de son mari. Cependant, si, en fait, des tiers avaient été induits en erreur par le défaut de transcription, les époux pourraient être rendus responsables du préjudice qui en serait résulté et condamnés à le réparer.
SECT. VI. — De la preuve du mariage (R. 410 et s. ; S. 211 et s.).
114. En principe, la preuve du mariage ne peut être fournie qu'au moyen d'un acte inscrit sur les registres de l'état civil. L'acte de mariage, étant un acte authentique, fait foi, jusqu'à inscription de faux, des formalités qui y sont relatées. — La question de savoir quelle serait la force probante d'un acte de mariage inscrit sur une feuille volante est controversée. On admet généralement qu'un pareil acte ne saurait être admis comme preuve de la célébration du mariage (Arg. Civ. 194; Comp. suprà, Actes de l'état civil, n° 83). — Quand le mariage a été célébré à l'étranger, la preuve en est faite suivant les formes prescrites par la loi étrangère.
115. La règle que le mariage célébré en France ne peut être établi que par un acte inscrit sur les registres de l'état civil souffre plusieurs exceptions : 1° la première a lieu lorsqu'il n'existe pas de registres ou qu'ils se sont perdus (Civ. 46; V. suprà, Actes de l'état civil , n»' 85 et s.).
116. 2» La seconde exception est établie au profit des enfants dont le père et la mère sont tous deux décédés (Civ. 197) , lorsque ceux-ci ont eu la possession d'état d'époux légitimes et que les enfants eux-mêmes ont la possession d'état d'enfants légitimes non contredite par leur acte de naissance (V. suprà, Filiation légitime, nos 97 et s.).
117. 3° La troisième exception à la règle édictée par l'art. 194 a lieu lorsque la preuve d'une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat d'une procédure criminelle (Civ. 198). Cette expression « procédure criminelle » a ici un sens large, et la disposition de l'art. 198 peut recevoir application même au cas d'un simple délit
oursuivi correctionnellement, comme celui e l'officier de l'état civil qui aurait inscrit l'acte de mariage sur une feuille volante (Pén. 192). La preuve du mariage pourrait, d'ailleurs, aussi être établie par l'effet d'une poursuite exercée contre une personne autre que l'officier de l'état civil.
118. L'action publique, dans le cas prévu par l'art. 198, peut être exercée par le ministère public, soit après le décès des époux (Civ. 199) , soit même de leur vivant. De même, l'action civile pourrait être intentée par les personnes intéressées, non seulement après le décès des époux, mais aussi avant ce décès, si les époux négligeaient d'agir. L'action civile exercée par les époux ou les I
autres intéressés pourrait être portée devant la juridiction criminelle, soit accessoirement à l'action publique, soit même directement, s'il s'agissait d'un délit. Mais on discute sur le point de savoir si les tribunaux civils pourraient être saisis de cette action.
119. Lorsque l'officier public (ou touteautre personne) coupable du crime ou du délit qui a causé la perte de l'acte de célébration du mariage est décédé, il n'y a plus lien qu'à l'action civile. Mais la loi refuse aux parties intéressées le droit de l'exercer elles-mêmes; c'est le ministère public seul qui, par dérogation au droit commun, a le droit d'agir contre les héritiers en présence de ces parties et de leur dénonciation (Civ. 200).
120. La preuve du mariage étant acquise par l'effet de l'action pénale ou civile exercée conformément aux art. 198 et s., l'inscription du jugement sur les registres de l'état civil tient lieu d'acte de célébration (Civ. 198). Il fait donc preuve de la célébration du mariage, mais non de sa validité. C'est, du reste, une question controversée que celle de savoir si cette preuve a un effet absolu, si elle existe à l'égard de toute personne, ou si l'effet en est limité à ceux qui ont été parties dans l'instance à la suite de laquelle le jugement a été rendu.
SECT. VII. - Des nullités du mariage.
121. On distingue généralement le mariage inexistant et le mariage nul. Le mariage inexistant est celui qui n'a pas besoin d'être annulé par la justice et dont toule personne est fondée, en tout temps, à repousser les effets : tel serait le mariage contracté entre personnes du même sexe et dont l'identité de sexe serait certaine; ... celui qui aurait été célébré par une personne n'ayant aucune qualité à cet effet, par exemple un notaire, un prêtre ; ... celui auquel le consentement ferait absolument défaut, comme dans le cas où l'un des époux n'aurait pas répondu ou aurait répondu négativement à l'officier de l'état civil. — Le mariage nul est celui dont la nullité doit être prononcée par les tribunaux, qui ne peut être annulé que sous certaines conditions déterminées par la loi et qui, jusque-là, produit tous ses effets légaux.
122. Les nullités de mariage sont relatives ou absolues: les premières sont celles qui ne peuvent être invoquées que par les parties contractantes ou par certains parents; les secondes sont susceptibles d'être invoquées par toute personne intéressée et par le ministère public. Les nullités relatives peuvent être couvertes par une ratification ou par l'expiration d'un certain délai ; les nullités absolues ne sont pas susceptibles d'être couvertes (V. toutefois, infrà, n08 146 et s.).
Art. 1er. — Nullités relatives (R. 455 et s. ; S. 240 et s.).
123. Les causes de nullité relative sont les vices de consentement des contractants ou le défaut de consentement des ascendants ou de la famille, lorsque ce consentement était nécessaire à l'un des futurs époux à raison de son âge (V. suprà, n» 9).
124. Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux ou de l'un d'eux ne peut être attaqué que par les époux ou celui des deux dont le consentement n'a pas été libre. Lorsqu'il y a eu erreur dans la personne, le mariage ne peut être attaqué que par celui des deux époux qui a été induit en erreur (Civ. 180). Si l'époux dont le consentement a été vicié est mineur, il a besoin, pour intenter l'action en nullité, de l'assistance d'un curateur qui est nommé spécialement à cet effet par le conseil de famille. — L'action est personnelle à l'époux lésé et elle ne peut être exercée par ses héritiers, alors même qu'il serait décédé avant d'avoir recouvré sa liberté, ou
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découvert l'erreur , ou enfin avant 1 expiration du délai fixé par l'art. 181 (V. infra, n» 125). Mais les héritiers pourraient continuer l'instance engagée par leur auteur.
125. La demande en nullité n est plus recevable lorsqu'il y a eu cohabitation continuée pendant six mois depuis que 1 époux a acquis sa pleine liberté ou que l'erreur a été par lui reconnue (Civ. 181). Pour que la fin de non -recevoir puisse être opposée, il est nécessaire qu'il y ait eu cohabitation; tous autres faits que l'on présenterait comme impliquant une approbation tacite du mariage seraient insuffisants. La cohabitation doit être continue; plusieurs cohabitations de moins de six mois, séparées par des intervalles plus ou moins longs, seraient insuffisantes. Il appartient au demandeur en nullité de prouver, d'une part la violence ou l'erreur sous l'empire de laquelle il a contracté le mariage, et, d'autre part, sa continuation jusqu'à cette époque pour établir que l'action a été intentée en temps utile. Le défendeur n'est soumis qu a la preuve de la cohabitation continue. — La nullité peut également être couverte par une ratification expresse, et cette ratification n'est pas rigoureusement assujettie, quant a la l'orme , aux prescriptions de 1 art. ldese c. civ. (V. infrà, Obligations), bien qu il soit plus prudent de s'y conformer. — Enfin, en dehors de toute cohabitation , 1 action peut aussi s'éteindre par prescription. En ce cas, le délai de prescription est de dix ans, suivant une opinion, de trente ans, suivant une autre doctrine.
126. Les règles ci -dessus, concernant le mariage contracté sous l'empire de la violence ou d'une erreur dans la personne , sont applicables, d'après la jurisprudence, au mariage contracte par un individu en état de démence, spécialement par celui qui est, pour cette cause, interdit judiciairement. L'action en nullité ne peut donc, en ce cas, être exercée que par l'incapable ou, en cas d'interdiction, par son tuteur, à 1 exclusion notamment de ses collatéraux.
127. La nullité résultant du défaut de consentement des père et mère, des autres ascendants ou du conseil de famille, dans le cas où il était nécessaire, ne peut être opposée que par ceux dont le consentement était requis ou par celui des deux époux qui avait besoin de ce consentement (Civ. 182). — Lorsque le père a consenti seul, le mariage ne peut pas, suivant l'opinion générale, être argué de nullité, alors même que la mère n'aurait pas été consultée. Si l'enfant s'est marié sans le consentement de ses père et mère, la nullité du mariage ne peut, du vivant du père, être demandée que par ce dernier. Mais, si le père vient à décéder sans avoir approuvé le mariage dans le délai pendant lequel il pouvait agir (V. infrà, n» 132), le droit d'intenter l'action, du moins suivant la plupart des auteurs, passe à la mère.
128. Lorsque, à défaut des père et mère, les aïeuls étaient appelés à consentir et que le mariage a eu lieu sans leur consentement, la nullité peut être poursuivie par les aïeuls ou aïeules des deux lignes; mais l'aïeule d'une ligne ne peut intenter l'action qu'avec le concours de l'aïeul de la même ligne, alors du moins que celui-ci existe encore et n'est pas incapable de manifester sa volonté. Le dissentiment des deux lignes emportant consentement (Civ. 150), l'une des deux lignes ne peut intenter l'action en nullité si l'autre approuve le mariage ; et, dès lors, sur l'action intentée par les aieuls de l'une des lignes, ceux de l'autre ligne peuvent être mis en cause pour faire connaître leur sentiment. Ils pourraient même intervenir spontanément, même en appel, pour arrêter l'action en déclarant qu'ils ratifient le mariage.
129. Si le mariage d'un mineur qui n a aucun ascendant a été contracté sans le con-
sentement du conseil de famille, celui-ci doit, par une délibération spéciale, charger soit le tuteur, soit un membre du conseil, d'exercer l'action.
130. L'action en nullité pour detaut de consentement des père et mère et autres ascendants est exclusivement attachée a la personne de ceux qui en sont investis ; elle ne peut être exercée par leurs créanciers et ne passe pas à leurs héritiers. Mais lorsque l'ascendant est mort après avoir intenté la demande , ses héritiers ont le droit de continuer l'instance.
131. La nullité du mariage résultant du défaut de consentement des ascendants ou du conseil de famille peut être couverte. D'abord, le mariage ne peut plus être attaqué lorsqu'il a reçu l'approbation expresse ou tacite de l'ascendant dont le consentement était requis (Civ. 183). L'approbation expresse n'est soumise à aucune l'orme légale; elle peut être donnée par un acte quelconque, authentique ou privé , même par lettre.
Quant à l'approbation tacite, elle peut résulter de circonstances quelconques de nature à faire apparaître l'intention du père de famille, et qu'il appartient aux tribunaux d'apprécier souverainement. Ainsi, l'approbation tacite pourrait s'induire de ce que l'ascendant a accepté d'être parrain de 1 enfant issu du mariage , de ce qu'il a assiste a son acte de naissance , de ce qu il a reçu son gendre ou sa bru et les a traités comme ses enfants, etc.
132. L'action en nullité cesse encore d'être recevable lorsqu'il s'est écoulé un an sans réclamation de la part de ceux dont le consentement était requis, depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage (Civ. 183). Un admet généralement que les ascendants conservent l'exercice de l'action en nullité, soit après le décès de l'époux qui s'est marie sans leur consentement, soit après que cet époux a atteint l'âge où il aurait pu se marier sans l'avoir obtenu.
133. La ratification du conseil de iamille, dont le consentement a fait défaut au mineur, ne peut guère résulter que d'une délibération prise par ce conseil. — On enseigne, en vénérai, que l'action en nullité appartenant au conseil de famille s'éteint soit par le décès de l'époux, soit par l'arrivée de celui-ci à sa majorité.
134. L'époux lui-même peut ratifier expressément son mariage, à supposer, bien entendu, qu'il ait atteint l'âge ou il aurait pu se marier sans consentement. 11 peut Y avoir aussi de sa part ratification tacite; tel est le cas où il s'est écoulé une année sans réclamation de sa part depuis qu il a atteint l'âge compétent pour contracter mariage (Civ. 183 in fine), c'est-à-dire l'âge où aucun consentement ne lui aurait plus été nécessaire à cet effet. Suivant une opinion , la ratification de l'époux pourrait résulter aussi d'une cohabitation postérieure à sa majorité, et il ne serait pas nécessaire que cette cohabitation se fût prolongée pendant un temps plus ou moins long, notamment pendant le délai de six mois prescrit par l'art. 181 , dont la disposition n'est pas applicable en pareil cas.
135. La ratification, soit expresse, soit tacite, émanée des ascendants (ou du conseil de famille), couvre la nullité a 1 égard de tous, même à l'égard de l'époux; il en est ainsi même de la ratification résultant de l'expiration du délai d'un an. Et l'approbation du mariage par les personnes dont le consentement était requis, si elle intervenait après l'introduction de l'action en nullité par l'époux, arrêterait le cours de cette action. Au contraire, la ratification émanée de l'époux, après qu'il est devenu majeur au point de vue du mariage, ne fait pas obstacle à l'action des parents.