Les règles concernant la nullité du i
mariage contracté sans le consentement des ascendants, dans le cas où ce consentement était nécessaire, sont applicables à l'enfant naturel reconnu qui, étant mineur quant au mariage, s'est marié sans le consentement de ses père et mère.
Art. 2. — Nullités absolues (R. 505 et s.; S. 267 et s.).
137. Les causes de nullité absolue du mariage sont : l'impuberté, la bigamie, la parenté ou l'alliance entre époux au degré prohibé (Civ. 184), enfin le défaut de publicité du mariage, ou l'incompétence de 1 otncier de l'état civil (Civ. 191).
138. Les nullités absolues peuvent être invoquées d'abord par les époux eux-mêmes. Chacun d'eux est recevable à opposer la nullité, alors même que la cause de la nullité est personnelle à l'un d'eux. Ainsi , dans le cas où l'un des époux n'avait pas l'âge requis pour contracter mariage, la nullité pourrait être demandée non seulement par ce dernier, mais aussi par l'époux pubère. El e pourrait l'être , en cas de bigamie , par le second époux du bigame comme par le bigame lui-même.
" 139. Les père et mère et autres ascendants ont, en cette seule qualité, et abstraction faite de tout intérêt pécuniaire, le droit d'invoquer les causes de nullité absolue. D'après l'opinion aujourd'hui dominante, ce droit appartient, non pas seulement aux ascendants qui sont appelés à consentir au mariage et admis à y former opposition, mais à tous les ascendants concurremment; ainsi, l'aïeul ou l'aïeule peuvent agir en nullité, même du vivant des père et mère; la mère le peut quoique le père existe. A défaut d'ascendants, le conseil de famil e de l'épouxmineur peut exercer l'action en nullité.
140. La nullité peut, en outre, être demandée, d'une façon générale, par toute personne ayant intérêt à la faire prononcer (Civ. 184). D s'agit là d'un intérêt pécuniaire, né et actuel; un intérêt éventuel ne donnerait pas droit à l'action. — Il importe peu , d'ailleurs, au moins d'après l'opinion générale, que ceux qui peuvent justifier d un tel intérêt soient, ou non, étrangers a la famille des époux; ainsi, les créanciers de l'un des conjoints peuvent exercer l'action en nul ite (Civ. c. 30 juill. 1900, D. P. 1901. 1. 317). D'ailleurs, la faculté qu'ont les tiers intéressés de demander la nullité du mariage implique nécessairement à leur profit le droit d'intervenir dans les instances de même nature engagées par l'un des époux contre l'autre pour y défendre leurs droits contre des œliuPsîonsypossibles (Civ. c. 30 juill. 1900,
Pri41? Les collatéraux , ou les enfants issus d'une précédente union, n'ont ordinairement un intérêt né et actuel à invoquer la nullité du mariage qu'après la dissolution de celuici; aussi ne peuvent-ils, en principe, intenter l'action du vivant des époux (Civ. 1»/). Mais l'existence des époux ne ferait pas obstacle à la demande des collatéraux, s il arrivait que ceux-ci eussent un intérêt pécuniaire actuellement ouvert à se prévaloir de la nullité du mariage. Certains auteurs refusent toutefois aux enfants du premier lit, a raison du respect qu'ils doivent a leur auteur, le droit d'aç;ir en nullité, du vivant de celuici , alors même qu'ils y auraient un intérêt pécuniaire. Dans tous les cas, les collatéraux et les enfants d'un premier lit ne sont pas tenus d'attendre la mort des deux époux; ils peuvent demander la nullité du mariage dès la mort de l'époux qui était leur parent. ... . • • „
142. L'existence d'un intérêt pécuniaire né et actuel est nécessaire lorsque c est le mariage lui-même qui est attaque; un intérêt moral ou des raisons de famille pourraient servir de base légale à la demande en nul-
MARIAGE
lité d'une légitimation d'enfant naturel résultant du mariage entaché de nullité.
143. La loi confère au ministère public le droit d'agir en nullité, dans le cas où le mariage est entaclié d'une cause de nullité absolue (Civ. 190 et 191). Elle paraît même lui en faire une obligation dans les cas prévus par l'art. 1S4; toutefois, on reconnaît, en général, que le ministère public est toujours libre d'agir ou de ne pas agir, suivant son appréciation. Dans tous les cas, il ne peut agir que du vivant des époux (Civ. 190).
144. Le ministère public est toujours partie jointe dans les instances en nullité de mariage, engagées par d'autres que par lui, et il est généralement admis qu'en pareil cas il peut interjeter appel du jugement qui a prononcé la nullité au mariage, afin d'en faire reconnaître la validité.
145. En principe, les nullités absolues ne sont pas susceptibles d'être couvertes. Toutefois, la règle ne s'applique sans restriction qu'aux nullités résultant de l'existence d'un précédent mariage ou de la parenté au degré prohibé. En ce qui concerne les nullités résultant de l'impuberté, du défaut de publicité ou de l'incompétence de l'officier de l'état civil, V. infrà, nos 146 et s.
146. 1° impuberté. — Bien que le mariage contracté par un homme de moins de dixhuit ans et une femme âgée de moins de 3uinze ans soit absolument nul, la nullité ont ce mariage est entachée est susceptible d'être couverte. Il ne peut plus être attaqué, d'abord lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que l'époux, qui n'avait pas l'âge requis, a atteint cet âge (Civ. 185). Il n'est pas nécessaire que les époux aient cohabité pour que l'action en nullité s'éteigne par le laps de six mois. Inversement, la cohabitation continuée après que l'époux a atteint l'âge compétent ne couvrirait pas la nullité, tant que le délai de six mois n'est pas écoulé. Il en serait de même, du moins suivant l'opinion dominante, de la ratification expresse donnée, avant l'expiration de ce délai, par l'époux devenu pubère.
147. Le nullité est encore couverte dans le cas où la femme, qui s'est mariée avant l'âge requis, a conçu avant l'échéance des six mois pendant lesquels l'action en nullité peut être exercée. La conception qui surviendrait pendant la durée de l'instance en nullité aurait pour effet d'éteindre l'action.
148. La nullité du mariage contracté par les impubères au mépris de l'art. 144 n'est pas couverte par des dispenses accordées depuis la célébration.
149. L'action en nullité fondée sur l'impuberté de l'un des époux n'est pas recevable de la part du père, de la mère, des ascendants ou du conseil de famille qui ont consenti au mariage (Civ. 1S6). Cette fin de non-recevoir ne peut être opposée à d'autres personnes; ainsi, la nullité n'est couverte ni à l'égard des époux, ni à l'égard des ascendants qui n'ont pas eu à donner leur consentement au mariage, alors même qu'ils l'avaient d'abord approuvé (Civ. 186).
150. 2° Bigamie. — En cas de bigamie, l'époux avec lequel le premier mariage avait été contracté est évidemment au nombre des
Sersonnes intéressées à demander la nullité u mariage. Et il peut la demander du vivant même de l'époux qui était engagé avec lui (Civ. 188).
151. A la demande en nullité fondée sur l'existence d'un premier mariage, le défendeur peut opposer une fin de non-recevoir tirée de ce que ce premier mariage lui-même serait nul; la question soulevée par cette fin de non-recevoir doit alors être tranchée préalablement (Civ. 189). Le défendeur pourrait encore exciper de ce que le premier mariage aurai tété dissous par un divorce régulier.
152. 3° Inceste. — La nullité est encourue même lorsqu'il s'agit d'un mariage entre
parents ou alliés qui auraient pu obtenir des dispenses (oncle et nièce, tante et neveu, beau-frère et belle-sœur). Et la nullité ne saurait être couverte par des dispenses obtenues ultérieurement.
153. 4" Défaut de publicité; Incompétence de l'officier de l'état civil. — La nullité du mariage peut résulter encore de ce qu'il n'a pas été contracté publiquement, ou de ce que l'officier public qui l'a célébré était incompétent (Civ. 191). — La publicité du mariage est un fait complexe auquel concourent plusieurs éléments (les publications, l'affiche qui doit en être faite, les délais qui doivent s'écouler, soit entre chacune d'elles, soit entre la dernière et la célébration du mariage, la célébration dans la maison commune, la présence des quatre témoins, l'admission du public). En raison de cette diversité des éléments qui constituent la publicité du mariage, on reconnaît aux tribunaux un pouvoir discrétionnaire pour décider si, malgré l'absence d'un ou plusieurs de ces éléments, le mariage a reçu une publicité suffisante et doit, en conséquence, être validé.
154. Parmi ces éléments, d'ailleurs, il en est dont l'absence n'est jamais considérée comme suffisante pour entraîner la nullité du mariage : telle est l'omission des publications qui doivent régulièrement précéder la célébration, et, à plus forte raison, l'inobservation de l'intervalle de temps qui doit exister entre les deux publications. Les peines portées par l'art. 192 c. civ. (V. supra, n° 87) sont la seule sanction de la règle qui veut que le mariage soit précédé de publications. Il en est ainsi du inoins en ce qui concerne les mariages contractés en France. A l'égard des mariages contractés à l'étranger, l'omission des publications prescrites par l'art. 170 c. civ. peut entraîner la nullité du mariage. Toutefois, il appartient aux tribunaux d'apprécier les circonstances dans lesquelles cette omission s'est produite, et, d'après la jurisprudence, la nullité n'est encourue que lorsque les époux, en s'abstenant de procéder aux publications requises , paraissent avoir agi dans des vues de fraude à la loi française et de clandestinité (Orléans, 9 févr. 1900, D. P. 1900. 2. 415). D'ailleurs, si deux époux qui se sont mariés à l'étranger, sans publications préalables en France, ont de sérieuses raisons de croire à la nullité de leur mariage, il leur est loisible de faire procéder à une nouvelle célébration en France, sans attendre que la nullité ait été prononcée.
155. D'après la jurisprudence, le défaut de publication, dans le cas où il serait de nature à entraîner la nullité du mariage, ne constitue pas une nullité absolue et d'ordre public, mais une nullité relative, opposable seulement par les ascendants dont le consentement ou l'avis devait être demandé et par l'époux qui était tenu d'obtenir ce consentement ou de faire les actes respectueux. Et cette nullité peut être couverte, soit à l'égard des époux, notamment par la possession d'état, soit à l'égard des ascendants, par l'approbation expresse ou tacite qu'ils ont donnée au mariage dans les conditions prévues par l'art. 183 c. civ.
156. Un mariage ne saurait être annulé par cela seul qu'il aurait eu lieu en présence d'un nombre de témoins inférieur à celui qui est exigé par la loi (par exemple, en présence de deux témoins seulement). Il en serait de même au cas où quelque irrégularité affecterait la personne d'un témoin, par exemple si l'un d'eux était mineur.
157. La circonstance que le mariage a été célébré dans une autre commune que celle où les époux ont leur domicile légal n'entraîne pas nécessairement la nullité du mariage. Il en est de même du fait que la célébration a eu lieu ailleurs qu'à la maison commune, notamment au domicile d'une
des parties, liais le mariage devrait être annulé si les portes de la maison où le mariage a eu lieu n'étaient pas restées ouvertes, surtout si aucune publication préalable n'avait été faite à la porte de la maison commune. — U ne faut pas confondre les mariages qui ne remplissent pas les conditions de publicité exigées par la loi ( mari, iges clandestins) avec ceux que l'on a cherché à dérober autant que possible à la connaissance du public (mariages secrets); ces derniers sont valables, dès lors qu'ils ont été célébrés avec les formalités requises.
158. L'incompétence de l'officier de l'état civil qui a célébré le mariage n'est pas nécessairement et dans tous les cas une cause de nullité. Il en est ainsi, soit de l'incompétence territoriale (celle de l'officier de l'état civil qui procède hors de la commune où il exerce ses fonctions), soit de l'incompétence à raison de la personne (celle de l'officier de l'état civil d'une commune dans laquelle aucune des parties n'avait son domicile). Mais la nullité serait encourue si, en outre, le mariage ne satisfaisait pas aux conditions de publicité requises par la loi, le vice résultant du défaut de publicité se trouvant alors aggravé par le vice d'incompétence.
— En ce qui concerne le mariage célébré par un fonctionnaire autre qu'un officier de l'état civil, V. suprà, n" 121.
159. Aux termes de l'art. 196 c. civ., lorsqu'il y a possession d'état et que l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil est représenté, les époux sont respectivement non recevables à demander la nullité de cet acte. Pour produire cet eflet, la possession d'état doit être constante, c'est-à-dire continue; et elle ne présenterait pas ce caractère si elle avait cessé depuis plus de dix ans, la vie commune ayant été rompue d'un commun accord (Req.28 nov.
1899, D. P. 1900. 1. 472). — La fin de nonrecevoir établie par l'art. 196 n'est opposable que par l'un des époux à l'autre, et ne concerne pas les autres personnes qui pourraient demander la nullité du mariage. — Elle n'est pas applicable d'une façon générale à toutes les causes de nullité, mais seulement à celles qui tiennent à l'acte de célébration du mariage. Par là il faut entendre certainement les irrégularités commises dans la rédaction de l'acte de mariage, à supposer que de telles irrégularités soient de nature à entraîner la nullité de cet acte, comme le défaut de signature de l'officier de l'état civil ou des témoins. Suivant une opinion, le cas où l'acte de mariage a été inscrit sur une feuille volante rentrerait dans cette hypothèse. La jurisprudence étend aussi l'application de l'art. 196 au cas où la nullité tient aux irrégularités, non de l'acte qui constate la célébration, mais de cette célébration ellemême, notamment du défaut de publicité.
Et la plupart des auteurs estiment également qu'il y a lieu de l'appliquer au cas où le mariage a été célébré devant un officier public incompétent.
Art. 3. — Des effets de la nullité du mariage. — Du MARIAGE PUTATIF (R. 5S0 et s.; S. 314 et s.).
160. En principe, le mariage dont la nullité a été judiciairement prononcée est dépourvu de tout effet. Son annulation a un effet rétroactif, et il est censé n'avoir jamais eu d'existence légale. Ainsi, les conventions matrimoniales qui avaient précédé la célébration du mariage restent sans effet. Les enfants nés de ce mariage ne sont pas légitimes, mais naturels, simples, incestueux ou adultérins, suivant la cause de la nullité.
— Toutefois, l'annulation du mariage laisse subsister la preuve de la filiation des enfants nés plus de six mois après la célébration ou pendant les trois cents jours qui suivent l'annulation.
MARIAGE
161. Par exception, la mariage contracté de bonne foi, ou mariage putatif, produit ses effets civils malgré l'annulation qui eo est prononcée (la bonne foi consiste dans l'ignorance du vice qui entachait le mariage). Il n'y a pas à distinguer entre les mariages réputés inexistants et les mariages simplement annulables (Y. suprà, n» 121 :, pourvu que le fait qui a mis obstacle au mariage ne soit pas exclusif de la bonne foi. Mais il faut tout au moins que le mariage ait existe en apparence et qu'il ait été déclare nul; les rè°lesconcernant le mariage putatil'ne peuvent être invoquées lorsqu'il n'est même pas établi que le mariage ait été jamais célèbre.
162. La bonne foi nécessaire pour qu il y ait mariage putatif peut résulter non seulement d'une erreur de fait, mais aussi d une erreur de droit, sans qu'il y ait a distinguer suivant que l'erreur de droit a porte sur la forme de l'acte ou sur la capacité des contractants (Civ. c. 30 juill. 1900, D. P. 1901. 1. 318) 11 n'est, d'ailleurs, pas nécessaire que la bonne foi soit excusable; son existence suffit pour motiver l'application des art. 201 et 202 c civ. Les époux doivent être présumes de" bonne foi au moment du mariage; c'est à celui qui allègue leur mauvaise foi a la prouver dans tous les cas.
163. Lorsque les époux ont ete 1 un et l'autre de bonne foi, l'annulation de leur mariage produit les mêmes effets que produirait la dissolution d'un mariage valable. Il en est ainsi, notamment, en ce qui concerne le règlement des droits pécuniaires des époux; ceux-ci peuvent donc respectivement conserver tous les avantages que leur conférait leur contrat de mariage. Si l'un des époux seulement était de bonne foi, le mariage ne produit ses effets qu'à son prolit, mais non à l'égard de l'autre. Ainsi, 1 époux de bonne foi jouit seul des avantages matrimoniaux, tandis que l'autre ne peut rien en réclamer; peu importe que les avantages aient été stipulés réciproques. Quant aux conventions qui déterminaient le régime sous lequel les époux entendaient se placer, celui qui était de bonne foi a le droit de s'en prévaloir ou de les considérer comme non avenues, suivant son intérêt.
164. En ce qui concerne les enfants, le mariage nul produit ses effets civils soit que les deux époux, soit que l'un d'eux seulement ait été de bonne foi. Ils peuvent, dans les deux cas, exercer tous les droits et actions attribués aux enfants issus d'un légitime mariage. On admet généralement que le mariage putatif opère la légitimation des enfants naturels que les époux avaient eus ensemble avant leur mariage.
165. Le mariage putatif produit les effets d'un mariage valable, non pas seulement à l'égard des époux entre eux, mais aussi dans leurs rapports avec les tiers. Ainsi, la femme de bonne foi peut invoquer l'hypothèque légale sur les biens de son mari.
SECT. VIII. — Des effets du mariage.
Art. 1er. — Des droits et devoirs respectifs des époux (R. 742 et s. : S. 405 et s.).
166. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance (Civ. 212). Le devoir de fidélité a pour sanction : 1° le droit, pour l'époux trompé, de demander la séparation de corps ou le divorce (V. suprà, Divorce, n°s 3 et s., et infrà, Séparation de corps); 2° les peines portées contre l'adultère (V. suprà, Adultère, n° 10). Les devoirs de secours et d'assistance ont pour sanction le droit, pour celui des époux qui est dans le besoin, d'obtenir de l'autre une pension alimentaire (V. suprà, Aliments, n» G).
167. Lorsque les époux vivent ensemble, l'un d'eux ne peut, du inoins en tli.se générale, réclamer de l'autre une pension ali-
mentaire. Dans le cas où ils vivent séparés de fait, la jurisprudence décide que celui des époux par la volonté duquel la séparation s'est produite et se maintient ne peut obliger l'autre à lui fournir des aliments. Mais, à l'inverse, l'époux à la faute duquel la séparation de fait est imputable peut être tenu de payer à son conjoint une pension alimentaire (Cornp. infrà, n» 171, in fine). .. .
168. La loi consacre, dans la société conjugale, la prééminence du mari; le mari doit protection à la femme, la femme obeis: sance au mari (Civ. 213). L'autorité du mari n'échappe, d'ailleurs, pas au contrôle des tribunaux , auxquels la femme peut s'adresser pour faire réprimer les actes d'oppression dont elle serait victime.
169. Une des conséquences de la subordination de la femme au mari est l'obligation qui lui est imposée d'habiter avec lui et de le suivre partout où il juge à propos de résider (Civ. 214). C'est là un principe d ordre public auquel il ne peut être dérogé : toute convention par laquelle le mari autoriserait la femme à vivre séparée de lui serait absolument nulle. L'obligation imposée à la femme de suivre son mari s'étend même au cas où le mari veut se rendre à l'étranger. La femme ne peut s'y soustraire sous aucun prétexte, notamment en alléguant des raisons de santé.
170. La question de savoir quelle est la sanction de l'obligation dont la femme est tenue d'habiter avec son mari a donné lieu à de nombreuses divergences tant en doctrine qu'en jurisprudence. Il est certain que le mari peut refuser, à la femme qui ne consent pas à habiter avec lui, des aliments non seulement sur les revenus de ses biens personnels et de la communauté, mais aussi sur les revenus des biens propres à la femme dont il a l'administration. La jurisprudence décide même que, dans le cas où la femme a, d'après le contrat de mariage, le droit de toucher elle-même ses revenus, le mari peut être autorisé à faire saisir les revenus et à faire ordonner le séquestre des biens de la femme. La jurisprudence tend ésalement à admettre, contrairement d'ailleurs à l'opinion de la majorité des auteurs, que les juges peuvent , pour contraindre la temme à rentrer dans le domicile conjugal, la condamner à des dommages- intérêts au profit du mari, si l'inexécution de l'obligation de la femme lui a causé un préjudice (C. cass. de Belgique, 18 mai 1899, D. P. 1901. 2. 161). — Enfin, elle décide encore généralement que la femme qui a abandonné le domicile conjugal peut être contrainte à le réintégrer, même par l'emploi de la force publique [manu militari) (Paris, 7 janv. 1903, D. P. 1903. 2. 16). Cet emploi de la force publique ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un jugement. Le tribunal doit être saisi par le mari d'une demande à cet effet, laquelle doit être précédée d'une mise en demeure adressée à la femme par exploit d'huissier. Cette demande est portée devant le tribunal du domicile conjugal, c'est-à-dire du domicile du mari. Elle est dispensée du préliminaire de conciliation. Sur les conclusions du mari, le tribunal rend un jugement enjoignant à la femme d'avoir à réintégrer dans un certain délai le domicile du mari, et décidant que, faute par elle d'avoir obéi à cette injonction , le mari pourra l'y contraindre avec le concours de la force armée, ou qu'à la diligence du procureur de la République, elle sera conduite au domicile conjugal par la gendarmerie. Au reste, cette intervention de la force publique, si elle devient nécessaire, cesse dès que la femme a rejoint le mari, et. à partir de ce moment, sa liberté ne saurait être enchaînée dans aucune mesure. 171. L'obligation pour la femme de cohabiter avec son mari est corrélative aux de- I
voirs dont le mari est tenu envers elle. Dès lors, elle peut s'y soustraire si le mari ne remplit pas ces devoirs. Ainsi , la femme ne peut être tenue d'habiter avec son mari qu'autant qu'il la reçoit dans un logement convenable, pourvu de tous les objets à son usage. De même, la cohabitation ne peut être imposée à la femme si elle est, de la part de son mari, l'objet de mauvais traitements, d'outrages, d'injures ou de sévices. Et elle n'est pas tenue , pour se soustraire à cette cohabitation, de former une demande en séparation de corps ou en divorce (Bastia, 20 mai 1902, D. P. 1904. 2. 231). Le devoir de cohabitation cesse également lorsque le mari ne procure pas à la femme une demeure où sa dignité et sa tranquillité soient sauvegardées. Ainsi, en présence des contrariétés auxquelles la femme est en butte de la part de la mère de son mari, de l'isolement dans lequel elle est laissée, la femme à qui la cohabitation au domicile commun est devenue intolérable est fondée à se retirer chez ses parents; et le mari doit être tenu de servir une pension à la femme au domicile où elle s'est réfugiée, jusqu'à ce qu'il lui ait procuré un domicile où la vie lui soit tolérable (Douai, 26 mars 1901, D. P. 1902. 2. 188). 172. Le mari est obligé de recevoir la femme et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état (Civ. 214). Il ne peut, dans aucun cas, refuser de recevoir sa femme. Le mari qui refuse de recevoir sa femme et de la traiter maritalement peut, de même que la femme qui refuse de réintégrer le domicile conjugal, être contraint par la justice à s'acquitter de cette obligation. Les moyens de contrainte auxquels les tribunaux peuvent recourir consistent dans la condamnation du mari au payement d'une pension à la femme, ou à des dommages-intérêts; ils pourraient même autoriser l'emploi de la force pour faire ouvrir à la femme le logement du mari , mais non pas pour ramener le mari lui-même au domicile conjugal qu'il aurait abandonné.
173. Sur l'autorisation du mari ou de la justice, nécessaire à la femme pour certains actes, V. suprà, Autorisation maritale.
Art. 2. — Obligations des époux envers leurs enfants ( R. 608 et s.; S. 331
et s.)
174. Les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants (Civ. 203). Celte obligation, en principe, pèse également sur chacun des époux. Mais, si l'un d'eux est dans l'impossibilité d'y satisfaire, l'autre doit l'acquitter intégralement.
175. On décide généralement aujourd'hui que , de même que l'obligation alimentaire (V. suprà, Aliments, n» 18), l'obligation édictée par l'art. 203 n'est ni indivisible ni solidaire. Il en résulte, notamment, que celui des époux qui a seul supporté les frais d'entretien et d'éducation ne peut exercer une action récursoire contre son conjoint (Paris, 26 avr. 1892. D. P. 93. 2. 175).
176. L'obligation dont le père et la mère sont tenus envers leurs enfants continue de subsister alors même que, par une cause quelconque, ils ont cessé d'exercer la puissance paternelle, notamment lorsqu'ils en ont été déclarés déchus en vertu de la loi du 24 juill. 1889 (V. infrà, Puissance paternelle). — Au cas de décès de l'un desépoux, la charge d'élever les enfants se trouve reportée tout entière sur l'autre. Lorsque les père et mère sont décédés, elle n'incombe point aux autres ascendants.
177. Les tiers qui, même sans avoir reçu aucun mandat des époux, mais sans intention de libéralité, ont pourvu à l'instruction des enfants mineurs, ont une action de gestion d'affaires pour se faire rembourser les
MARINE MARCHANDE
dépenses utiles qu'ils ont supportées de ce chef. Cette action peut être exercée non seulement contre le mari, mais contre la femme, quel que soit le régime sous lequel les époux sont mariés.
t78. Lorsque l'enfant a des biens personnels, les père et mère, s'ils ont la jouissance légale de ces biens, sont tenus de supporter, comme charge de cette jouissance , les frais de nourriture, entretien et éducation de l'enfant. Dans le cas contraire, ils ne sont pas obligés de pourvoir, sur leurs propres biens, aux dépenses dont il s'agit. Lorsque les revenus des biens de l'enfant sont insuffisants pour couvrir les frais de son éducation, le surplus de ces frais retombe à la a des père et mère. L'excédent de dépenses ne saurait être imputé sur le capital de l'enfant, à moins que les revenus des père et mère ne soient eux-mêmes insuffisants; et, en pareil cas, l'imputation dont il s'agit ne devrait avoir lieu qu'avec l'autorisation du conseil de famille, qui aurait à en apprécier la nécessité.
179. Lorsque les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant ont été avancés par un tiers, ce dernier, s'il ne peut en obtenir le remboursement des père et mère, a-t-il une action contre l'enfant lui-même? V. sur cette question , qui s'élève à propos de l'obligation alimentaire en général, suprà, Aliments, n° 21.
SECT. IX. — De la dissolution du mariage et des seconds mariages.
180. Le mariage se dissout : 1» par la mort de l'un des époux ; 2° par le divorce légalement prononcé (Civ. 227).
181. Il est interdit à la femme de contracter un second mariage avant dix mois révolus depuis la dissolution du premier (Civ. 228). La règle est applicable au cas où le mariage a été annulé, comme au cas où il a été dissous. En cas d'infraction à cette règle, la femme n'est passible d'aucune peine; mais l'officier de l'état civil encourt une amende de 16 à 300 francs (Pén. '194). — Le mariage contracté en contravention à l'art. 228 n'est pas nul ; la prescription de cet article ne constitue qu'un empêchement prohibitif.
SECT. X. — Enregistrement et timbre.
182. Les consentements à mariage sont tarifés au droit fixe de 3 francs (L. 22 frim. an 7, art. 08, § Ier, n» 21, R. v» Enregistrement, t. 21, p. 26; 28 avr. 1816, art. 43, n' 7, F., eod. v, t. 21 , p. 39; 28 févr. 1872, art. 4, D. P. 72. 4. 12). — Les actes de consentement à mariage passés devant l'officier de l'état civil conformément à l'art. 4 de la loi du 20 juin 1896 doivent être passés en brevet (Cire. min. Just. 23 juill. 1896). Or, les actes administratifs passés en brevet ne tombant pas sous l'application des art. 78 et 80 de la loi du 15 mai 1818 (R. v Enregistrement, t. 21, p. 41), qui ne visent que les contrats dressés en minute, sont soumis au même régime fiscal que les actes sous seings privés. Ils donnent ouverture au droit de timbre par le fait même de leur rédaction et doivent être soumis à l'enregistrement avant tout usage, soit par acte authentique, soit en justice, soit devant une autorité constituée (L. 22 frim. an 7, art. 23). Enfin, ils peuvent être présentés à la formalité à tous les bureaux compétents pour recevoir les actes sous seings privés (Sol. admin. Enreg. 16 mai 1898). — Le registre dans lequel sont mentionnés les actes de consentement à mariage sont dispensés du timbre ( Lettre min. Fin. 21 janv. 1897).
183. Les actes respectueux n'ont pas fait l'objet d'une disposition spéciale de la loi fiscale. Lorsque la réquisition et la notification d'un acte respectueux sont constatés par un même procès-verbal , il est dû seulement
le droit fixe de 3 francs des actes innomés (Sol. admin. Enreg. 10 janv. 1822, 26 mars 1839). Si ces deux faits font l'objet de deux actes distincts, clôturés et signés séparément, il est dû deux droits (Sol. admin. Enreg. 8 août 1867 i.
184. Chaque affiche de publication de mariage doit être inscrite sur une feuille de papier timbré à 60 centimes et ne doit contenir qu'un seul acte(L. 13 brum.an7, art. 22).
185. Les pièces nécessaires au mariage des indigents, telles que : extraits des registres de l'état civil, actes de notoriété, consentements, actes respectueux, publications, etc., sont visées pour timbre et enregistrées gratis. Toutefois, l'obligation du visa pour timbre n'est pas applicable aux publications civiles, ni aux certificats constatant la célébration civile du mariage. Les actes respectueux, comme les actes de consentement, sont exempts de tous droits, frais et honoraires à l'égard des officiers ministériels qui les reçoivent. Il en est de même pour les consentements reçus à l'étranger par les agents diplomatiques ou consulaires français (L. lOdéc. 1850, art. 4,D. P. 51.4. 9; 20juin 1896, art. 6, D. P. 96. 4. 57). V. aussi suprà, n» 108.
MARINE MARCHANDE
(R. v'» Droit maritime. Organisation marilime; S. eisd. v's).
1. Le personnel de la marine marchande, que l'on désigne sous la dénomination générale de gens de mer, comprend, d'une part, le capitaine; d'autre part, tous les individus qui, placés sous ses ordres, servent, à un titre quelconque, à bord d'un bâtiment de mer (matelots et gens de l'équipage). Le capitaine est soumis à des règles spéciales, qui sont contenues dans le titre 4 du livre 2 du Code de commerce (art. 221 à 249), et dans les art. 218 et 219 c. com. Les règles concernant les matelots et gens de l'équipage sont l'objet du titre 5 du .même Code (art. 250 à 272). Du reste, plusieurs des dispositions de ce dernier titre s'appliquent également au capitaine.
Art. 1er. — Du capitaine.
2. Par capitaine, on entend, d'une façon générale, celui auquel est confiée la conduite du navire. Toutefois, cette dénomination est habituellement réservée à celui qui commande un navire au long cours; on appelle maître ou patron celui qui commande un bâtiment naviguant au cabotage ou au bornage.
§ 1er. — Nomination du capitaine. — Conditions de capacité (R. v» Droit maritime, 302 et s.; S. eod. v, 576 et s.).
3. La nomination du capitaine appartient au propriétaire du navire. Le capitaine doit avoir, comme tous les autres officiers , la qualité de Français. Il doit, en outre, réunir un certain nombre de conditions d'aptitude déterminées par un décret du 29 déc. 1901. Ces conditions varient suivant que le navire qu'il doit commander navigue au long cours, au cabotage ou au bornage.
4. Sont réputés voyages au long cours ceux qui se font au delà des limites ciaprès déterminées : au sud, le 30' degré de latitude nord; au nord, le 72e degré de latitude nord; à l'ouest, le 15e degré de longitude du méridien de Paris; à l'est, le 44» degré de longitude du méridien de Paris (Com. 377). La navigation au ca6otage est celle qui, au contraire, ne dépasse pas ces limites. On entend par bornage, la navigation faite par une embarcation jaugeant 25 tonneaux au plus, avec faculté d'escales intermédiaires entre son port d'attache et un autre point déterminé, mais I
qui n'en doit pas être distant de plus de quinze lieues marines. Les chiffres de tonnage et de limite de parcours peuvent toutefois être élevés, mais seulement pour les chalands, allèges, penelles et autres bâtiments naviguant sur les lleuves et rivières au moyen du remorquage ou du halage.
5. Pour être admis à commander un navire armé au long cours, il faut être titulaire du brevet de capitaine au long cours ordinaire ou supérieur, et justifier au moins de deux ans de navigation accomplie au long cours, sous pavillon français, en qualité de second ou de lieutenant, dont un an sur un navire de même espèce (c'est-à-dire à voile ou à vapeur) que celui qu'on doit commander (Décr. 29 déc. 1901, art. le'). Tout candidat au brevet de capitaine au long cours doit subir deux examens : l'un de théorie, l'autre d'application. Pour être admis à subir le premier, il faut être âgé de dix-sept ans accomplis; pour subir l'examen d'application, il faut avoir vingt-quatre ans accomplis, et justifier de 60 mois de navigation, dont 36 mois au moins sur des navires armés au long cours. Les marins réunissant les conditions d'âge et de navigation voulues pour subir l'examen d'application peuvent subir les deux examens de théorie et d'application soit simultanément , soit séparément, dans l'ordre qui leur convient (Décr. 1901, art. 2). Chaque examen se compose d'épreuves écrites et d'épreuves orales. Les épreuves orales des candidats au brevet supérieur comportent des interrogations sur diverses matières non comprises au programme de l'examen pour le brevet ordinaire (Décr. 1901, art. 3 et s.).
6. Pour être admis à exercer les fonctions de second à bord des navires armés au long cours, il faut être titulaire du brevet de capitaine au long cours ou même du diplôme d'officier de °la marine marchande (V. infrà, n° 9), si l'on justifie de 48 mois de navigation effective et professionnelle accomplis depuis l'âge de seize ans sous pavillon français ( Decr. 1901 , art. 8). — Pour exercer les fonctions de lieutenant à bord des mêmes bâtiments, il faut être titulaire, soit du brevet de capitaine au long cours, soit du diplôme d'officier de la marine marchande (V. infrà, n°9), si l'on justifie de 24 mois de navigation sur des navires au long cours. Toutefois, un poste de lieutenant peut être confié, sur les navires ayant au moins un autre officier, à un élève de la marine marchande ne remplissant pas cette condition (Même article).
7. Pour être admis à commander un navire à voiles ou à vapeur armé au cabotage, il faut être titulaire soit du brevet de capitaine au long cours ou du brevet supérieur de maître d'équipage, soit du diplôme d'officier de la marine marchande, si l'on réunit les conditions d'âge et de navigation exigées des candidats au brevet de maitre au cabotage. Le titulaire du brevet ordinaire de maître au cabotage ne peut commander qu'un bâtiment à voiles (Décr. 1901. art. 12).
8. Tout candidat au brevet de maitre au cabotage doit satisfaire à deux examens : l'un de théorie, l'autre de pratique, qui peuvent être subis soit simultanément , soit séparément, s'il n'y a pas entre les deux épreuves un intervalle de plus de trois ans. Nul n'est admis à subir ces épreuves s'il n'est âgé de vingt- quatre ans accomplis, et ne justifie de 60 mois de navigation sous pavillon français, dont 36 mois au moins sur des navires au long cours ou au cabotage (Décr. 1901, art. 13). L'examen de théorie se compose d'épreuves écrites et d'épreuves orales; l'examen de pratique comprend des épreuves orales. Les examens pour le brevet supérieur comprennent des interrogations sur l'emploi des machines à va-
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peur et les évolutions des bâtiments de guerre (Décr. 1901, art 14 et s.). ,
9. Les candidats au diplôme d officier de la marine marchande doivent satisfaire a un examen théorique et pratique compose d'épreuves écrites et d'épreuves orales. Pour se présenter à cet examen , il faut être âge de vingt et un ans et justifier de do mois de navigation sous pavillon français, dont 24 mois au moins sur des navires au long cours (Décr. 1901, art. 9 et s.). - Le diplôme d'élève de la marine marchande est conféré à celui qui, ayant satisfait a l'examen de théorie pour le brevet de capitaine au long cours, et ayant accompli, sur des navires armés au long cours, sous pavillon français, 12 mois au moins de navigation sur des vapeurs , ou 9 mois suides voiliers, subit avec succès un examen de pratique spécial (Décr. 1901, art. 7).
10. La navigation exigée dans tous les cas ci -dessus doit avoir été effective et professionnelle, accomplie sous pavillon français, et depuis l'âge de seize ans. L'embarquement sur les navires de l'Etat armés compte dans la supputation du temps de navigation exigé , soit comme navigation au long cours, soit comme cabotage, suivant certaines distinctions (Décr. 1901, art. 18 ). Pour les étrangers naturalisés Français, la navigation sous le pavillon de leur pays d origine est admise comme si elle avait été accomplie sous pavillon français. Ils peuvent en outre, sous certaines conditions , être dispenses de tout ou partie des examens théoriques et pratiques exigés des Français (Decr. 1901, art 19). La composition des commissions d'examen, les programmes et les conditions dans lesquelles les épreuves doivent être subies, sont déterminés par le décret de 1901 et par des arrêtés ministériels (Decr. 1901, art. 20 et s.).
11. Les officiers de la marine militaire réformés , démissionnaires ou retraités , peuvent, suivant certaines conditions spéciales, obtenir sans examen le brevet supérieur de capitaine au long cours. Les otîiciers en activité de service placés en congé sans solde et hors cadres peuvent, sous certaines conditions , être autorisés par le ministre à exercer le commandement sur les navires de commerce figurant sur la liste des croiseurs auxiliaires (Décr. 1901, art.
12. Pour commander au bornage, il suffit, s'il s'agit d un navire à voiles, d'être âge de vingt-quatre ans et d'avoir navigué pendant 60 mois. Le commandement des embarcations à voiles, armées à la petite pêche, ne peut être exercé que par un marin définitivement inscrit. Pour être admis à commander, au bornage ou à la petite pêche, un bateau a vapeur, on doit justifier, outre des conditions d'âge et de navigation réglementaires, de notions pratiques sur le fonctionnement des machines à vapeur, soit devant une commission, soit devant certains fonctionnaires déterminés par le décret de 1901 (art. 26). ,
13. En Algérie et dans les colonies françaises, on distingue, au point de vue des conditions d'aptitude à exiger du capitaine, le grand et le petit cabotage (L. 7 avr. 1902, art 17, D. P. 1902.4.93).
S 2. — Droits et devoirs généraux du capitaine. Etendue de sa responsabilité (R.
v» Droit maritime, 311 et s.; S. eod. v° ,
14. Le contrat intervenu entre le capitaine et l'armateur est un louage de services plutôt qu'un mandat salarié. Bien que ce contrat soit un acte de commerce, le capitaine n'est pas réputé commerçant. Les contestations qui surviennent entre lui et l'armateur sont néanmoins de la compétence des tribunaux de commerce.
15. Comme officier public, le capitaine est chargé de l'accomplissement de certaines mesures relatives à la police de la navigation de la réception à bord des actes de l'état civil et des testaments; il remplit les fonctions de juge d'instruction pour les crimes et délits commis à bord; il est investi d'un pouvoir disciplinaire sur les gens de l'équipage et sur les passagers. — Comme représentant de l'armateur, il est, en premier lieu, investi du commandement du navire et préposé à sa direction ; il est, en second lieu, charge de l'administration du navire. Sur son bord et à la mer, le capitaine est pourvu du droit de commandement; tout ce qu'il ordonne pour le service intérieur ou extérieur doit être exécuté; il est investi d'un pouvoir absolu pour la direction des manœuvres.
16. Tout capitaine , maître ou patron chargé de la conduite d'un navire ou autre bâtiment est garant de ses fautes, même légères dans l'exercice de ses fonctions (Corn 221). La responsabilité est la même quel que soit le mode d'engagement du capitaine, au mois ou à la part. Elle ne cesse que parla preuve d'obstacles de force majeure (Coin. 230). C'est donc toujours la faute du capitaine qui doit être présumée lorsque sa responsabilité est invoquée par l'une des personnes envers lesquelles il est lié par un contrat (armateur, affréteur, etc). "Vis-a-vis de tous autres , au contraire , la preuve de la faute du capitaine incombe au demandeur, selon le droit commun. En cas d incendie survenu à bord , le capitaine ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en justifiant du caractère purement fortuit de l'incendie (Paris, 18 mai 1895, D. P. 97. 2 249). — L'exception tirée du cas lortuit cesse d'être recevable quand le sinistre a été précédé d'une faute imputable au capitaine, et qui a exposé le navire à l'action d'une force, irrésistible en elle-même, mais à laquelle il aurait pu échapper sans 1 împrudence ou la négligence du capitaine.
17. La clause du connaissement aux termes de laquelle le capitaine ne répondrait pas des événements quelconques qui pourront se produire au cours du voyage serait radicalement nulle comme contraire à l'ordre public. Est, au contraire, valable, la stipulation par laquelle les parties exonèrent le capitaine de l'obligation de prouver la cause purement fortuite du dommage; la clause de non -garantie insérée dans la convention, inefficace en tant qu'elle ne saurait entraîner une exonération complète , suffit également pour écarter la présomption de faute à la charge du capitaine.
18. Le capitaine ne saurait être responsable des vices cachés que contenait le navire et dont rien ne lui permettait de supposer l'existence ; par exemple du mauvais état, non apparent, d'une vergue qui s'est brisée sous l'action du vent et a causé une blessure à un matelot (Req. 2 avr. 1901, D. P. 1901. 1. 293).
19. Le pilote qui prend en main la direction du bâtiment est civilement et pénalement responsable des accidents qui surviennent par sa négligence ou son împéritie pendant la durée de son intervention ("V. infrà, n°115). Le capitaine, même pendant la présence du pilote à bord, est responsable de ses propres fautes, même légères , notamment lorsque l'accident a eu pour cause soit une absence de sa part plus ou moins prolongée, soit un défaut de ponctualité dans la transmission des prescriptions formulées par le pilote , ou un défaut de célérité dans leur exécution par les hommes dont il a le commandement; il en est de même lorsque le sinistre a été occasionné par défaut de vigilance dans l'observation des signaux ou la découverte des obstacles dont la présence devait être
révélée au pilote. Si le pilote prescrit des manœuvres manifestement périlleuses, le capitaine doit encore, sous peine d'engager sa responsabilité , retirer au pilote , après avis préalable de l'équipage, la mission qu'il lui a confiée. Mais, sauf en ce cas, le capitaine ne saurait être déclaré ni civilement, ni pénalement responsable a raison des accidents survenus par suite de la négligence ou de l'impérilie du pilote.
20". Le capitaine répond des faits des gens de son équipage dans l'exercice de leurs fonctions; sauf, en cas de condamnation, son recours contre les auteurs du lait dommageable. Cette responsabilité s'étend même au cas où l'équipage n'a pas été choisi par lui, et au cas où il prouverait qu'il na pas pu empêcher le fait de son prépose qui a donné lieu à la responsabilité. Il est également responsable des faits des passagers, lorsque le pouvoir disciplinaire qu'il a sur ceux-ci lui permettait d'empêcher ces faits.
21. Quoique n'étant pas , en principe , personnellement garant de l'exécution des obligations résultant d'engagements pris par lui dans l'intérêt du navire et de l'expédition, le capitaine serait cependant responsable s il avait, dans la conclusion de ces opérations, commis une faute. . .
22. Vis-à-vis des chargeurs, le capitaine répond de la marchandise dès qu'elle lui est remise sur le quai ou à sa disposition pour être embarquée, ou, si elle est apportée par des allèges, à partir du moment ou, ayant été élinguée, elle est enlevée pour être mise à bord. Lorsque la marchandise doit être livrée sous palan, c'est au chargeur a passer et fixer l'élingue autour de la marchandise ; mais les cordages et palans doivent être fournis par le capitaine, qui repond de leur rupture. ....
23. Pour que le capitaine soit décharge de toute responsabilité à raison des marchandises qu'il a chargées, il ne suffit pas qu'il les ait mises à quai ; il faut, en outre, qu'il en ait fait la délivrance au consignataire ou à ses préposés. La responsabilité du capitaine n'est pas dégagée par le retard du destinataire à se présenter pour recon: naître et enlever les marchandises mises a quai. S'il y a lieu à pesée, le capitaine n est déchargé qu'après le pesage. A moins de stipulations contraires, le capitaine repond des avaries éprouvées' par la marchandise pendant qu'elle passe, au moment du déchargement, sur des allèges. La responsabilité du capitaine serait engagée si, à l'arrivée, il remettait la marchandise à une personne autre que celle qui a qualité pour la recevoir c'est-à-dire le destinataire ou toute autre personne nantie du connaissement (V. suprà, Charte-partie, n» 35).
24. Les salaires du capitaine, comme ceux de tout marin faisant partie de l'équipage d'un navire de commerce , sont insaisissables. Toutefois, le capitaine ne peut invoquer cette insaisissabilité contre son armateur (V. infrà, Saisie-arrêt).
8 3 — Droits et devoirs du capitaine avant
le départ (R. v» Droit maritime, 344 et s. ;
S. eod. V, 604 et s.).
25. Le capitaine, dans le lieu de demeure des propriétaires ou de leurs fondés de pouvoirs ne peut, sans leur autorisation spéciale faire travailler au radoub du bâtiment, acheter des voiles, cordages et autres choses pour le bâtiment, prendre a cet effet de l'argent sur le corps du navire, ni fréter le navire (Com. 232). Par demeure, on doit entendre ici, non seulement le domicile légal mais le lieu où se trouvent les propriétaires au moment où la dépense est engagée. , ., ,
26 Le capitaine , quand il se trouve hors du lieu de la demeure des propriétaires, peut en sa qualité de représentant de ceux-ci,
MARINE MARCHANDE
faire, sans leur autorisation spéciale, tous les actes nécessaires à la conservation et à l'exploitation ilu navire. — C'est, en général, le capitaine seul qui traite avec les passagers. En principe, et sauf les exceptions résultant, notamment, des obligations imposées aux compagnies subventionnées, il ne peut pas être contraint d'accepter un passa- — Si le capitaine a l'ait sans autorisation du propriétaire l'un des actes pour lesquels cette autorisation était requise, l'acte mmoins valable à l'égard du tiers qui a i 9n tracté, s'il a été de bonne foi.
27. .Si, le navire appartenant à plusieurs copropriétaires, quelques-uns d'entre eux seulement se trouvent dans le lieu où est le navire, le capitaine ne peut être lié que par la présence île la majorité des quirataires. — Si, le bâtiment étant frété avec consentement des propriétaires (ou de la majorité d'entre eux), quelques-uns d'eux refusent de contribuer aux frais nécessaires à l'expédition, le capitaine peut, vingt-quatre heures après sommation faite aux refusants de fournir leur contingent, emprunter hypothécairement, sur leur part dans le navire, avec l'autorisation du juge. Si cette part est déjà hypothéquée, la saisie peut être autorisée par le juge et la vente poursuivie devant le tribunal civil , conformément aux règles prescrites pour la saisie et la vente des navires (Coin. 233). Le capitaine n'aurait pas cette faculté de contraindre , par voie d'emprunt hypothécaire, les propriétaires du navire à contribuer aux frais de l'expédition, si tous ces propriétaires étaient d'accord pour s'y refuser.
28. La faculté accordée au capitaine par l'art. 233 c. com. appartient également aux propriétaires eux-mêmes : ils peuvent, en observant les formalités prescrites, emprunter hypothécairement sur la part du refusant. L'autorisation du juge, c'est-à-dire du tribunal de commerce, ou, à défaut, du juge de paix du lieu, est donnée sur requête, à laquelle est jointe la sommation restée sans effet. Si le capitaine, autorisé à emprunter, ne trouve pas de prêteur, il est fondé à se pourvoir en justice pour contraindre les propriétaires à contribuer aux dépenses communes, si mieux ils n'aiment faire abandon de leur intérêt.
29. Il appartient au capitaine de former l'équipage du vaisseau et de choisir et louer les matelots et autres gens de l'équipage. Le capitaine doit , pour la formation de l'équipage, se conformer aux prescriptions des règlements administratifs sur cette matière, notamment à ceux qui limitent la proportion des étrangers et des mousses ou novices dans les équipages , qui interdisent le recrutement direct par les agences de placement, le débauchage des marins engagés, etc. — Quand le capitaine se trouve dans le lieu de la demeure des propriétaires, il ne peut agir que de concert avec eux. Ceux-ci, auxquels l'art. 223 accorde un droit de veto, ne peuvent jamais imposer aucun choix au capitaine : ils ne peuvent que le congédier, s'il y a impossibilité de s'entendre avec lui.
30. Le capitaine est tenu, avant de prendre charge, de faire visiter son navire, dans les formes prescrites par les règlements (Com. 225, § l«r), à peine, en cas d'infraction à cette obligation, de répondre de tous les événements envers les intéressés au navire et au chargement (Com. 228).
31. Le tribunal de commerce désigne annuellement, pour chaque port, les anciens navigateurs, constructeurs et charpentiers qui composent la commission chargée des visites. A l'étranger, la visite est faite par des experts désignés par le consul (Ord. 29 oct. 1833, art. 43). Dans une première visite, les experts examinent le navire avant l'armement et déterminent les travaux à
effectuer pour le mettre en état de prendre la mer; puis, quand l'armement est terminé et le navire sur le point de prendre charge, les experts, dans une nouvelle visite, s'assurent que les travaux prescrits ont été exécutés et que le navire est pourvu de tous les objets nécessaires a la navigation (outillage, matériel, mobilier d'armement, etc.); mais ils n'ont pas à vérifier l'arrimage des marchandises. Les procès -verbaux dressés après chaque visite sont déposés au greffe du tribunal de commerce (Com. 225). Des extraits en sont délivrés au capitaine, qui doit toujours les avoir à bord.
32. La visite des bâtiments au long cours doit être faite avant chaque voyage, à moins que la dernière visite ne remonte à moins de six mois, sans que, depuis lors, le bâtiment ait subi d'avaries (L. 30 janv. 1893, art. 9). Pour les navires armés au cabotage, la visite n'est pas obligatoire. Toutefois, dans la pratique, on les soumet à une visite annuelle. Les navires étrangers ne sont pas astreints à la visite.
33. L'accomplissement des dispositions qui prescrivent la visite des navires est assuré par une triple sanction : 1° le rôle d'équipage et le congé ne doivent être remis au capitaine que sur la production du procès-verbal de visite, et doivent mentionner cette production par une annotation spéciale; 2» le capitaine, en cas d'accident de mer, n'est pas protégé par la présomption de bon état du bâtiment, s'il n'est pas muni d'un certificat de navigabilité : c'est alors à lui à démontrer le bon état du navire ; 3° le capitaine encourt une amende de 25 à 300 francs (Décr. 24 mars '1S52, art. 83). Le certificat de visite constatant le bon état du navire ne constitue qu'une présomption qui peut être combattue par la preuve contraire.
34. C'est au capitaine qu'il appartient de surveiller et de diriger le chargement et l'arrimage des marchandises. En principe, le capitaine a toute liberté pour l'arrimage des marchandises. Cependant, il ne doit pas les charger sur le tillac, dans la dunette ou dans le rouf. S'il contrevient à cette prohibition, il répond de tous les dommages subis par les marchandises, à moins qu'il ne prouve que le dommage ne provient pas du mode de chargement, ou que le chargeur n'ait formellement consenti à ce que le chargement ait lieu sur le tillac. Mais la preuve de ce consentement ne peut être faite par témoins ni résulter de simples présomptions : le consentement du chargeur doit être donné par écrit. — L'interdiction de charger sur le tillac ne s'applique pas, à moins de convention contraire, au petit cabotage (Com. 229). En outre, un décret du 1« déc. 1893, rendu en exécution d'une loi du 20 déc. 1892, a édicté certaines prescriptions sur le mode d'arrimage, à l'effet d'assurer la conservation des marchandises.
35. Le capitaine est responsable des dommages pouvant résulter d'un arrimage défectueux, alors même que la charte-partie autorise le chargeur à mettre des arrimeurs à bord; ... ou dispose que l'arrimage sera fait par l'affréteur et à son compte : ... ou stipule que le navire sera chargé sous l'inspection des agents des assureurs et conformément à leur règlement. — Les frais d'arrimage sont à la charge du capitaine, comme représentant de l'affréteur.
36. Le capitaine ne peut charger aucune marchandise pour son propre compte, sans le consentement des propriétaires, et sans en payer le fret, s'il n'y est autorisé par l'engagement (Com. 251).
37. Le capitaine est tenu d'avoir à bord l'acte de francisation du navire, le rôle d'équipage, les connaissements et chartesparties, les procès -verbaux de visite, les acquits de payement ou à caution des douanes (Com, 226), sous peine d'être responsable
de tous les événements envers les intéressés au navire et au chargement (Com. 228).
Pour les affrètements peu considérables, notamment dans le petit cabotage, il n'y a pas, d'ordinaire, de charte- partie : on se contente d'une simple lettre de voiture remise au patron et adressée à celui pour le compte de qui a été fait le chargement. — Le capitaine est encore tenu d'avoir à bord : son manifeste, qu'il doit présenter à la douane, à son arrivée; ... un congé, délivré par la douane, portant permission de mettre en mer et de naviguer sous la protection du pavillon de l'Etat : le capitaine qui ne pourrait représenter cette pièce exposerait le navire à la confiscation; ... un passeport, quand le navire se rend dans des lieux où la navigation est interdite; ... une patente da santé (V.infrà, Salubrité publique); ... un permis de chargement émané de la Douane ; ... un permis de navigation délivré par la préfet si le navire est à vapeur.
38. Le capitaine doit tenir un registre, appelé livre ou journal de bord, coté et paraphé par l'un des juges du tribunal de commerce, ou par le maire ou son adjoint dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce. Ce registre, principalement destiné à mettre les armateurs à même d'apprécier si le capitaine a rempli ses devoirs, contient « les résolutions prises pendant le voyage, la recette et la dépense concernant le navire », et généralement tout ce qui concerne les faits de sa charge, et tout ce qui peut donner lieu à un compte à rendre, à une demande à former (Com. 224). En cas de contravention à l'obligation de tenir un livre de bord, le capitaine encourt la responsabilité prévue par l'art. 228 c. com. (V. suprà, n° 37). Le registre fait foi de son contenu jusqu'à preuve contraire, quoiqu'il ne soit pas tenu jour par jour, si, du reste, il est régulier.
39. Outre ce registre , le capitaine doit encore avoir à bord : 1° le livre de punitions (Décr. 24 mars 1852, art. 23); 2° le texte du décret du 24 mars 1852, disciplinaire et pénal (Cire. 27 mars 1852 et 16 juin 1855); 3» un exemplaire de l'instruction du 2 juill. 1828 sur les actes de l'état civil et les imprimés servant à leur rédaction; 4° un inventaire des objets de gréement et de mobilier; 5° une brochure contenant les décrets sur les règles pour prévenir les abordages en mer, ainsi qu'un questionnaire sur les signaux de brume, les feux que doivent porter les bâtiments et les règles à suivre pour la navigation, tant à voile qu'à vapeur (Cire. 18 juin 1869).
§ 4. — Droits et devoirs du capitaine pendant le voyage (R. v° Droit maritime, 426 et s.; S. eod. v°, 650 et s.).
40. Le capitaine peut et doit faire tout ce qui est utile pour le salut du navire et de la cargaison et pour le succès de l'expédition. Ses devoirs envers les armateurs et les chargeurs consistent principalement :
41. 1° à partir à l'époque fixée et à suivre la route convenue ;
42. 2° à se trouver en personne à bord à l'entrée et à la sortie des ports, havres ou rivières (Com. 227), sous peine d'une amende de 25 à 300 francs ( Décr. 25 mars 1852, art. 83) et d'encourir la responsabilité prévue par l'art. 228 c. com. ( V. suprà , n° 37). La présence à bord d'un pilote ne dispense pas le capitaine de s'y trouver également.
43. 3» A pourvoir, s'il y a lieu, à la réparation du navire. Si, pendant le voyage, il y a nécessité de radoub ou d'achat de victuailles, le capitaine, après l'avoir constaté par un procès-verbal signé des principaux de l'équipage, peut, en se faisant autoriser en France par le tribunal de commerce ou, à défaut, par le juge de paix; à l'étranger
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par le consul français ou, à défaut, par le magistrat du lieu, emprunter sur les corps et quille du vaisseau, mettre en gage ou vendre des marchandises, jusqu a concurrence de la somme que les besoins constates exigent (Corn. 234, § !").• L'autorisation na pas" ici le caractère d'un jugement; elle n es eVée que comme mesure de protection et de 'contrôle, dans l'intérêt des absents, et n'exclut jamais la discussion et 1 examen ultérieur, devant l'autorité judiciaire, des causes et de la nécessité de 1 emprunt. — Malgré les termes de l'art. 234, le capitaine peut emprunter autrement que par contrat à la grosse; il peut notamment se contenter de tirer une lettre de change sur l'armateur au profit du prêteur ; mais il ne peut consentir une hypothèque sur le navire au en vertu d'un mandat spécial de l'armateur. - Bien que l'art. 234 ne mentionne que le radoub et rachat de victuailles comme pouvant motiver un emprunt ou une vente de marchandises en cours de voyage, le capitaine peut contracter de la façon indiquée, même dans d autres circonstances, pourvu qu'il se trouve sous le coup d'une nécessite impérieuse. Il peut disposer non seulement du navire , mais encore des marchandises chargées a bord, toutes les fois que les chargeurs sont, aussi bien que l'armateur, interesses a la réalisation de la dépense devenue urgente, par exemple dans le cas où le navire est sous le coup d'une saisie dans un port de relâche. Le capitaine ne peut, au contraire, disposer que du navire seul ou de la marchandise seule lorsque la dépense intervient dans l'intérêt exclusif de l'armateur ou des chargeurs - Les formalités prescrites n ont d'autre objet que de mettre le capitaine a même de justifier de la nécessite de 1 emprunt vis-à-vis du propriétaire; leur inobservation n'empêcherait pas 1 emprunt la mise en gage ou la vente d'être obligatoire pour le propriétaire du navire, a moins que Fe prêteur ou l'acheteur ne fût de mauvaise foi Le prêteur n'est pas tenu de surveiller l'emplof des deniers prêtés. - Les propriétaires, ou le capitaine qui les représente, doivent tenir compte des marchandises vendues, non sur le pied de la vente, mais d'après le cours des marchandises de même nature et qualité , dans le lieu de la décharge du navire, à l'époque de son arrivée (Corn •234 82), sous la déduction toutefois du fret' (Corn. 298, § 1")- L'affréteur unique ou les chargeurs divers qui sont tous d accord peuvent 's'opposer à la vente ou a la mise en Sage de leurs marchandises, en les déchargeant et en payant le fret en proportion de ce que le voyage est avance. A detaut du consentement d'une partie des chargeurs, celui qui veut user de la faculté de déchargement est tenu du fret entier sur ses marchandises (Corn. 234, § 3).
44 4» A s'abstenir d'emprunter sans nécessité sur corps ou faculté. Le capitaine qui a, sans nécessité, pris de 1 argent sur le corps, avitaillement ou équipement du navire, engagé ou vendu des marchandises ou des victuailles, ou a employé dans ses comptes des avaries et des dépenses supposées, est responsable envers l'armateur, et personnellement tenu du remboursement de l'argent ou du payement des objets, sans préjudice de toutes autres poursuites, s il y a lieu (Corn. 236), c'est-à-dire si le fait constitue un faux, un vol, etc. — 11 y a présomption que le capitaine a lait les emprunts , engagé ou vendu des marchandises sans nécessité, s'il n'a pas dressé procesverbal régulier des besoins du navire, s il n'a pas obtenu l'autorisation et rempli les formalités prescrites par les art. 234 et 235; c'est alors à lui de prouver l'absence de
fraude. , . ..„•„„
45. 5» A adresser a ses propriétaires, avant son départ d'un port étranger ou des
colonies françaises , pour revenir en France, un compte signé de lui , contenant 1 état de son chargement, le prix des marchandises de sa cargaison, les sommes par lui empruntées, les noms et demeures des prêteurs (Com. 235). Si le capitaine na pas chargé pour le compte de ses manaants, mais a purement et simplement affrète le navire, il n'est obligé que de faire connaître cet affrètement et de transmettre l'état des sommes empruntées. Il n'a que ce dernier état à transmettre si un subrécargue est installé à bord.
46. 6° A s'abstenir, hors le cas d innavigabilité légalement constaté, de vendre le navire sans un pouvoir spécial des propriétaires, et ce, à peine de nullité de la vente (Com. 237), nullité qui donnerait droit au propriétaire de revendiquer son bâtiment sans rembourser le prix payé par 1 acheteur. Si le navire ne peut plus naviguer, son innavigabilité doit, sauf en cas d impossibilité absolue , être constatée par un proces-verbal dressé par d'anciens navigateurs experts, nommés par les juges du lieu conformément aux dispositions du titre 3 de la loi du -13 août 1791. Sur le vu de ce procesverbal, signé d'ailleurs du capitaine et des principaul de l'équipage, la condamnation et la vente du navire sont prononcées , soit par le tribunal de commerce, soit, a 1 étranger par le consul ou le vice -consul français ou, à défaut, par le magistrat du lieu où est survenue l'innavigabilite.
47 7» A achever le voyage commence , a peine'de tous dépens et dommages -intérêts envers les propriétaires et affréteurs (Com. 238). L'obligation d'achever le voyage cesse par le congédiement du capitaine par 1 armateur, et par toute circonstance fortuite mettant le capitaine dans l'impossibil te d effectuer le voyage (maladie, mort, etc.). ,La durée de l'engagement du capitaine doit, a moins de convention contraire, être celle du rôle d'équipage; l'engagement expire donc au bout dune année, pour la navigation au cabotage, et au retour en France, pour la navigation au long cours. ,
48 8° A s'abstenir, s'il navigue a proht commun sur le chargement, de faire aucun trafic ni commerce pour son compte particulier s'il n'y a convention contraire (Com. 2391 'et cela à peine de confiscation, au profit des autres intéressés, des marchandises embarquées pour son compte particulier (Com. 240). Cette prohibition s applique au capitaine payé par une part de pèche et à l'armateur gérant, mais non au capitaine naviguant à profit commun sur le tret.
49 9» A ne pas abondonner son navire pendant le voyage, pour quelque danger que ce soit, sans l'avis des officiers et principaux de l'équipage. En ce cas, le capitaine est tenu de sauver avec lui l'argent et ce qu il peut des marchandises les plus précieuses de son chargement, sous peine d en répondre en son propre nom. Si les objets ainsi tires du naviïe sont perdus par quelque cas fortuit il en demeure décharge (Com. Ml). Il est aussi et surtout tenu de sauver, s u est possible, ses expéditions, les connaissements et autres papiers. Il ne doit quit er le navire que le dernier. L avis émis par les officiers et principaux matelots de 1 équipage doit être consigné dans le livre de bord si<*né par les officiers et matelots, soit ayant de quitter le bord, soit lors de l'arrivée a terri S'il a été impossible de sauver le livre de bord, le procès-verbal doit être fait devant l'autorité compétente du heu, par le capitaine, et affirmé par l'équipage.
50 10° A faire connaître, en cas de relâche'forcée , les causes de cet accident, Si la relâche forcée a lieu dans un port français le capitaine est tenu de déclarer au président au tribunal de commerce du lieu Tes causes de relâche. Dans les lieux ou il
n'y a point de tribunal de commerce, la déclaration est faite au juge de paix du canton. Si la relâche forcée a lieu dans un port étranger, la déclaration est faite au consul ou vice-consul de France ou, à son défaut, au magistrat du lieu (Com. 245). Cette déclaration , appelée petit rapport pour la distinguer de celle qui est faite lors de 1 arrivée du navire à sa destination, et qu'on nomme qrand rapport, doit être faite dans les vingtquatre heures de l'arrivée ; elle doit énoncer le nom du navire, le lieu d'où il vient, celui où il va, l'époque du départ et les causes de la relâche. L'omission de cette déclaration emporte contre le capitaine la présomption, sauf preuve contraire , que sa relâche a ete volontaire, et peut le rendre responsable de la perte du navire et de la cargaison arrivée même par événement de force majeure. Dans le petit cabotage , on n'a pas l'habitude de déclarer la relâche, si elle ne dure que quelques jours pour laisser passer le mauvais temps. .
51. 11" A faire, en cas de naufrage, son rapport au magistrat du lieu, et à veiller au sauvetage des débris du navire et du chargement. ,, ...
52. 12» A prendre , en cas d arrêt de puissance , de survenance de guerre ou de tout autre événement de mer , les mesures qu'il croit utiles pour obtenir mainlevée et même le payement du loyer du navire pendant le temps où il a été détenu ou employé.
53. Les devoirs du capitaine à l'égard des hommes de l'équipage et des passagers consistent • 1° A veiller à leur subsistance : si les victuailles du bâtiment manquent pendant le voyage, le capitaine, en prenant 1 avis des principaux de l'équipage, peut contraindre ceux qui ont des vivres en particulier de les mettre en commun, à la charge de leur en payer la valeur (Com. 249): ce fait doit être consigné au livre de bord; 2» A veiller à leur santé (V. infrà, Salvbnte publique) ; 3» A dresser acte des naissances et décès survenus en mer (V. suprà, Actes de l'état civil, n» 66); 4» A recevoir les testaments faits en mer (V. infra, Testament); 5" A prendre les mesures convenables pour la conservation et la remise à l'autorité compétente des effets laissés par les personnes décédées. L'inventaire de ces effets doit être fait, aussitôt après le décès, par le capitaine, en présence des parents du défunt , s il y en a sinon de deux témoins qui doivent signer. — Sur les devoirs imposés au capitaine dans l'intérêt des douanes, V. suprà, Douanes, n"* 78 et s.; ... de la police de la navigation, V. infrà, Navigation.
8 5 — Devoirs du capitaine à l'arrivée
(R. v» Droit maritime, 522 et s.; S. eod. v«, 704 et s.).
54. En «rrivant à sa destination, soit dans un port français, soit dans un port étranger, le capitaine, après avoir pourvu a la sûreté de son bâtiment, est tenu, dans les vingt-quatre heures de son arrivée (dans le port ou même en rade, pourvu qu il ait jeté l'ancre ), de faire viser son registre ou livre de bord, et de faire son rapport contenant la relation de tous les événements du voyage qui peuvent intéresser soit les armateurs, soit les affréteurs, soit même la navigation en général (Com. 242). Le livre de bord est visé en France par l'un des juges au tribunal de commerce, ou, à défaut de ce tribunal, par le maire ou son adjoint, et, en pays étranger, par le consul français.
55° Le rapport doit être fait par le capitaine en personne, ou, en sa présence par un interprète juré. Apres avoir ete affirme par le capitaine , il est signe de m et du magistrat auquel il est adressé. Il est fait en France, au greffe, par devant le président du tribunal de commerce, ou du tribunal civil s'il n'y a pas de tribunal de commerce,
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et, s'il n'y a pas de tribunal civil, devant le juge de paix, lequel doit le transmettre sans délai au président du tribunal de commerce (ou civil). Il reste déposé au grell'edu tribunal (Com. iïAy Si le capitaine aborde dans un port étranger , il est tenu de se présenter au consul de France, de lui faire un rap-
Fort et de prendre un certificat constatant époque de son arrivée et de son départ, l'état et la nature de son chargement (Com. 244). Il doit aussi faire viser son registre par le consul. Les capitaines étrangers ne sont pas légalement astreints à l'obligation de faire on rapport de mer.
56. Le rapport doit énoncer : 1° les nom, tonnage et cargaison du navire; 2° les noms luiciles de l'armateur et des assureurs, s'ils sont connus du capitaine, le nom du port de l'armement, le lieu et le temps de son départ; 3° la route qu'il a tenue; 4" les relâches qu'il a faites, pour quelque cause que ce soit; 5» les hasards qu'il a courus, les désordres arrivés dans le navire et les accidents qui ont pu survenir pendant la traversée; 6° l'état du bâtiment, les avaries, les ventes d'agrès ou marchandises, ou les emprunts qu'il a pu faire pour les besoins du navire, les achats de vivres ou autre objets nécessaires auxquels il aurait été contraint; 7° enfin toutes les circonstances remarquables du voyage (Com. 242). Le capitaine dépose à l'appui de son rapport : 1° l'acte de francisation ; 2° le congé; 3° le rôle d'équipage; 4° les acquits- à -caution, connaissements et chartes -parties; 5° le livre de bord. L'obligation de faire le rapport dans les vingt-quatre heures n'est pas prescrite à peine de nullité.
57. Le capitaine ne peut rien alléguer outre ou contre son rapport. Cependant, il serait recevable à prouver par témoins les faits de force majeure qui ne seraient consignés ni sur son livre de bord, ni dans son rapport.
58. Le capitaine dont le navire a été perdu par un naufrage ou tout autre événement (échouement, capture, pillage, etc.) doit se présenter devant le juge du lieu, ou, à défaut du juge, devant toute autre autorité civile, y faire son rapport, le faire vérifier par ceux de son équipage qui se sont sauvés et se trouvent avec lui et en lever expédition (Com. 246). Pour vérifier ce rapport, le juge reçoit l'interrogatoire des gens de l'équipage et, s'il est possible, des passagers, sans préjudice des autres preuves (Com. 247).
59. Le rapport non vérifié ne fait pas foi en justice à la décharge du capitaine, excepté dans le cas où le capitaine naufragé s'est sauvé seul dans le lieu où il fait son rapport (Com. 247). Le rapport non vérifié fait, au contraire, toujours foi contre le capitaine. Dans tous les cas, la preuve contraire aux énonciations du rapport est réservée aux parties (Com. 247, § 3).
60. Outre l'obligation de faire viser son livre de bord et de faire son rapport , le capitaine est encore soumis, à l'arrivée, à différentes obligations : la remise au bureau des douanes, lors de l'arrivée du navire au port d'armement, de l'acte de francisation et du congé qui doivent y être déposés jusqu'au prochain départ;... l'accomplissement des formalités de douane et l'acquittement des droits;... la constatation des avaries pour la restitution proportionnelle des droits de douane;... la remise, lors de l'arrivée du navire au port d'armement, du rôle d'équipage au bureau de l'inscription maritime; ... la remise, au même bureau , des testaments faits en mer; ... la déclaration, à l'officier du port, de la quantité et de la nature du lest se trouvant à bord; ... la remise au consul, dans les lieux de destination et dans ceux où la relâche s'est prolongée au delà de vingtquatre heures, des procès-verbaux dressés contre les marins déserteurs et des information! faites à l'occasion de» crimes ou délits
commis par des matelots ou passagers pendant le cours de la navigation.
61. Hors le cas de péril imminent, le capitaine ne peut décharger aucune marchandise avant d'avoir fait son rapport, à peine de poursuites pénales (Com. 248).
62. Le capitaine, à son arrivée au port de destination, doit faire constater, dans le plus bref délai , la régularité de son arrivage; sinon les avaries qui sont constatées postérieurement sont présumées résulter d'un vice d'arrimage ou d'un manque de précaution de la part du capitaine.
§ 6. — Cessation des fonctions du capitaine (R. v" Droit maritime, 583 et s.; S. eod. r»,
63. En principe , les fonctions du capitaine ne prennent fin qu'après l'achèvement du voyage. Cependant, elles peuvent cesser plus tôt : 1° par sa démission dûment acceptée par ceux envers qui il s'était chargé de la conduite du navire.
64. 2° Par le congé. Le propriétaire peut congédier le capitaine sans indemnité, et sans être obligé de donner de motifs, soit avant le départ, soit pendant le voyage (Com. 218). La faculté, pour le propriétaire du navire, de congédier à son gré le capitaine est d'ordre public; par suite, la clause qui garantit au capitaine le commandement du navire pendant un temps déterminé est nulle. Mais les parties peuvent valablement stipuler à l'avance une indemnité, au profit du capitaine, pour le cas de congédiement, pourvu que cette convention soit constatée par écrit (Com. 218). — Le capitaine congédié pendant le voyage a droit de réclamer, outre ses appointements dus jusqu'à cette époque, les frais de conduite et de retour au lieu de son départ. Si le capitaine congédié est copropriétaire du navire, il peut renoncer à la copropriété et exiger le remboursement du capital qui la représente. Le montant de ce capital est déterminé par des experts convenus ou nommés d'otiice (Com. 219). Le droit pour le capitaine congédié d'exiger le rachat de sa part n'est pas d'ordre public; il peut y renoncer d'avance. Ce droit est, d'ailleurs, purement facultatif: on ne pourrait contraindre le capitaine à recevoir son remboursement. Il ne peut être congédié si sa portion d'intérêt excède la moitié de la valeur du navire.
65. 3° Par la force majeure (décès, maladie, etc.). Lorsqu'il y a lieu, dans ces cas, en pays étranger, au remplacement du capitaine, le consul, sur la requête à lui présentée par le consignataire ou par l'équipage, et après avoir pris tous les renseignements convenables, approuve ou rejette la requête par une ordonnance qui est signifiée tant au capitaine remplacé qu'au demandeur. Le consul n'admet, autant que possible, pour remplaçant, qu'un marin ayant les qualités requises pour commander un bâtiment de commerce.
66. 4° Par le débarquement ordonné par l'autorité : le capitaine peut être débarqué, durant le voyage, par ordre des consuls et autres agents établis dans les pays étrangers, ou des officiers d'administration préposés à l'inscription maritime, pour faire cesser les troubles que sa présence aurait occasionnés ou pourrait faire naître dans le navire, ou pour toute autre cause qui ferait juger ce débarquement nécessaire.
67. 5° Par la vente forcée du navire : elle met fin aux fonctions du capitaine, sauf à celui-ci à se pourvoir en dédommagement contre qui de droit (Corn. 208), pourvu qu'il y ait eu, à cet égard, convention écrite entre les parties.
68. 6° Par la suspension ou l'interdiction prononcée par mesure disciplinaire, par le ministre de la Marine.