Par la perte du grade dans la ma
rine de l'Etat, prononcée dans les cas et suivant les formes prescrites.
Art. 2. — Des matelots et cens de l'équipage.
§ l". — Des personnes qui composent l'équipage (R. v» Droit maritime, 612 et s. ; S. eod. v>, 739).
70. Tout Français inscrit sur les registres de l'inscription maritime qui n'est pas commandé pour le service de l'Etat est libre de s'embarquer sur les navires marchands ou bateaux de pèche, à charge de faire certaines déclarations au service de l'inscription maritime (L. 24 déc. 1896, art. 53 et s. , D P 97. 4. 6).
71. Les personnes qui peuvent composer l'équipage sont, outre le capitaine : 1» les officiers majors, qui sont le second, les lieutenants en premier et en second, l'aumônier, le chirurgien, le subrécargue (Sur les condjtions d'aptitude au grade de second et de lieutenant, V. suprà, n° 6). — Le second, quand le capitaine est présent, n'encourt d'autre responsabilité que celle de tout homme d'équipage; mais, lorsqu'il commande, il doit remplir tous les devoirs et est tenu de toutes les obligations du capitaine. — Les lieutenants en premier et en second sont au second ce que celui-ci est au capitaine. — Le nombre des chirurgiens qui doivent être embarqués, le cas échéant, sur un navire, varie suivant la nature du voyage à effectuer et le nombre des hommes de l'équipage et des passagers. Ils ne peuvent, durant le voyage, être congédiés ni débarqués, si ce n'est pour causes valables et avec certaines autorisations. — Le subrécargue veille sur la cargaison et fait les opérations commerciales dont elle est l'objet. S'il n'y a pas de subrécargue, ces fonctions sont remplies par le capitaine.
72. 2° Les officiers mariniers, c'est-à-dire Jes chefs d'emplois, dont le nombre et la qualité varie suivant les besoins du bâtiment, tels que le maître d'équipage, chargé de faire exécuter les manœuvres^commandées, de veiller aux agrès, etc., le maître charpentier, le maître calfat, le maître voilier, le maître mécanicien, le maître timonnier, le maître canonnier, le maître de pêche. Le grade d'officier marinier est conféré au choix par le capitaine. En général, les dispositions de loi où il est seulement question des officiers ne sont point applicables aux officiers mariniers, mais seulement aux officiers majors.