JOUR FÉRIÉ
(R. v° Jour férié; S. eod. v).
t. Les jours fériés sont actuellement les dimanches, l'Ascension, l'Assomption, la Toussaint, Noël, les lundis de Pâques et de la Pentecôte, le 1er janvier et le 14 juillet.
2. Les autorités constituées, leurs employés et ceux des bureaux affectés aux services publics vaquent les jours de fête légale, sauf les cas de nécessité et l'expédition des affaires criminelles (L.17therm. an 6, art. 2, R. p. 206). — Les tribunaux ne doivent pas siéger ces jours-là. Cette prohibition ne concerne pas les juges de paix (Pr. 8). Elle ne s'applique pas non plus aux actes de juridiction volontaire , aux ordonnances rendues
JUGEMENT
sans publicité, telles que celle qui règle provisoirement une contribution (Req. 16déc. 1896, D. P. 97. 1. 188). — Sur la prohibition île signifier des exploits les jours fériés, V. supra, Exploit, n» 35. Cette prohibition n'est pas applicable en matière criminelle (Cr. r. t> août 1896, D. P. 98. 1. 147).
3. En ce qui concerne : les effets de commerce qui viennent à échéance un jour férié; ... l'interdiction d'exiger des payements ou de dresser des protêts, dans certains cas, le lendemain ou la veille d'une fête légale, V. infrà, Lettre de change , n" 109.
4. Toutes les fois que le dernier jour d'un délai quelconque de procédure , franc ou non , est un jour férié, ce délai est prorogé jusqu'au lendemain IPr. 1033, § 5, modifié par la loi du 13 avr. 1895). Cette règle est applicable à tous les délais de procédure en matière civile ou commerciale, par exemple à celui de trois mois qui est accordé à la femme pour renoncer à la communauté (Nancy, 19 juin 1901, D. P. 1901.2. 456) ;... mais non auxdélais qui n'ont pas ce caractère : ainsi, on ne saurait l'appliquer en matière d'enregistrement; spécialement, elle est étrangère au délai de deux mois dans lequel les notaires doivent déposer au greffe du tribunal un double du répertoire des actes qu'ils ont reçus dans le courant de l'année précédente (Dijon, 28 juill. 1897, D. P. 99. 2. 276).
5. La loi du 18 nov. 1814 (R. n» 14) , qui rendait obligatoire le repos des dimanches et fêtes religieuses , a été abrogée par celle du 12 juill. 1880 (D. P. 80. 4. 92). Mais il reste, en principe, interdit aux patrons d'employer les enfants et les filles mineures à un travail quelconque les dimanches et fêtes reconnues (V. infrà, Police du travail).